Images de page
PDF
ePub

et ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits juges du point d'honneur, à souffrir prison, banissement et amendes.

Considérant aussi qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque procès qui serait intenté pardevant les juges ordinaires; nous voulons que dans les accommodemens des offenses provenues de semblables causes, lesdits juges du point d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée; et que pour la réparation de notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison durant l'espace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu d'une année ou de deux de la chose contestée.

ART. 7.

Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos lieutenans en icelles, et les gentilshommes commis dans lesdits baillages ou sénéchaussées,

apportent tout ce qui dépendra d'eux pour obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement avec eux, sans aucune consignation ni épices, le fonds de semblables différends, à la charge de l'appel en nos cours de parlement, lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence arbitrale.

ART. 8.

[ocr errors]
[ocr errors]

Au cas qu'un entilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France du à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître pardevant eux, lorsqu'il aura eté assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans la maison ou par l'emprisonnement de sa personne; ce qui sera soigneusement exécuté par les prevosts de nosdits cousins les maréchaux de France, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et archers, sur peine de suspension de leur charge et privation de leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; et ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou réfractaire. Que si lesdits prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banni ou 'désobéis

sant, pour être appliqués et demeurer acquis durant tout le temps de sa désobéissance, savoir, la moitié à l'hôpital de la ville où il y a parlement établi, et l'autre moitié à l'hôpital dù lieu où il y a siége royal, dans le ressort duquel parlement ou siége royal les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que, s'entre aidant dans la poursuite, l'on puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni, pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre lui.

ART. 9.

Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos cousins les maréchaux de France, des gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans d'icelles, ou desdits gentilshommes commis, et qui s'en seront dégagés en quélque maniere que ce puisse être, soient punis avec vigueur, et ne puissent être reçus à l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite garde enfreinte n'ayent tenu prison; qu'à la requête de notre procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées de France, le procès ne leur ait été fait selon les formes requises par nos ordon

nances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre information, décrété contre eux à la requête desdits substituts, et leur procès sommairement fait.

1

ART. 10.

Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse paraisse assez par le contenu aux articles précédens, et par la soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejeter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent; néanmoins, appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour contrevenir à nos volontés si expressément expliquées, et qui présument d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons, que celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour soi-même, demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant deux ans, et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur que de la moitié du revenu de ses biens pendant une année; et de plus, qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé du revenu d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procés intentés ou autres intérêts civils, les défenses ou

gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable. Que si celui qui est appelé, au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos cousins les maréchaux de France, ou aux gouverneurs-généraux de nos provinces, et nos lieutenans en icelles, ou aux gentilshommes commis, ainsi que nous lui enjoignons de faire, va sur le lieu de l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes peines que l'appelant. Nous voulons de plus, que ceux qui auront appelé pour un autre, ou qui auront accepté l'appel sans en donner avis auparavant, soient punis des mêmes peines.

ART. 11.

Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement, et relevées par leurs qualité et charges, et spécialement quand les querelles naissent pour des actions d'obéissance, auxquelles une condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des châtimens qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujétir; considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui font profession des armes, que le respect envers ceux qui les commandent : Nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont

« PrécédentContinuer »