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y ait eu impossibilité aux témoins de se rencontrer

avant.

5° Cependant si, les armes à la main, il convient à l'un des combattans de présenter à l'autre des excuses valables, que les témoins de la partie adverse reçoivent pour bonnes, le blâme ne peut retomber que sur celui qui les a faites.

6° Si ce sont les témoins qui, sur le terrain, présentent ces excuses au lieu et place du combattant qu'ils assistent, le blâme, s'il pouvait y en avoir, retomberait sur eux seuls; car ce dernier doit déférence à leurs avis; ils se sont rendus responsables et garans de son honneur.

7° Nul cartel ne peut être envoyé en nom collectif. Si un corps, une association, une réunion quelconque de plusieurs individus a reçu une insulte, il n'appartient au corps, à l'association ou à l'assemblée que le droit d'envoyer un de ses membres pour venger cette insulte. Un cartel en nom collectif est toujours refusable, et il appartient à celui

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3o Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent charge, en se reportant à l'art. 4 du 3o chapitre. Après s'être consultés avec le champion qu'ils assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit avantageuse, ils doivent se réunir, faire leurs efforts pour arranger l'affaire, si elle est arrangeable; discuter entre eux les armes, les distances, fixer l'heure du rendez-vous, et en avertir aussitôt les combattans. Ils doivent aussi convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points qui pourraient élever une difficulté sur le terrain.

4° Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit avoir ses témoins, si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur ami.

5° Nul témoin ne doit accepter un duel immédiat. C'est une affaire nouvelle qui n'est nullement de même nature.

6o Le devoir des témoins consiste à régler les choses de manière à ce qu'il y ait le moins de désavan

tage possible pour celui qu'ils accompagnent; cependant ils doivent toujours être justes, équitables et polis les uns envers les autres.

7° Si l'affaire se présente sur un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattans est propre à s'en servir, que le rendez-vous se soit donné, ait été accepté, que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés peuvent consentir les conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat, qui a lieu sans autre formalité, mais selon les règles prescrites au 1er chapitre de chaque

arme.

8° On doit éviter d'être plus de dix minutes sur le terrain sans que les combattans en viennent aux mains.

9° Les témoins doivent déclarer en premier lieu quelles sont les armes qu'ils choisissent, et se conformer aux art. 9, 10 et 11 du 1o chapitre.

10° Les témoins de l'insulté, s'il s'agit de l'épée,

19° Les témoins d'un jeune homme ne doivent jamais le laisser battre avec un homme âgé de plus de soixante ans, à moins que le jeune homme n'ait été frappé par celui qui a passé l'âge des combats. II faut encore que ce dernier lui envoie par écrit le cartel ou son acceptation au cartel. Son refus d'écrire équivaut à un refus du duel, et tous les témoins réunis en dressent un procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme.

20° Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en leur pouvoir.

21o Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en contravention ou assassinat vient s'élever, sont engagés d'honneur à déclarer la vérité. Cette faute d'ailleurs ne peut retomber sur eux, à moins qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui n'est pas supposable.

22o Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait

contravention aux règles établies, soit qu'il y ait blessure.

23o Les témoins peuvent toujours arrêter un combat, par consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus bravement; cela dépend de leur volonté, mais mieux encore de la nature de l'affaire.

24° Tous témoins provoqués par d'autres témoins, au sujet du duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon l'article 11 du 1°r chapitre.

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25° Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré; ne peut être témoin de son parent, ni contre son parent.

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