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VII. Par quel temps se prescrivent les délits ruraux et forestiers?

VIII. Une requête en expertise, présentée dans l'année de l'enregistrement d'un contrat, mais signifiée seulement après l'expiration de cette année, interrompt-elle la Prescription établie par l'art.17 de la loi du 22 frimaire an 7?

IX. La Prescription quinqu ennale à laquelle est soumis le droit d'enregistrement pour les mutations par décès, est-elle suspen. due par le séquestre apposé au nom et dans l'intérêt du gouvernement, sur la succession?

X. 10 Questions sur la Prescription des servitudes.

20 Peut-on acquérir, par Prescription, un droit d'usage sur le fonds d'autrui?

30 Questions sur la libération des servitudes et des droits d'usage par la Prescription.

40 Peut-on, tant que l'on possède un objet ou un droit acquis par un contrat synalagmatique, prescrire la libération de la charge moyennant laquelle on est devenu possesseur de cet objet ou de ce droit?

50 L'emphyteote temporaire peut-il prescrire, contre son bailleur, la libération de la redevance qui forme le prix de son bail?

60 Peut-il la prescrire contre le tiers à qui

son bailleur a cédé cette redevance?

XI. Avant le Code de commerce, la Prescription établie par l'art. 7 du tit. 1er de l'ordonnance de 1673, avait-elle lieu de marchand à marchand?

XII. 10 La reconnaissance du demandeur en garantie de n'avoir pas payé une de ces dettes que la loi présume acquittées et déclare prescrites après quelques jours, quelques mois ou quelques années de silence de la part du créancier, prive-t-elle le garant du bénéfice de la Prescription annale?

20 Cette espèce de Prescription peut-elle être écartée par une présomption de nonpaiement qui n'est pas-établie par la loi ?

XIII. Quelle Prescription les avoués pouvaient-ils, avant le Code civil, opposer aux demandes en restitution des pièces qui leur avaient été confiées ?

XIV. Est-il vrai, comme le disent tous les jours les praticiens', qu'en fait de Prescription de choses indivises, quoique divisibles, le mineur relève le majeur?

XV. 10 Coniment doit-on, pour la Prescription des arrérages échus avant le Code civil,

considérer une rente de don et legs, qui, d'après son titre constitutif, doit être viagère si le créancier ne se marie pas et n'a point d'enfans, et perpétuelle dans le cas contraire? Doit-on, à cet égard, la réputer perpétuelle, ou simplement viagère ?

2o Est-ce par la loi du domicile du débiteur d'une rente, ou par celle du lieu de la situation des biens sur lesquels s'en poursuit le paiement, que doit se régler la Prescription des arrérages?

30 Les arrérages dés rentes perpétuelles constituées à prix d'argent, se prescrivaient-ils, avant le Code civil, par le terme de cinq ans, dans les pays où n'avaient été publiées, ni l'ordonnance de Louis XII de 1510, ni l'ordonnance de Louis XIII du mois de janvier 1629?

XVI. 1o L'art. 142 de l'ordonnance du mois de janvier 1629, qui déclarait les loyers des maisons et le prix de baux à ferme prescrits par l'espace de cinq ans après les baux expirés, faisait-il loi, avant le Code civil, dans le ressort du ci-devant parlement de Paris?

2o De quel jour était, à cet égard, censé expirer le bail qui avait été résolu par suite de la vente que le propriétaire avait faite du bien affermé?

fets donnés en paiement de fermages, se pres30 L'action en garantie de la valeur des efcrivait-elle, sous l'ordonnance de 1629, et se prescrit-elle cncore aujourd'hui, par le terme de cinq ans?

40 Avant le Code civil, la Prescription de cinq ans avait-elle lieu à l'égard des fermages, dans la ci-devant Normandie?

5o Avait-elle lieu dans la Savoie, le comté de Nice et le Piémont? Y avait-elle du moins été

introduite par la loi du 20 août 1792 ?

