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de notre sang, Officiers susdits de nôtre Couronne, et autres grands et notables personnages, estans prés de nous, lesquels se sont assemblez plusieurs fois sur ce sujet, par nôtre exprés commandement, d'ajoûter aux précedens Reglemens et Edits faits par nos prédecesseurs et nous, contre lesdits combats (sans neanmoins les revoquer ny annuller), la presente Ordonnance : laquelle nous voulons estre gardée et observée inviolablement par toutes sortes de personnes, en quelque qualité et condition qu'elles soient. A toutes lesquelles nous faisons défenses tres-expresses à cette fin; et même à la Reyne nôtre tres-chere et aimée compagne, comme à tous lesdits Princes de notre sang, autres Princes, et à nos principaux et plus spéciaux officiers et serviteurs, de nous faire aucune priere, requête ou supplication contraire à icelle, le tout sur peine de nous déplaire. Protestant et jurant par le Dieu vivant, de n'accorder aucune grace dérogeante à ladite presente Ordonnance, ny de dispenser jamais personne des peines ordonnées par icelle, en faveur et contemplation de qui que ce soit, ny pour quelque consideration, cause, ou pretexte que l'on puisse prendre, proposer et alleguer.

I.

Premièrement, nous enjoignons à tous nosdits

sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de vivre à l'avenir les uns avec les autres en paix, union et concorde, sans s'offenser et injurier, mépriser, ni provoquer à haine et inimitié, sous peine d'encourir nôtre indignation, et d'estre châtiez exemplairement.

II.

Leur ordonnons d'honorer et respecter les personnes qui, par nature et par les charges et dignitez dont nous les avons pourveûs, meritent d'estre distinguées des autres, comme nous entendons qu'elles soient Et que ceux qui manqueront à tel devoir et respect, soient châtiez et mulctez de peines, eû égard à la qualité de la personne offensée.

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III.

Lesdites personnes de qualité s'abstiendront aussi d'offenser les autres, et les contraindre de perdre le respect qui leur est deû; et où ils le feroient, seront tenus le reparer, ainsi qu'il sera ordonné.

IV.

Tous differens intervenans entre nos sujets, et dont la demande et décision peut et doit estre faite en justice, seront terminez et vuidez par les voyes

ordinaires de droit établies en nôtre royaume. Et défendons aux parties d'en former une querelle, sur peine à celui qui en sera l'aggresseur, de la perte entiere de la chose contentieuse, laquelle dés à présent comme pour lors, nous adjugerons à sa partie.

V.

Et d'autant qué par l'indiscretion et malice des uns, les autres sont quelquesfois si grièvement outragez, qu'il leur semble impossible d'en tirer reparation, qui les satisfasse en leur honneur, que par la voye des armes; laquelle estant interdite et défenduë par nosdits Edits, ils s'ingerent de la rechercher eux-mêmes, ou par leurs amis, la pratiquent et exercent journellement, au grand mépris de nos Loix, et de nôtre autorité; dequoy naissent les desordres et meurtres si frequens, que nous voulons à present reprimer: Nous avons jugé nécessaire, pour obvier à plus grands et perilleux accidens, de permettre, comme par ces presentes nous permettons à toute persone, qui s'estimera offensée par une autre en son honneur et reputation, de s'en plaindre. à Nous, ou à nos tres-chers et amez cousins les Connétable et Maréchaux de France, nous demander, ou à eux, le combat; lequel leur sera par nous accordé, selon que nous jugerons qu'il sera necessaire pour leur honneur.

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VI.

Ceux qui seront en nos provinces, pourront s'adresser aux gouverneurs d'icelles ; et en leur absence à nos lieutenans generaux; et en défaut d'iceux, aux gouverneurs ou lieutenans generaux des plus prochaines provinces, pour leur faire leurs plaintes, et demander ledit combat. Lesquels gouverneurs, ou lieutenans generaux decideront lors lesdits differens, si faire se peut Et s'ils sont de telle qualité qu'ils ne les puissent terminer que par le combat, ils nous en avertiront pour recevoir et faire exécuter sur cela nôtre commandement.

VII.

La partie qui aura offensé l'autre, sera tenuë de comparoître pardevant Nous, ou lesdits Connétable et Maréchaux de France, comme pardevant lesdits Gouverneurs ou Lieutenans generaux en la forme susdite, quand elle sera appellée par Nous ou par eux, que nôtre mandement, ou le leur, aura esté signifié à sa personne, ou à son domicile, jusques à deux fois, avec la plainte de l'offensé, et la demande du combat qu'il aura faite; à quoy défaillant, elle sera lors ajournée à trois briefs jours. Et ne comparoissant, sera ledit desobeïssant suspendu de son honneur, rendu incapable de porter aucunes armes,

et renvoyé aux gens tenans nos Cours de Parlement, chacun selon son ressort, pour estre puni comme refractaire à nos Ordonnances; ausquelles Cours nous enjoignons d'en faire leur devoir.

VIII.

Si l'une desdites parties a juste sujet de recuser les Juges susdits, ausquels il leur enjoint d'adresser leurs plaintes, elle aura recours à Nous, et y pourvoirons : mais si les causes pour lesquelles elle requerra telle recusation, sont trouvées legeres et frivoles, et partant indignes d'estre admises, elle sera renvoyée avec blâme ausdits Juges pour en ordon

ner.

IX.

Celuy qui demandera le combat, et sera jugé non recevable, pour s'être offensé trop legerement, et sans aucun sujet, sera renvoyé avec honte.

X.

L'agresseur qui aura fait injure à un autre, qui sera reconnuë et jugée toucher à l'honneur, sera privé pour six ans des charges, honneurs, grades, offices, dignitez et pensions qu'il possede, et n'y pourra estre rétably avant ledit temps, ni après ice

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