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pendant nôtre Minorité, sous la Regence et sage conduite de la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mere; Nous voulons aussi rechercher tous moyens possibles et convenables au devoir d'un Prince treschrétien, jaloux de la gloire de Dieu, qui desire maintenir la paix, et la tranquillité publique, pour le bien, repos et soulagement de ses sujets; soit en faisant plus exactement observer les bonnes et saintes Lois faites par les Rois nos prédecesseurs, de trésloüable memoire; soit par les nouvelles Ordonnances que nous jugerons devoir faire, selon les occasions; et même sur les avis qui nous pourront estre donnez en cette prochaine assemblée des Estats generaux de nôtre royaume, que nous avons fait convoquer. Pour à quoy parvenir, et afin que tous nos sujets puissent en bonne paix, union et intelligence vivre en la crainte de Dieu, obéissance de ses commandemens, et observation de nos Ordonnances, sans que par aucune action, le repos et la tranquillité publique, que nous desirons conserver entr'eux, soit interrompuë et violée : Nous avons, par l'avis et conseil de nôtre tres-honorée Dame et Mere, des Princes de nôtre sang, autres Princes et Seigneurs, principaux Officiers de nôtre Couronne, et plus notables personnages de nôtre Conseil, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons, voulons et nous plaît, conformément à ce que nous avons déjà cy-devant ordonné, que l'Edit du feu Roy nôtre tres

honoré Seigneur et Pere, donné à Nantes au mois d'avril mil cinq cens quatre-vingt dix-huit, en faveur de ceux de la religion prétenduë réformée, en tous les points et articles, ensemble les autres articles à eux accordez, et les Reglemens faits, Arrests donnez sur l'interpretation ou execution dudit Edit, et en consequence d'iceluy, soient entretenus, et inviolablement gardez et observez, ainsi qu'il a esté ordonné et executé par nôtredit feu Seigneur et Pere; et les contrevenans punis avec severité, comme perturbateurs du repos public. Et pour assurer davantage la paix et la tranquillité publique, sous nôtre autorité et obéissance, défendons à tous nosdits sujets toutes intelligences particulieres, ligues ou associations, tant dedans que dehors nôtre Royaume, ny d'envoyer sans nôtre permission vers les Princes étrangers, soit amis ou ennemis, pour quelque occasion qui puisse estre. Enjoignons à tous nos Officiers d'y veiller soigneusement, et tenir la main, à peine d'en estre responsables et de faire punir leur negligence par la même rigueur, que la desobéïssance de ceux qui y contreviendront. Défendons en outre à tous nosdits sujets de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, qui ont états, gages, solde ou pension de Nous, de prendre, accepter, ne recevoir aucuns états, gages, solde ou pension de quelque Prince ou Seigneur que ce soit; et de ne suivre, assister, ni accompagner autre que Nous, sur peine d'être privez

desdits gages, états ou pensions. Et d'autant que l'inexecution de l'Edit fait par le feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere, pour les duels, combats et rencontres, et depuis par Nous, et la desobéissance qui est renduë par plusieurs de nos sujets, au mépris de nôtre autorité, sont cause de grands desordres et confusions, qui offensent Dieu grandement; lequel se pourroit irriter, et déployer les fleaux de son ire sur nous et sur nôtre Estat, s'il n'y était par Nous pourvu: Nous voulons et ordonnons que tous lesdits Edits, Ordonnances et Declarations faites par ledit feu Roy, et par Nous, pour raison desdits duels, combats et rencontres, soient inviolablement entretenus, gardez et observez selon leur forme et teneur ; sans que ceux qui y contreviendront cy-aprés, puissent trouver ny esperer en nous aucune grace, sous quelque excuse, pretexte, occasion ou consideration que ce soit. Enjoignons à tous nos Officiers de proceder contre les contrevenans selon la rigueur d'iceux, sans exception de personnes quelconques: Et à nos Procureurs generaux et leurs Substituts, d'en faire toutes poursuites requises et nécessaires. Considerant aussi que la Majesté divine est grandement offensée par les juremens et blasphemer execrables qui se commettent journellement par plusieurs, contre les Edits et Ordonnances faites par les Rois nos predecesseurs: Nous avons ordonné et ordonnons, que lesdits Edits et Ordonnan

ces seront de nouveau publiées, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance: Et enjoignons à tous nos Juges et Officiers, chacun en leur ressort, sur peine de privation de leurs offices, de proceder contre les contrevenans selon la rigueur contenuë en iceux, sans qu'ils s'en puissent dispenser, pour quelque cause qui puisse en être ; sur peine de nous en prendre à eux, en leur propre et privé nom. Mandons en outre à nosdits Procureurs generaux, et à leurs Substituts, de faire les diligences qui seront requises pour l'execution des presentes. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senechaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que cesdites presentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles executer, garder et observer inviolablement: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre et apposer nôtre scel. Donné à Paris le premier jour d'octobre l'an de grace mil six cens quatorze ; et de nôtre regne le cinquiéme. Signé, Louis. Par le Roy étant en son Conseil, DE LOMENIE. Et scellé du grand scel sur double queuë en cire jaune.

« Leu, publié et registré, ouï et ce requerant le » Procureur general du Roy. A Paris en Parlement, » le Roy y séant, le deuxième octobre mil six cens » quatorze.

» Signe DU TILLET. »

LETTRES PATENTES DU ROY.

SUR L'OBSERVATION DES ÉDITS, ORDONNANCES ET DECLARATIONS FAITES SUR LA DEFENSE DES DUELS, AVEC AMPLIATION.

Du 14 juillet 1617.

Verifiées en Parlement le vingt-quatrième du même

mois.

Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Il n'y a point de loix si saintes et si salutaires, dont la vigueur ne se relâche par le temps, et par les divers accidens et desordres qui arrivent en l'Etat. Ce que nous avons, à nôtre grand regret éprouvé en l'execution de celles que nôtre tres honoré Seigneur et Pere, et Nous, avons publiées, pour bannir et extirper de la France le détestable usage des Duels car les mouvemens dernierement survenus, et l'impunité que moyennoit à toutes sortes de crimes un homme qui y avait usurpé tout

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