XVII. Lorsqu'en vertu d'une clause de son contrat de mariage, le survivant de deux époux demeure propriétaire de tous les meubles et effets mobiliers de l'autre, la Prescription des créances que la communauté avait sur un particulier devenu héritier des immeubles du prédécédé, et qui se trouvent, dès-lors, dévolues au survivant, est-elle, dès ce moment, suspen. due, jusqu'après la liquidation de la communauté entre le survivant et cet héritier?

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terrompue par la déclaration qu'en donne à son bailleur le fermier dans le bail duquel elle se trouve comprise?

XIX. Les Prescriptions qui avaient commencé leur cours avant le Code civil, à l'égard des choses que ce Code a depuis déclarées imprescriptibles, peuvent-elles se compléter d'après les anciennes lois?

XX. La Prescription peut-elle être opposée en tout état de cause?

XXI. Peut-on opposer, en tout état de canse, la Prescription qui résulte, en faveur des jugemens, de l'expiration du délai dans lequel ils peuvent être attaqués ?

XXII. Des différentes espèces de Prescriptions établies la loi du 9-15 décembre 1790, par contre les parens des religionnaires fugitifs qui demandent à rentrer dans les biens délaissés par ceux-ci lors de leur émigration.

XXIII. Avant le Code civil, le juge pouvaitil suppléer d'office l'exception de Prescription?

XXIV. L'héritier grevé de fideicommis universel, peut-il retenir et s'approprier les objets qu'il a acquis par Prescription pendant sa jouissance?

lors

mois du jour où il a chassé illégalement, qu'avant l'expiration du mois, il y a eu plainte de la part du ministère public et information?

XXX. De quel jour a couru, à l'égard des ventes d'immeubles situés en pays de nantissement, qui ont été réalisées par transcription au greffe,conformément à la loi du 19- 27 septembre 1790, la Prescription, soit de l'action personnelle de l'acquéreur en délivrance,soit de son action réelle contre le vendeur qui était demeuré en possession des biens?

XXXI. Les règles générales de la Prescription des crimes et délits, sont-elles applicables aux crimes et délits qui sont de la compétence des tribunaux maritimes?

XXXII. Quel.cst, dans l'art. 68, §. 3, no 7; de la loi du 22 frimaire an 7, concernant les droits d'enregistrement, le sens des mots Résolution pour cause de nullité radicale?

§. I. 10 Dans quel sens doit être en-tendu l'axióme NUL NE PEUT PRESCRIRE CONTRE SON PROPRE TITRE?

et

20 Lorsqu'il s'agit de décider si un possesseur plus que trentenaire a possédé par conséquent prescrit, contre un absent majeur, ou s'il n'a possédé que contre les héritiers provisoires de celuici, lesquels ont été mineurs pendant une grande partie de sa possession, doit-on réputer l'absent mort du jour de sa disparution totale, ou doit-on le présumer, en vie jusqu'à sa centième année? XXVI.L'usager peut-il prescrire la propriété Fait du souverain, §. 1; et ci-après, §. 10, Sur la première de ces questions, V. l'article du fonds dont il n'a que l'usage?

XXV. Quelles sont les espèces de Prescriptions qu'a suspendues la loi du 22 août 1793, relativement aux départemens de l'Ouest alors en révolte?

XXVII. De la Prescription de l'action en garantie.

XXVIII. Lorsque, sur une dénonciation ou plainte qui comprend à la fois un crime et un délit qui ont eu le même motif, le prévenu a été d'abord poursuivi à raison du crime, et qu'après une condamnation par contumace, il a été acquitté contradictoirement à une époque où était écoulé le délai fixé pour la Prescription du délit, peut-on encore le poursuivre à raison du délit même? En d'autres termes, la Prescription a-t-elle dormi à l'égard du delit, pendant tout le temps qu'ont duré les poursuites du crime?

XXIX. La Prescription d'un mois établie, relativement aux délits de chasse, par l'art. 12 de la loi du 22-30 avril 1790, est-elle acquise faute d'assignation donnée au prévenu dans le

nos 4 et 5.

Sur la même question et sur la seconde, V. le plaidoyer et l'arrêt du 21 ventôse an 9, rapportés à l'article Absent, §. 3.

§. II. 10 Un père pouvait-il, avant le Code civil, prescrire contre son fils majeur émancipé ?

