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revenus desdits désobéissans, donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs-généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, enregistrée au parlement de Paris le 29 juillet dernier; pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis, durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le Parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissans, conjointement avec l'hôpital du siége royal d'où ils dépendront aussi, afin que s'entre aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du désobéissant, pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.

ART. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

ART. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses

qui n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, comme si elles ont été faites avec sujet, et si elles ont été repoussées par quelques réparties plus atroces, ou si, par des paroles outrageuses, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures insensiblement aggravées; nous remettons au juge du point d'honneur d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la première cause de l'offense; et de renvoyer pardevant nous tous ceux qui voudront nous représenter leur raisons, conformément au second article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré, comme dit est, au Parlement, le 7 septembre 1651.

Fait à Paris, le 22 août 1653.

Signé D'ESTRÉES, DE GRAMMONT,

Et plus bas : GUILLET.

DE CLEREMBAULT.

DÉCLARATION PUBLIQUE

ET

PROTESTATION SOLENNELLE DE PLUSIEURS GENTILSHOMMES

De refuser toutes sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse

être.

Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et protestation solennelle, de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être, et de rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu'ils ont du duel, comme d'une chose tout-à-fait contraire à

la raison, aux biens et aux lois de l'état, et incompatible avec le salut et la religion chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes voies légitimes les injures qui leur seraient faites, autant que leur profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours prêts de leur part d'éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir lieu de ressentiment contre eux, et de n'en donner sujet à personne.

Nota. Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dans l'original de la déclaration sur laquelle MM. les maréchaux de France ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651.

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ÉDIT DU ROI

Portant Réglement général sur les Duels.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679; enregistré en Parlement le 1er jour de septembre de la même année.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous avons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre état, consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir les défenses des duels et combats particuliers, et punir sévèrement ceux qui ont contrevenu à

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