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teints et convaincus d'avoir causé et promu semblables désordres, soient sans rémission pendus et étrangles, tous leurs biens meubles et immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus prochains, et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la nourriture et entretenement des veuves et enfans des défunts, si aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes d'ordonner sur les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds, s'ils peuvent être appréhendés, sinon il sera procédé contre eux par défaut et contumace, suivant la rigueur des ordonnances.

ART. 17.

Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel, ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lys pour la première fois; et s'ils retombent dans la même faute, des galères à perpétuité. Et quant à ceux qui auront été spectateurs d'un duel, s'ils s'y sont rendus exprès pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils possèdent; que

s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens soit confisqué et appliqué aux hopitaux; et si le délit a été commis en quelque province où la confiscation n'ait point lieu, qu'ils soient condamnés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra être de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs, que nous réputons, avec raison, complices d'un crime si détestable, puisqu'ils y assistent et ne l'empêchent pas tant qu'ils peuvent, comme ils y sont obligés par les lois divines et humaines.

ART. 18.

Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusieurs ont cherché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense, et qui n'en auront point donné avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui viendront à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied ou à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si c'était un duel. Et pour ce qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans nos états, et s'étant donné rendezvous pour se battre hors d'iceux ou sur nos frontières, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos édits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par contumace, et qu'ils soient condamnés aux mêmes peines, et leurs biens confisqués,

comme s'ils avoient contrevenu au présent édit dans l'étendue et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment et s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas mentionnés au présent article, les prévenus puissent alléguer le cas fortuit, auquel nous défendons à nos juges d'avoir aucun égard.

ART. 19.

Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile à nos états ne devienne inutile au public, faute d'observation d'icelle, nous enjoignons et commandons très-expressément à nos cousins les maréchaux de France, auxquels appartient, sous notre autorité, la connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la réputation de nos sujets, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter aucune modération, ni permettre que par faveur, connivence ou autre voie, il y soit contrevenu en aucune manière. Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoir à nosdits cousins les maréchaux de France, d'empêcher et réprimer cette licence effrénée des duels et rencontres; considérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les prevosts de nosdits cousins les maréchaux, les vice-baillifs, vice-sénéchaux et lieutenans cri

minels de robe-courte, se trouvent le plus souvent à cheval pour notre service, pour être plus prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des duels et rencontres; nous avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution du présent édit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux officiers de la connétablie et maréchaussée de France, prevosts-généraux de ladite connétablie de l'Isle de France et des monnaies, et tous les autres prevosts-genéraux, provinciaux et particuliers, vicebaillifs et vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe-courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et à la charge de l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir, dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce contraires, portant défenses auxdits prevosts de connaître des duels et rencontres.

ART. 20.

Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé les informations, seront destitués et privés de leurs charges et châtiés comme faussaires.

ART. 21.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux et lieutenans-criminels de robecourte, sont négligens dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que

si lesdits officiers manquent d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux, ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et arrêter en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France, ou de l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdits prevosts, vice-baillifs, vice-énéchaux, leurs lieutenans et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre, avec les autres frais de justice, sur le bien le plus clair des coupables, et préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées ci-dessus.

ART. 22.

Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les

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