2o Dans la coutume de Cambrai, un frère et une sœur pouvaient-ils, avant le Code civil, prescrire l'un contre l'autre une action personnelle dérivant d'une succession commune ?

30 Que signifiait, dans la même coutume,l'article qui disait qu'EN MATIÈRE DE CERQUEMANAGE, IL N'Y avait POINT DE PRESCRIPTION.

Sur ces questions, portées à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le II ventôse an 11, j'ai prononcé le plaidoyer suivant:

"La veuve d'Anselme - Albéric - François Eourdon vous demande la cassation d'un jugement du tribunal d'appel de Douai, du 24 floréal an 10, qui la déboute de la demande qu'elle avait formée contre le cit. et la dame Franqueville, héritiers mobiliers d'Amé Bourdon, son beau-père, en reddition du compte de l'administration que celui-ci avait eue, comme tuteur légitime des biens de son mari, pendant la minorité de ce dernier.

» Vous avez remarqué, par le rapport de la cause, que la veuve d'Anselme-Albéric-François Bourdon avait fait avec son mari, le 17 septembre 1790, ce que la coutume d'Arras appelle un entravestissement par lettres, c'est-à-dire, un don mutuel, au moyen duquel toutes les actions mobilières de son mari lui avaient été transmises par sa mort, arrivée le 1er octobre 1792.

» Il n'est donc pas douteux que, si Anselme Albéric-François Bourdon avait contre le cit. et la dame de Franqueville, ou, ce qui est la même chose, contre la succession de son père, une action en compte de tutelle, cette action ne soit, à sa mort, passée sur la tête de sa veuve. » Mais cette action, Anselme-Albéric-Frantois Bourdon l'a-t-il jamais eue contre son père? C'est une première question qu'il importe d'examiner, parceque le tribunal d'appel de Douai l'a décidée pour la négative..

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» Par le contrat de mariage passé à Cambrai, le 7 février 1722, entre Amé Bourdon et la demoiselle de la Charité, sa première femme, père et mère d'Anselme-Albéric-François Bourdon, il avait été convenu (nous copions les termes du jugement attaqué) que la future épouse venant à prédécéder son futur mari, soit qu'il y eut enfans ou non, il demeurerait dans tous les meubles et effets de la communauté, et jouirait en outre, sa vie durant, d'une pension de 300 florins à prendre sur les biens de la future épouse.

» Il avait aussi été stipulé (ajoute le jugement) qu'en cas qu'il y eût enfans vivans au décès du premier mourant, le survivant, TANT QU'IL RESTERAIT EN VIDUITÉ, jouirait et profiterait des biens de sesdits enfans, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'age de vingt-cinq

ans.

» Enfin, continue le jugement, il avait été conditionné que le survivant, dans tous les cas, c'est-à-dire, soit qu'il restât en viduité, soit qu'il se remariât, aurait le soin et la direction de la personne de chacun des enfans, sans qu'ils pussent se marier, vendre, charger ni aliener leurs biens, que du consentement du survivant, NI LUI DEMANDER AUCUN COMPTE, RENSEIGNEMENT NI RESTITUTION DE CE

QU'IL AURAIT PROFITÉ DURANT LE MÊME TEMPS..

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» Ici, deux questions se présentent. Dans le fait, la décharge de tout compte et renseing, stipulée par le contrat de mariage en faveur du survivant des époux, est-elle bornée au temps pendant lequel celui-ci restera en viduité; ou embrasse-t-elle même le temps qui s'écoulera depuis son mariage jusqu'à la majorité des enfans? Dans le droit, une pareille dé charge, entendue dans ce dernier sens, seraitelle valable?

