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glemens portez par iceluy nous fera connoître estre necessaire, pour du tout faire cesser en nôtre Royaume la licence et confusion susdite desdits combats en Duel, trop temerairement entreprise sur nôtre autorité, et par ce moyen garantir nosdits sujets de périls inévitables de leur ames, comme de leurs personnes et biens, ausquels ils se précipitent journellement par telle voyes: lesquelles nous avons déclaré, et déclarons par ces présentes du tout infames et honteuses, comme contraires au vray honneur, autant comme leur seront honorables et avantageuses à l'avenir celles desquelles il leur est fait ouverture par ces présentes.

XX.

Et afin qu'il plaise à Dieu benir nôtre presente intention, et la diriger, et faire prosperer à sa gloire et au salut de nosdits sujets; Nous avons voué, destiné, et affecté, voüons, destinons, et affectons tous les deniers qui proviendront des peines pecuniaires, saisies, perception et jouïssance des fruits et revenus des infracteurs à nôtredit Edit, tant à la nourriture des pauvres, et à la construction d'un Hôpital Royal, que nous avons délibéré faire bâtir exprés pour cet effet, qu'à la refection et reparation des Eglises de nôtredit Royaume, sans que lesdits deniers puissent estre divertis, mis et employez ailleurs sur grièves peines.

Cependant voulons lesdits deniers estre reçus par le Receveur de l'Hôtel-dieu de nôtre bonne ville de Paris, et à sa diligence, jusques à ce que nous en ayons autrement ordonné. Surdonnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement, sans l'enfraindre. Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons signé ces présentes de nôtre propre main; et à icelles fait mettre et apposer nôtre Scel, sauf en autre chose nôtre droit, et l'autruy en tout. Donné à Fontainebleau au mois de juin l'an de grace 1609; et de nôtre regne le 20. Signé, Henry. Et plus bas, BRULART. Et à côté, Visa: et scellée en cire verte sur lac de soye, rouge et verte.

« Leû, publié et registré, ouï et ce requerant le » Procureur general du Roy, sans préjudicier aux » droits et hypotheques des prétendus créanciers. » Et ordonné que copies collationnées aux originaux, >> seront envoyées aux Bailliages et Senéchausées de

ce ressort, pour y estre lûës, publiées et regis»trées. Enjoint aux Substituts du Procureur general du Roy, faire proceder à la publication et cer»tifier la Cour de leur diligence au mois. A Paris › en Parlement le 26 juin 1609.

« Signé, DU TILlet. »

DECLARATION DU ROY,

PORTANT DÉFENSES D'USER D'APPELS, NY DE RENCONtres, suivant l'EDIT DES DUELS DE 1609,

Donnée à Paris le 1er juillet 1611.

Publiée en Parlement le 11 dudit mois.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Le feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere, ayant par son Edit fait au mois de juin mil six cens neuf, reprimé tres-heureusement la licence des combats en Duels, auparavant trop frequente entre nos sujets, a jouï durant sa vie du contentement qu'il avait esperé de l'exacte observation d'iceluy, à la gloire de Dieu, et au salut commun de nosdits sujets. Depuis son decés, assistez de la prudence de la Reine regente nôtre très-honorée Dame et Mere, et du conseil des Princes de notre sang,

des autres Princes, Officiers de notre couronne, et autres personnages qui sont près de nous: Avons singulièrement désiré, et très-expressement commandé, ledit Edit estre religieusement gardé, et exécuté selon la forme et teneur, pour en recueillir le même fruit et avantage. Neanmoins nous voyons qu'aucuns commencent à se dispenser de la sujétion et observation d'icelluy, abusans de leur honneur, au mépris de nôtre autorité, et de leur devoir envers nous, et eux-mêmes, jusques à rechercher souvent, et déjà pratiquer diverses voyes d'éluder et déguiser nôtre Loi, si saintement et sagement ordonnée pour le salut de leurs propres ames et personnes. Tellement qu'au lieu d'user d'appels, ou d'assignation de combats, comme ils faisoient devant ledit Edit, ils feignent et dressent des rencontres, par le moyen desquelles ils tombent aux mêmes crimes et accidens, desquels le feu Roy nôtredit Seigneur et Pere, a voulu les garantir par ledit Edit. A quoy desirans pourvoir: Nous, par le même avis de la Reyne régente nôtredite Dame et Mère, desdits princes de notre sang, autres PrinOfficiers de nôtre Couronne, et principaux Conseillers, avons ordonné que ledit Edit fait par le feu Roy nôtredit Seigneur et Pere, audit mois de juin de ladite année mil six cens neuf, contre les Duels, sera de nouveau publié et exactement gardé et observé en tous ses points et articles; sans qu'il

ces,

soit permis, et ny loisible à personne quelconque, de se licencier et dispenser de ladite observation, soit en l'action desdits Duels, ou en la forme de la correction et punition d'iceux, prescrite par iceluy, pour quelque cause et prétexte que ce soit. Davantage, nous avons ordonné et déclaré, ordonnons et déclarons que ces présentes, pour arrêter le cours et usage des combats faits par rencontres ; s'il advient cy-aprés qu'aucuns gentils-hommes, ou autres, faisant profession des armes, qui auront eû paroles ou effets, tant pour eux que pour leurs amis, qui puissent en aucune façon les offenser, ou porter à aigreur, mettent après par rencontre les épées, ou autres armes à la main, que cela sera reputé fait de propos deliberé et tenu pour appel; de façon qu'ils encourront les même peines ordonnées par le susdit Edit, contre les appellans, sans en pouvoir êstre dispensez, quelques déguisemens, excuses, et prétextes qu'ils y apportent. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer; le contenu en icelles, et audit Edit, entretenir, garder et observer inviolablement, sans souffrir qu'il y soit contrevenu: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous y avons fait mettre nôtre scel. Donné à Paris le premier jour de juillet l'an de grace mil six cens onze; et de notre regne le

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