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lui, sans nous demander pardon, avoir satisfait à sa partie, ainsi qu'il aura esté ordonné, et pris de Nous nouvelles provisions et declarations de nôtre volonté pour rentrer ausdites charges. Il ne pourra aussi durant ledit temps approcher et se trouver à dix lieuës de nôtre Cour.

XI.

Celuy qui n'aura office, charge, dignité, ni pension, perdra le tiers du revenu annuel de tout le bien duquel il est jouïssant durant le temps de six ans lequel tiers sera pris par préférence à toutes charges, dettes, et hypotheques quelconques, et employé à l'effet que Nous declarerons cy aprés. Et celuy duquel ledit tiers de son revenu montera moins de deux cens livres, ou qui n'en aura point du tout, tiendra prison où Nous l'ordonnerons deux ans entiers.

XII.

Quiconque appellera quelqu'un au combat pour un autre, ou sera certificateur du billet, ou portera parole offensive en l'honneur, sera dégradé de noblesse et des armes pour toute sa vie, tiendra prison perpétuelle, ou sera puny de mort infamante, selon qu'il sera par Nous ou par les Juges susdits ordonné;

plus, sera privé à perpétuité de la moitié de ses biens meubles et immeubles.

XIII.

Celuy qui s'estimant offensé appellera pour soy même, et n'aura demandé le combat, comme il est cy-dessus enjoint, sera décheû de jamais pouvoir se comparer par les armes à aucun, ny obtenir aucune réparation et satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçuë. Et si celuy qui aura esté par luy appellé nous en donne avis, ou à nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France, ou bien ausdits Gouverneurs et nos Lieutenans généraux, comme nous luy ordonnons de faire; la charge, office, ou pension qu'aura ledit appellant sera donnée, comme dès à présent Nous la donnons et affectons à l'appellé, s'il est de qualité pour tenir lesdites charges: mais si celuy qui est appellé va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour cet effet, sans donner le susdit avis, il sera puni des mêmes peines dudit appellant, et disposerons lors des charges, offices, et pensions de l'un et de l'autre, ainsi qu'il nous plaira.

XIV.

Si contre les défenses portées par nôtre présent Edit, il advient que quelqu'un se batte, et taë un

autre; celuy qui aura tué encourra la peine de mort portée par toutes nos Ordonnances: et en attendant qu'il soit apprehendé, il sera privé des charges, dignitez et pensions qu'il possède. Davantage, la moitié du revenu des biens du tueur sera pour dix ans affectée aux mêmes effets que nous ordonnerons cy après, sans aucune amande neanmoins envers les héritiers du mort, d'autant qu'il aura desobey à nôtre present Edit. Et si les deux parties meurent audit combat, leurs corps seront privez de sepulture, et le tiers de leurs biens en fonds affectez aux mêmes œuvres. Et s'ils n'ont nuls biens, leurs enfans seront declarez roturiers et taillables pour dix ans. Et s'ils estoient déjà taillables, seront declarez indignes d'estre jamais nobles, ny tenir aucune charge, dignité, ni office royal.

XV.

Ceux qui auront assisté lesdits combattans, s'ils ont mis les armes à la main, perdront la vie et les biens, suivant nos premiers édits. Et s'ils n'ont esté que spectateurs, s'ils s'y sont acheminez et rendus exprès pour cet effet, seront dégradez des armes et privez pour toûjours des charges, dignitez et pensions qu'ils possedent. Et si c'est par rencontre qu'ils s'y sont trouvez, et neanmoins ne se sont mis en devoir de separer lesdits combattans, el les empêcher

d'en venir à l'effet, ils seront suspendus de l'exercice et jouissance desdites charges, offices, et pensions pour six ans. Et après ledit temps, ils ne pourront estre réintégrez en icelles, qu'au préalable ils ne nous ayent demandé pardon, et pris de nouvelles provisions.

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XVI.

· Ceux qui se battront en Duel d'eux-mêmes, encourront la peine de mort, ou de prison perpétuelle, avec la perte de moitié de leurs biens, et en attendant qu'ils soyent appréhendez, seront dégradez de noblesse et privez, leur vie durant, de tous biens.

XVII.

Si les offenses sont faites en lieu de respect; outre les peines cy-dessus apposées, desquelles nous protestons ne dispenser jamais personne, ceux qui les commettront seront sujets aux plus rigoureuses et sévères peines portées par les Lois et Ordonnances anciennes et modernes de notre royaume.

XVIII.

Toutes Lois, pour bonnes et saintes qu'elles soient, sont néanmoins défectueuses, et souvent plus dommageables qu'utiles au public, et peu ho.

norables au Législateur, si elles ne sont observées et executées en toutes leurs parties, comme elles doivent estre : c'est pourquoy Nous enjoignons et commandons tres-expressement à nosdits cousins les Connétable et Maréchaux de France, auxquels appartient la connoissance et décision des contentions, debats et querelles qui concernent l'honneur et reputation de nosdits sujets, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de nôtre present Edit, sans y apporter aucune moderation, ny permettre que par faveur, connivence, au autre voye il soit contrevenu en aucune sorte et manière, nonobstant toutes lettres closes et patentes, et tous autres commandemens qu'ils pourraient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons d'avoir aucun égard, sur tout qu'ils désirent nous complaire et obeïr.

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XIX.

Nous faisons pareil commandement aux autres Officiers de nôtre couronne, même pour le regard de ceux qui sont sous leurs charges, et aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nosdites Provinces, pour nos sujets estans en icelles, qui auront recours et adresse à eux, ainsi qu'il leur est permis et ordonné par nôtredit Edit; Nous reservant d'ajoûter à iceluy par forme d'augmentation ou ampliation de peines ce que le temps, la pratique et experience des re

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