» De ces deux questions, le tribunal d'appel de Douai n'a point touché la seconde, sans, doute parcequ'elle n'avait pas été agitée devant lui, parceque, dans son ressort, il ne s'était jamais élevé de contestation sur la validité de ces sortes de clauses. Il est de principe que qui peut le plus peut le moins. Or, deux époux, en se mariant, peuvent, sans contredit, stipuler que le survivant aura, soit jusqu'à la majorité de ses enfans, soit même toute sa vie, l'entière jouissance des biens du prédécédé. Ils peuvent donc aussi, et à bien plus forte raison, convenir que, sans avoir, à proprement, parler, cette jouissance, il ne sera néanmoins tenu de rendre à ses enfans aucun compte de l'emploi des revenus qu'il aura tirés de leurs biens.Ou du moins, une pareille clause ne pour rait être sans effet, qu'autant qu'elle frapperait sur des biens qui échoiraient aux enfans par une autre voie que celle de la succession de leur père ou mère prédécédé. Or, dans l'espèce, nous ne voyons pas, il n'a même pas été articulé par la demanderesse, qu'il fût échu à Anselme-Albéric-François Bourdon, avant sa majorité, d'autres biens que ceux de sa mère, Ainsi, nulle difficulté sur la question de droit. >> Mais la question de fait est plus embarrassante. Le tribunal d'appel de Douai l'a décidée contre la demanderesse: il a jugé que ces. Hots, ni lui demander aucun compte, renseig nement ni restitution de ce qu'il aurait profité durant le même temps, se référait, dans le contrat de mariage, non à celle des clauses précédentes qui donnait au survivant le droit de jouir des biens de ses enfans mineurs, tant qu'il resterait en viduité, mais à celle qui voulait que, dans tous les cas, et par conséquent remarié comme veuf, il eût le soin et la direction des personnes de ses enfans durant toute leur minorité, sans qu'ils pussent se marier, vendre, charger ni aliéner leurs biens. que de son avis et consentement.

» La demanderesse soutient, au contraire, que les termes dont il s'agit, se réfèrent uniquement à la clause qui subordonne à la condition de rester en viduité, la jouissance dont elle gratifié le survivant; et il faut convenic

que cette interprétation paraît s'accorder plus naturellement avec la manière dont le juge ment attaqué lui-même, nous retrace les dis ́positions du contrat de mariage.

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Cependant il est possible que le contrat de mariage, lu de suite et d'un seul contexte, présente un sens différent; il est possible que, lu de suite et d'un seul contexte, il justifie par lui-même l'interprétation qu'en a faite le tribunal d'appel.

Pourquoi donc la demanderesse ne vous a-t-elle pas mis, par la production de cet acte entier, à même de prononcer entre son interprétation et celle des juges de Douai? Pourquoi du moins, après avoir produit un extrait de cet acte, en ce qui concerne le don de 10,000 florins fait à Amé Bourdon, par son père, n'en a-t-elle pas également produit un extrait en ce qui concerne les droits du survivant des époux? Et comment peut-elle prétendre vous faire juger qu'un contrat a été faussement interprété, sans que vous ayez ce contrat devant les yeux?

» Cette seule considération devrait suffire pour vous déterminer au rejet de la requête de la demanderesse. Mais supposons pour un moment que le tribunal d'appel se soit trompé sur le sens du contrat de mariage de 1722; supposons qu'Anselme-Albéric-François Bourdon ait eu, à sa majorité, c'est-à-dire, dès le 24 octobre 1749, une action à fin de compte de tutelle contre son père: il restera à savoir si le tribunal d'appel n'a pas bien juge, en déclarant que cette action eût été plus que prescrite à l'époque où l'a intentée la demanderesse.

» La demanderesse n'a intenté cette action qu'en l'an 9, ou, pour nous servir des termes de l'ancien calendrier, en 1801.

» De 1749 à 1801, l'intervalle est de cinquante-deux ans. Serait-il donc possible qu'un aussi long espace de temps ne fût pas suffisant. pour prescrire une action en compte de tu telle ? Eh! Que deviendrait donc la fameuse loi 4, C. de præscriptione 30 vel 40 annorum, qui dit qu'il n'est point de droit, même public, point de contrat, point d'action, quelque privilégiée qu'elle soit d'apres les lois anciennes, qui ne doive céder à la Prescription quarantenaire : Ut si quis contractus, vel si qua sit actio quæ cùm non esset expressim supradictis temporalibus præscriptionibus concepta, quorumdam tamen vel fortuita vel excogitata interpretatione, sæpè dictarum exceptionum laqueos evadere posse videatur, huic nostræ sanctioni succumbat, et quadraginta annorum curriculis procul dubio sopiatur; nullumque jus privatum vel publicum, in quacumque causá vel quacumque persona,

quod prædictorum quadraginta annorum extinctum est, jugi silentio moveatur.

