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droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble des gages et appointemens y attribués, qui seront donnés à l'hôpital-général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très-expressément à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs-généraux de nos provinces et lieutenans-généraux en icelles, et gentilshommes commis, et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles ce désordre peut être plus fréquent qu'en nul autre lieu, de tenir la main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelans, ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans qu'ils puissent en être dispensés, quelques instances et supplications qu'ils nous en fassent.

ART. 12.

Et d'autant que nous avons résolu de casser et priver entièrement de leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, même par notoriété ; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leursdites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus, en les appelant ou excitant

au combat par eux-mêmes ou par autrui, par rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux desquels ils se seront servis tiennent prison pendant six ans, et soient condamnés à l'amende de six années de leurs revenus, sans pouvoir jamais être relevés desdites peines; et généralement que ceux qui viendront pour la seconde fois à violer notre présent édit comme appelans, et notamment ceux qui se seront servis de seconds. pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.

ART. 13.

Si, contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons qu'encore qu'il n'y ait aucun de blessé ou de tué, le procès criminel et extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisqués, le tiers d'eux applicable à l'hôpital de la ville où est le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis, et conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du délit, et les deux autres tiers tant aux frais de capture et de la justice, qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfans, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et entretenement, seulement leur vie durant. Que si le crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu, nous

voulons et entendons qu'au lieu de ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels, au profit desdits hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la moitié des biens des criminels. Ordonnons et enjoignons à nos procureurs-généraux, leurs substituts et ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un des combattans, ou tous les deux sont tués, nous voulons et ordonnons que le procès criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de lèze-majesté divine et humaine, et que leurs corps soient privés de la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre sainte; confisquant en outre, comme dessus, tous leurs biens meubles et immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera irrémissiblement puni de mort, suivant la disposition des ordonnances.

ART. 14.

Les biens de celui qui aura été tué, et du survivant, seront

régis par les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès qualifié pour duel, et les revenus employés aux frais des poursuites.

ART. 15.

Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement ordonnées contre les duels, retiendront dorénavant tous nos sujets d'y tomber, néanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez téméraires pour oser contrevenir à nos volontés, non-seulement en se faisant raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus, dans leurs querelles et ressentimens, des seconds, tiers, ou autre plus grand nombre de personnes; ce qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse, qui fait rechercher à ceux qui sentent leur faiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à notre présent édit, soient sans rémission punis de mort, quand même il n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats; que tous leurs biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de noblesse, déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucunes charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice. Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et en prendre de nouvelles, pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce nécessaires; et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes, elles seront de nouveau noircies et brisées par l'exécu

teur de la haute justice, et eux condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, applicable, moitié à l'hôpital-général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la volonté des juges. Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui s'engagent si légèrement et si criminellement dans le ressentiment d'offenses où ils n'ont aucune part, et dont ils devront plutôt procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritables valeur et courage, comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes : Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'être seconds, tiers, ou autre nombre également, soient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.

ART. 16.

D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble, et qui n'ont jamais porté les armes, qui sont assez insolens pour appeler les gentilshommes, lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient d'une cause abjecte: Nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelqué grande blessure ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers qui seront dûment at

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