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viendront sous quelque couleur, pretexte ou occusion que ce soit auxdits Edits et Declarations sur le fait des duels, combats et rencontres, appels et autres chefs y contenus et specifiez : ains qu'il soit procedé extraordinairement, et selon la rigueur de nos Edits et Declarations, contre les contrevenans, ceux qui les retiendront, recelleront, assisteront et auront en leur puissance; lesquels seront tenus et contraints par les mêmes peines et rigueurs, et autres plus grandes, s'il y échet, de les mettre en justice. Défendons à tous juges de rien entreprendre au préjudice des presentes; même au Prevôt de nôtre hôtel et grand Prevôt de France, de prendre aucune jurisdiction ny connaissance de toutes les contraventions qui pourraient estre faites à nosdits Edits et Declarations pour le fait des duels, et de tout ce qui en dépend, sur peine de nullité, cassation de procedures, et de tous dépens, dommages et interests, pour les parties qui auroient poursuivi. Voulons en outre, et nous plaît, que si au préjudice des présentes, ledit Prevôt de nôtre hôtel, ou autres juges en auroient pris connoissance, que ce nonobstant nos Procureurs generaux, leurs substituts et parties intéressées, leurs veuves et heritiers soient reçûs à poursuivre les coupables et complices, qui ne pourront, ny leurs veuves et heritiers, pretendre extinction de crime par laps de vingt ans, ny autre temps. Si vous mandons et ordonnons que nos susdites Lettres et Declarations

et ces présentes, ensemble lesdits Edits et Declara tions précédens, vous ayez à faire lire et publier, et le contenu d'iceux inviolablement executer, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, et que des amendes qui nous seront adjugées le tiers soit appliqué pour la nourriture et entretenement des pauvres enfermez en cette nôtre ville de Paris et fauxbourgs d'icelle; enjoignant à nôtre Procureur general en nôtredite Cour, faire toutes requisitions et diligences necessaires pour ladite publication et execution: Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le quatorziéme jour de mars, l'an de grace mil six cens treize, et de nôtre regne le troisiéme. Signé, Louis. Par le Roy estant en son Conseil, la Reine regente sa mere presente. Signé, DE LOMENIE, et scellé du grand sceau de cire jaune sur simple queuë.

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« Leû, publié et registré, ouï et ce requerant le » Procureur general du Roy. Ordonne la Cour, que » copics collationnées seront envoyées aux bailliages » et senechaussées, pour y estre leuës, publiées et registrées, et exécutées à la diligence des Substi» tuts du Procureur general du Roi, qui en certifie>>ront la Cour au mois; et si au préjudice d'icelles, >> aucunes lettres d'abolition estoient adressées au » Prevost de l'hôtel, et jugemens par lui donnez, » nonobstant lesdites lettres, les jugemens et proce» dures seront nulles; comme telles cassées, et pro

» cedé contre les coupables suivant les Edits et De» clarations du Roy, sans que les contumaces soient » reçeûs à se purger, qu'en payant le tiers des amen» des adjugées contr'eux, applicable aux pauvres en» fermez, sans repetition. A Paris en Parlement, le >> dix-huitiéme mars mil six cens treize.

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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

SUR L'EXECUTION

DE L'EDIT CONTRE LES DUELS ET COMBATS.

Du 27 janvier 1614.

le Procureur ge

Sur la plainte faite à la Cour par neral du Roy, du combat en duel fait la nuit du vingt-cinquième de ce mois, entre quatre gentilshommes, et autres semblables, contre les Edits et Arrests, la suppliant y pourvoir à la décharge de la conscience du Roy, et Reine regente, à ce que pareils crimes si frequens cessent. La matiere mise en déliberation, ladite Coura fait et fait iteratives inhibitions et défenses à toutes personnes de se provoquer, battre en duel, rencontre, ou autrement contrevenir à l'Edit des Duels, à peine d'estre punis comme criminels de leze majesté divine et humaine : Et si aucunes contraventions à l'avenir sont faites en cette ville et fauxbourgs, à l'instant sans Decret ny Ordonnance de justice, à la requeste du Procureur general du Roy, les coupables seront pris et constituez

prisonniers en la conciergerie du Palais, tant par les Huissiers de ladite Cour, Commissaires du Châtelet qui en auront connoissance, que par le Prevôt de la connétablie, Lieutenant de Robe-Courte, Prevôt de l'Isle, Chevalier du Guet, leurs Lieutenans et Archers, ausquels, à peine d'en répondre en leur nom, enjoint incontinent en faire la capture; pour ce faire, si besoin est, proceder à l'ouverture des maisons et lieux où ils seront retirez, faire procés verbaux de ce qu'ils auront fait. Outre lesdits Huissiers, Commissaires, Prevôts, et Lieutenans informeront et rapporteront tant les informations, qu'eux et ledit Chevalier du Guet, leur procés verbaux pardevers la Cour, pour à l'avenir sans information sur la notoriété estre decreté prise de corps contre les absens, en vertu duquel à faute de les pouvoir apprehender, leurs biens seront saisis, et adjournez à trois briefs jours consecutifs l'un l'autre, et sur iceux défauts donnez au Procureur general du Roi, pour en estre le profit adjugé sans autre forme ne figure de procés, dans huitaine aprés le crime commis. Fait ladite Cour tresexpresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, favoriser, assister, retirer, ny permettre les coupables en leurs maisons, hôtels et châteaux; ains si aucuns s'y veulent retirer, leur enjoint de les en faire sortir, et rendre à justice, sur les peines susdites, et de razement et démolition des lieux qui auront servi de

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