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Cependant la demanderesse ne paraît pas effrayée d'un laps de temps qui embrasse encore douze années de plus ; et pour repousser la fin de non-recevoir qu'en ont tirée ses adversaires, elle invoque l'art. 1o du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, l'art. 3, l'art. 4 et l'art. 5 du tit. 17 de la coutume de Cambrai.

» Mais d'abord, que peut faire ici l'òrdonnance de 1667 ? Nous avons déjà observé qu'elle est sans autorité dans le département du Nord; et d'ailleurs elle ne dit ni expressément ni implicitement que l'action en compte de tutelle puisse survivre cinquante-deux ans à la majorité du mineur à qui elle a appartenu dans l'origine.

>> Quant aux dispositions du tit. 17 de la coutume de Cambrai,remarquons d'abord celle de l'art. 5 qui a pour objet les actions personnel. les; c'est la dernière de celles que cite la demanderesse, et voici comment elle est conçue: Toutes actions personnelles sont prescrites. et éteintes par l'espace et silence de trente ans. Assurément l'action en compte de tutelle est une action personnelle. Il ne faut donc que trente ans pour la prescrire, pour l'éteindre car la coutume ne l'excepte pas : elle dit, toutes actions ; et ce mot toutes n'admet ni excep. tion ni réserve quelconque.

;

» Mais, dit la demanderesse, mes adversaires ne peuvent pas m'opposer même une Prescription de trente ans. Car, d'un côté, tout le temps qu'a vécu Amé Bourdon (et il n'est mort qu'en 1775), la Prescription n'a pas pu courir en sa faveur contre son fils. D'un autre côté, une fois Amé Bourdon mort, mes adversaires n'ont pas pu prescrire contre leur frère, d'abord, parceque l'art. 3 de la coutume n'admet point de Prescription entre frères et sœurs co-héritiers d'une même succession; ensuite, parcequ'aux termes de l'art. 4, il n'y a point de Prescription en matière de cerquemanage.

» Reprenons successivement ces trois raisons. » La demanderesse nous apprend elle-même qu'Anselme-Albéric - François Bourdon avait été émancipé par Amé Bourdon, son père, deux ans avant sa majorité. D'après cela, quelle est la cause légale qui, devenu majeur, aurait pu le mettre à l'abri de la Prescription de la part de son père ? Il n'en existe certainement aucune ; et c'est sans doute la première fois que vous en, tendez soutenir qu'un père ne peut pas prescrire contre son fils majeur et émancipé,

» Ainsi tombe d'elle-même la première raison qu'emploie la demanderesse pour écarter 1 Prescription; et dès-là, nous devons tenir pour constant qu'à la mort d'Amé Bourdon, arrivée le 29 mai 1775, il y avait déjà vingt

cinq ans et sept mois qu'il commençait à prescrire l'action en compte de tutelle de son fils Anselme-Albéric-François, et qu'ainsi il ne fallait plus que quatre ans et huit mois pour en compléter la Prescription.

» Ces quatre ans et cinq mois ont-ils pu couvir, ont-ils couru en effet depuis la mort d'Amé Bourdon?

» Non, dit la demanderesse, et c'est sa deuxième raison, parceque l'art. 3 du tit. 17 de la coutume de Cambrai exclud toute Prescription entre frères et sœurs co-héritiers d'une même succession.

Mais de quelle Prescription s'agit-il dans cet article? Est-ce de la Prescription des actions personnelles? Non, il n'y est question que de la Frescription des actions réelles, et vous allez en demeurer convaincus par le seul rapprochement de cet article avec le premier et le second du même titre.

» L'art. fer est ainsi conçu: Celui qui jouit d'aucun héritage, rente ou autre droit RÉEL, paisiblement et de bonne foi, à titre ou sans titre, ou demeure paisible d'aucune charge ou redevance annuelle et RÉELLE par l'espace de vingt ans continuels et accomplis entre personnes présentes et non privilégiées : il a acquis par ladite possession et jouissance, la propriété et droit de la chose ainsi pos

sédée.

