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vers Nous, et nôtredite Dame et Mere, sur peine d'encourir nôtre indignation. Leurs faisans les mêmes défenses tres-expresses de retirer, receler en leurs maisons on autres lieux, aucuns des contrevenans, leur donner quelque retraite, support, et assistance que ce soit; ains au contraire, leur enjoignons sur les susdites peines, de les accuser, déferer; surtout, de les mettre és mains de la justice, s'ils en sont requis par les Officiers d'icelle; et donner l'aide, force et assistance pour ce faire, s'ils se trouvent en lieu qu'ils le puissent. Et pour d'autant plus avancer et faciliter l'effet desdits Edits, en suite et execution de ce que nôtredit feu Seigneur et Pere a particulièrement ordonné par celuy du mois de juin mil six cens neuf: ceux qui auront receû quelque offense, feront leur devoir dans un mois aprés ladite offense receuë, de former leur plainte, et de se pourvoir par la reparation d'icelle pardevant nos chers et bien amez cousins les Connétable et Maréchaux de France ou autres des juges pour ce ordonnez et establis par ledit Edit; autrement ledit temps d'un mois passé, lesdites parties offensées ne pourront estre jugées par eux, ains seront tenus de se pourvoir, et subir juridiction pour lesdites offenses. Et pour ce qui pourra estre depuis ensuivi en consequence d'icelle par devant les Juges ordinaires, et par appel en nos Cours de Parlement. Et pour le regard des parties que l'on prétendra avoir

fait offense, si aprés avoir esté deuëment appellées et assignées en vertu de l'Ordonnance desdits Juges establis par ledit Edit, jusqu'à deux fois, elles défaillent, elles seront jugées suivant la rigueur dudit Edit. Et seront pareillement tenus se pourvoir et subir juridiction pour l'offense et querelle, et pour tout ce qui en dépendra, en nosdites justices ordinaires, et Cours de Parlement en chacune d'icelles, ainsi qu'il appartiendra, sans que lesdits Juges ordonnez par iceluy Edit, en puissent plus prendre connoissance: Laquelle en l'une et l'autre cas, Nous leur avons dés à present pour ce expressément interdite et défenduë, interdisons et défendons, à peine de nullité de tout ce qui se fera par eux au contraire; et icelle connoissance avons attribuée et attribuons à nosdits Juges ordinaires, et par appel à nosdites Cours de Parlement, sinon pour les cas qui surviendront és villes mêmes où nosdites Cours sont establies, dont nous entendons qu'elles connaissent directement. Leur enjoignons tres-expressément de proceder contre lesdits défaillans en l'un et l'autre desdits cas, comme dit est, par les voyes, et avec la severité de nos Ordonnances, et d'en faire la justice sans rapport ou acception de personne quelconque : Et à nos procureurs generaux et leurs substituts ésdites juridictions ordinaires d'y tenir la main, et de certifier par lesdits substituts, nosdites Cours de leurs diligences le plus promptement qu'ils pourront,

selon la distance des lieux, et généralement de trois mois en trois mois, les tenir averties de tout ce qui se passera, pour ce regard, en l'étenduë de leurs charges; Et ce sur les déclarations qui en seront faites par les Juges ordonnez par ledit Edit de l'an mille six cens neuf, qui seront tenus, comme nous leur enjoignons aussi expressement, d'envoyer auxdits substituts és juridictions plus prochaines des lieux où ils se trouveront, l'extrait des registres qu'ils doivent faire de leurs Jugemens, portant comme ils auront déclaré aux parties, n'estre plus leurs Juges. Voulons aussi, ordonnons et déclarons estre indignes et incapables de pouvoir estre receûs à plaintes, et d'estre jugez pardevant nosdits cousins, Gouverneurs, ou Lieutenans généraux, pour que relles, offenses recuës, ou autre cas dudit Edit; ains seront poursuivis et jugez en nosdites justices ordinaires, ou Cours de Parlement, par la même forme que les défaillans susdits, tous ceux qui auparavant que se pourvoir par les voyes susdites se seront sur les querelles et differens, appelez ou attaquez par voye de fait et outre ce, seront, ainsi que les défaillans susdits, privez de leurs pensions s'ils en ont, et de tous Offices, charges et estats quelconques : Et davantage, condamnez par nosdits Juges ordinaires, et Cours de Parlement, ausquels la connoissance en est, comme dit est, attribuée, selon la rigueur de nosdits Edits et Ordonnances, à quoy ils

procederont le plus diligemment que faire se pourra. Et pour leur ôter toutes occasions de manquemens et retardemens, Nous entendons que les frais de justice soient pris sur les biens desdits défaillans et contrevenans. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces presentes, avec lesdits précedens Edits et Déclarations, ils fassent lire, publier et registrer, gardent, entretiennent et observent, fassent aussi garder, entretenir et observer en l'étenduë de leur ressort inviolablement sans y contrevenir, ne permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou pretexte, et par quelque personne que ce soit; cessant, et faisant incontinent cesser, reparer et restituer toutes choses à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes. Données à Paris le dixhuitième jour de janvier l'an de grace mil six cens treize, et de nôtre regne le troisiéme. Signé Louis. Et sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil, la Reine regente sa mere presente, DE LOMENIE. Et scellée sur double queuë du grand sceau de cire jaune.

Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, salut. Par

nos lettres patentes de declaration du dix-huitième janvier dernier, Nous avons, en confirmant les édits du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere (que Dieu absolve) et autres nos declarations sur le fait des Duels, assez amplement fait entendre nos vouloirs et intentions sur l'execution d'iceux, et la punition des contraventions et désobeïssances qui s'y font journellement, y ayant ajoûté ce que dessus, et ce que par l'avis de la Reine Regente, nôtre treshonorée Dame et Mere, des Princes de nôtre Sang, autres Princes, Officiers de nôtre Couronne, et plus notables Personnages de nôtre Conseil, nous avons estimé estre à propos, pour arrester le cours des malheureux accidens et inconveniens qui en sont trop souvent arrivez, et arrivent encore chacun jour, lesquels nous nous estions promis de voir cesser après la publication de nosdites Lettres, si elles s'en fût ensuivie. Depuis ayant entendu les raisons et considerations pour lesquelles vous avez differé jusques à present ladite publication; Nous du même avis de nôtredite Dame et Mere, des Princes de nôtre sang, autres Princes et Officiers de nôtre Couronne et de nôtre Conseil, avons de nouveau et d'abondant dit et déclaré, disons et déclarons par ces presentes, pour ce signées de nôtre main, que nous ne voulons et n'entendons pour quelques causes et considerations qui soient ou puissent estre, donner aucunes graces, remissions, ny abolitions à ceux qui contre

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