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retraite. A, suivants la Declaration du Roy, et Arrest sur icelle, cassé et revoqué, comme nulles, les procedures, si aucunes pour lesdits duels et combats sont faites par le Prevòt de l'hôtel, et ses Lieutenans: Ordonne, que nonobstant icelles, tant le Procureur general du Roy, que parties intéressées, seront receuës à la poursuite de la reparation publique, et interest civil. Et pour l'execution du present Arrest, enjoint ausdits Prevôt, Lieutenans, et Chevalier du Guet, de jour et de nuit marcher par la ville avec leurs Archers, et les Huissiers et Commissaires, se faire assister, quand besoin sera, des Sergens du Châtelet, qui à cette fin seront en nombre suffisant aux barrieres, et si-tôt qu'ils seront requis accompagneront lesdits Huissiers et Commissaires; et si besoin est (pour que la force demeure au Roy, et à la justice) les bourgeois et habitans à la premiere interpellation qui leur sera faite, seront tenus donner confort et aide aux Officiers et Ministres de justice, ausquels pour chacune capture des contrevenans, a dés à present taxé et ordonné la somme de vingt-cinq écus, à prendre sur la recette des amendes de ladite Cour, sauf à ordonner de plus grandes sommes surles biens des coupables, par préference à tous autres. A exhorté et exhorte tous Archevêques, Evêques et Prelats de ce ressort, pourvoir à ce que suivant les saints Decrets, les corps morts en duel et combats, n'ayent sepulture en terre sainte. Et à ce

que le présent Arrest soit notoire, sera publié à son de trompe, et affiché aux lieux accoûtumez. Fait en Parlement le 27 janvier 1614.

Signé VOISYN.

« Leu et publié à son de trompe et cry public, et » affiché és lieux et endroits accoûtumez en cette » ville de Paris, par nous, Huissiers en ladite Cour » sous-signez, le premier jours de février mil six cens » quatorze.

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DÉCLARATION DU ROY

SUR LES EDITS DE PACIFICATION, DES DUELS, COMBATS ET RENCONTRES. DÉFENSES A TOUS SES SUJETS D'ENTRER EN LIGUES ET ASSOCIATIONS, TANT DEDANS QUE DEHORS LE ROYAUME ET A SES OFFICIERS ET PENSIONNAIRES, DE PRENDRE GAGES ET PENSIONS D'AUTRES QUE DE LUY. PROHIBITIONS DES JUREMENS ET BLASPHÊMES.

Donnée à Paris le 1er octobre 1614.

Publiée en Cour de Parlement, ledit Seigneur Roy y seant en son lit de justice, le 2 du même mois.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut. Ayant plû à Dieu par sa providence et bonté benir nôtre regne de tant de graces et prospe ritez, et conduire le cours de nos ans à l'âge de majorité, , que nous avons maintenant atteinte; comme nous avons toute occasion de le louer et remercier

de l'heureuse administration de nôtre royaume,

procederont le plus diligemment que faire

se pourra. Et pour leur ôter toutes occasions de manquemens et retardemens, Nous entendons que les frais de justice soient pris sur les biens desdits défaillans et contrevenans. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces presentes, avec lesdits précedens Edits et Déclarations, ils fassent lire, publier et registrer, gardent, entretiennent et observent, fassent aussi garder, entretenir et observer en l'étenduë de leur ressort inviolablement sans y contrevenir, ne permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou pretexte, et par quelque personne que ce soit; cessant, et faisant incontinent cesser, reparer et restituer toutes choses à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes. Données à Paris le dixhuitième jour de janvier l'an de grace mil six cens treize, et de nôtre regne le troisiéme. Signé Louis. Et sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil, la Reine regente sa mere presente, DE LOMENIE. Et scellée sur double queuë du grand sceau de cire jaune.

Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, salut. Par

nos lettres patentes de declaration du dix-huitième janvier dernier, Nous avons, en confirmant les édits du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere (que Dieu absolve) et autres nos declarations sur le fait des Duels, assez amplement fait entendre nos vouloirs et intentions sur l'execution d'iceux, et la punition des contraventions et désobeïssances qui s'y font journellement, y ayant ajoûté ce que dessus, et ce que par l'avis de la Reine Regente, nôtre treshonorée Dame et Mere, des Princes de nôtre Sang, autres Princes, Officiers de nôtre Couronne, et plus notables Personnages de nôtre Conseil, nous avons estimé estre à propos, pour arrester le cours des malheureux accidens et inconveniens qui en sont trop souvent arrivez, et arrivent encore chacun jour, lesquels nous nous estions promis de voir cesser après la publication de nosdites Lettres, si elles s'en fût ensuivie. Depuis ayant entendu les raisons et considerations pour lesquelles vous avez differé jusques à present ladite publication; Nous du même avis de nôtredite Dame et Mere, des Princes de nôtre sang, autres Princes et Officiers de nôtre Couronne et de nôtre Conseil, avons de nouveau et d'abondant dit et déclaré, disons et déclarons par ces presentes, pour ce signées de nôtre main, que nous ne voulons et n'entendons pour quelques causes et considerations qui soient ou puissent estre, donner aucunes graces, remissions, ny abolitions à ceux qui contre

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