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REGLEMENT

DE MESSIEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE,

Touchant les réparations des offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre les duels.

Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du Roi, et notamment par la déclaration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée et registrée au Parlement de Paris, le 27 juillet dernier, de nous assembler incessamment pour dresser un réglement le plus exact et distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur que nous jugerons devoir

être ordonnées, suivant les divers degrés d'offenses, et de telle sorte que la punition contre l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et si proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle ; pour être, ledit réglement, inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodemens des différends qui toucheront le point d'honneur et la réputation des gentilshommes. Nous, après avoir vu et examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce royaume, qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en conséquence de l'ordre qui leur en a été donné par nous, dès le 1er juillet 1651, lesquels nous ont présenté dans notre assemblée lesdites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains; avons, après une mûre délibération, conclu et arrêté les articles suivans:

ART. 1er.

Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent causer des querelles et ressentimens, nul gentilhomme ne doit estimer contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère éclaircissement de la vérité.

ART. 2.

Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause

que ce soit ceux-ci y sont d'autant plus obligés à donner ces éclaircissemens, que, sans cela, ils contreviendraient formellement à leur écrit, et seraient par conséquent plus dignes de repréhension et châtiment dans les accommodemens de querelles qui surviendraient par faute d'éclaircissemens.

ART. 3.

Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les derniers édits du Roi, particulièrement la déclaration de plusieurs gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne se point battre, il ne veuille pas se contenter des éclaircissemens qu'il lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner ou recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les endroits où il le pourrait rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que si on les attaque, ils se défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de sang-froid, et à contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.

ART. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne se point battre, et les autres non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le contraire paraisse par des épreuves bien expresses.

ART. 5.

Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous, les gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, n'étions soigneusement avertis de toutes les causes et commencemens de querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au Parlement, le Roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre incessamment en chaque baillage et sénéchaussée de ce royaume, un ou plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requise, pour recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les envoyer ou aux gouverneurs et lieutenans-généraux des provinces, lorsqu'ils y seront résidens; et pour être généralement fait par lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second article dudit édit.

Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans-criminels de robe-courte, et autres officiers des maréchaussées, d'obéir

promptement et fidèlement auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.

ART. 6.

Et afin de pouvoir être encore plus soigneusement avertis des différends des gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3o article du même édit, que tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses, soit par rapports, discours ou paroles injurieuses, soit par manquemens de paroles données, soit par démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés de nous en avertir, ou les gouverneurs, ou les lieutenans-généraux des provinces, ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même article 3 dudit édit, de nous en donner avis, ou aux gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les baillages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de fait, et se faire raison par elles-mêmes.

ART. 7.

Et pour ce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir,

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