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L'art. 2 ajoute: Ladite Prescription coutumière de vingt ans n'a point lieu contre mineurs, contre l'église, contre absens, NI EN ACTION PERSONNELLE, ni contre hypothèque spéciale, et autres cas à ce privilégiés ou exceptés de droit.

» Vient ensuite l'art. 3 invoqué par la demanderesse, et voici ce qu'il porte : Aussi ladite Prescription coutumière de vingt ans n'a lieu entre frères et sœurs co-héritiers d'une même succession. Il est bien clair que cet article ne parle que de la Prescription des actions réelles. On ne peut donc pas l'appliquer aux actions personnelles ; et on le peut d'autant moins, que l'art. 5 soumet à la Prescription de trente ans toutes les actions personnelles ; ce qui signifie bien clairement qu'en fait d'actions personnelles, on ne doit pas admettre les exceptions que la coutume a introduites relativement aux actions réelles, et que par conséquent les premières se prescrivent même entre frères et sœurs co-héritiers d'une même succession.

» Mais au surplus, quand on pourrait conclure de cet article, que la Prescription commencée par Amé Bourdon, contre son fils Anselme-Albéric-François, n'a pas pu être continuée contre celui-ci par la dame Franqueville, sa sœur, très-certainement on ne pourrait pas

étendre cette conséquence jusqu'à dire que lå dame Franqueville n'a pas pu, après la mort de son frère, et conséquemment à compter du 1er octobre 1792, continuer cette Prescription contre la demanderesse ; car la demanderesse n'était pas, comme son mari, sœur de la dame Franqueville; et il n'importe qu'elle se soit prétendue, à certains égards, sa co-héritière ce n'est pas à la seule qualité de co-héritier, c'est à cette qualité et à celle de frère et sœur simultanément, que la coutume attache l'affranchissement de la Prescription.

» Or, du décès d'Anselme-Albéric Francois Bourdon, au moment où la demanderesse a intenté son action en compte de tutelle, il s'est écoulé neuf ans,c'est-à-dire, le double du temps qu'il aurait fallu pour achever la Prescription commencée par Amé Bourdon.

» Et c'est sans doute pour parer à la conséquence qui résulte de là contre elle, que la demanderesse cherche un dernier asile dans l'art. 4 du tit. 17 de la coutume de Cambrai. Mais que porte donc cet article? Rien autre chose, si ce n'est qu'en matière de cerquemanage, il n'y a point de Prescription.

» Suivant la demanderesse, cerquemanage et partage sont synonymes; ainsi, le sens de cet article est qu'il n'y a point de Prescription en matière de succession, ni dans tout ce qui y

est connexe.

» Mais d'abord, si tel était le sens de cet article, à quel propos l'article précédent aurait-il limité aux frères et sœurs la défense de prescrire l'un contre l'autre aucun objet réel dépendant d'une succession commune ?

>>

Ensuite, où la demanderesse a-t-elle pris que le mot cerquemanage fût synonyme de parlage? Si elle eût consulté les dictionnaires de droit les plus répandus, elle y aurait vu que cerquemanage est un terme usité dans les coutumes de Pays-Bas, pour signifier bornage; qu'il est composé des mots chercher, ou, comme on parlait autrefois kerquer et manoir; qu'ainsi, l exprime l'action de chercher les limites, les bornes d'une maison, ou de tout autre héritage; et que, par cette raison, le tit. 21 de la coutume de la ville de Lille emploie indifféremment les mots cerquemanage et visitation de maisons.

» La demanderesse n'aurait même pas eu besoin de sortir de la coutume de Cambrai, pour se convaincre que c'est dans ce sens, dans ce seul sens , que cette coutume parle du cerquemanage; elle n'avait qu'à descendre jusqu'au tit. 25: elle y aurait reconnu, art. 28, 29, 30, 31, 32 et 33, quelle est la procédure que la coutume prescrit pour parvenir à un cerquemanage régulier, tant entre héritages amasés.

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