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les procès qui seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits cousins les maréchaux de France ou les gouverneurs-généraux de nosdites provinces et lieutenansgénéraux en icelles, ou, en leur absence, les gentilshommes commis dans les baillages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces, nous enjoignons aux gouverneurs-généraux et lieutenans-généraux en icelles de donner avis aux secrétaires d'état, chacun en son département, de tous les duels et combats qui arriveront dans l'étendue de leurs charges; aux premiers présidens de nos cours de parlement, et à nos procureurs-généraux en icelles, de donner pareillement avis à notre très-cher et féal le sieur Letellier, chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et aux officiers des maréchaussées, aux maréchaux de France, pour nous en informer chacun à leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la preuve.

ART. 4.

Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gou

verneurs - généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles en leur absence, ou les gentilshommes commis, auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance, lequel procédant de paroles outrageuses ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire; nosdits cousins les maréchaux de France enverront aussitôt des défenses très ́expresses aux parties de se rien demander par les voies de fait, directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux pour y être réglés. Que s'ils appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues pardevant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles, dans l'étendue de leurs gouvernemens et charges, en faisant assigner pardevant eux ceux qui auront querelle, ou leur envoyant de leurs gardes, ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux, pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque baillage de tenir, en l'absence des maréchaux de France, gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles, la même procédure envers ceux qui auront

tant de temps qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait, ou autres preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose par les voies de fait et par surprise, on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était devant la violence ou la surprise.

ART. 13.

Et pour ce, qu'outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on prétend avoir été données et violées en produisent une infinité d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un autre sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes; et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution, non-seulement pour obéir à nos réglemens, mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole, et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole donnée sans écrit ni témoins, et qu'il pretendra n'avoir pas été observée.

ART. 14.

Si la parole donner par écrit on pardevant d'autres gentilshommes se trouve violet, Finteresse sera tent Ten demander justice a nous, aux gouverneurs on heutenans-generaux des provinces, ou aux gentilshommes commis; à faute de quoi il sera repute agresseur dans tous les demêles qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violee; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée, qui n'en auront point donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront arriver: et quant à ce qui regarde lesdits manquemens de la parole, les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

ART. 15.

Si par le rapport des présentes, ou par d'autres preuves, il paraît qu'une injure ait été faite de dessein prémedité, de gaieté de cœur et avec avantage, nous déclarons que, suivant les lois de l'honneur, l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices pardevant les juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné ; et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être traité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur, pour la satisfac

tion et pour le châtiment de l'agresseur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédens, qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.

ART. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre pardevant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8 article de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte et autres lieutenans, exempts, archers des maréchaussées, sur peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie desobéissante et réfractaire.

ART. 17.

En suivant le même article 8 dudit édit, si nos prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robecourte et autres officiers des maréchaussées ne peuvent exécuter lesdits emprisonnemens, ils saisiront et annoteront tous les

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