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pouvoir, et abusoit licentieusement de notre Nom et autorité, ont tellement allumé aux plus genereux courages de nos sujets cette furieuse ardeur de prodiguer leur vie par cette sorte de combats, soit en la vengeance de leurs injures, soit en une folle ostentation de leur valeur, que la France, d'un Royaume tres-chrétien, se trouve transformée en un théâtre de gladiateurs, où le sang de la noblesse, qui doit servir à cimenter la foy chrétienne, et le salut de l'Estat, ne sert quasi plus qu'à polluer la terre, et y imprimer des marques détestables de la perte des corps et des ames tout ensemble d'un grand nombre de personnes de grande qualité, et de beaucoup de valeur. A cette heure que Dieu nous a fait la grace de pouvoir librement et selon que notre devoir et conscience nous oblige, administrer nôtredit Royaume, et par bonnes et saintes Loix regler et reformer ce que les desordres passez y avoient corrompu et déréglé; Nous avons vû que la chose à quoy nous devions plus soigneusement pourvoir, étoit le fait des Duels, comme celle en laquelle nous croyons la Majesté de Dieu premierement, et puis la nôtre être le plus griévement offensée, et ce faisant mettre ordre qu'à l'avenir chacun soit retenu de commettre semblables crimes, et · quand et quand que tant de personnes de qualité, qui durant notre minorité, et jusques à present, ou la licence des guerres et mouvemens passez, ou

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par l'exemple de l'impunité ont contrevenu aux Ordonnances, et encouru les peines portées par icelles, ne perdent honteusement leurs vies, lesquelles ils pourront utilement et glorieusement employer pour la sureté de nôtre Estat, et par ce moyen beauboup de grandes et illustres familles ne demeurent désolées, et la France destituée de sa plus assurée défense. Ce que nous avons estimé ne pouvoir mieux effectuer, que faisant de nouveau publier lesdits Edits et Ordonnances, et y ajoûtant, comme nous ferons encore par cy-aprés, tout ce que nous reconnoîtrons pouvoir servir à déraciner un si pernicieux et damnable abus, soit par la severité des peines, soit par le témoignage que nous rendrons de l'horreur et détestation en laquelle nous voulons qu'on scache que nous avons et aurons ceux qui s'en trouveront coupables. Pour ces causes, et autres considerations à ce nous mouvans, sçavoir faisons, que de l'avis d'aucuns Princes, Ducs, Pairs, Officiers de nôtre Couronne, et principaux seigneurs de nôtre Conseil, et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous voulons et nous plaît, que les Edits, Ordonnances, et Declarations cy-devant faites, tant par nôtredit feu Seigneur et père que par Nous, sur le fait des querelles, appels, duels, combats et rencontres, soient de nouveau publiées, et inviolablement gardées et observées. A cette fin nous jurons et promettons en foy

et parole de Roy, de n'exempter à l'avenir aucuti, pour quelque cause ou occasion que ce soit, de la rigueur d'icelle, et qu'il ne sera par nous accordé aucune remission, pardon ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus dudit crime; et si aucunes en sont présentées à nos Cours souveraines, ou autres Juges, voulons qu'ils n'y ayent aucun égard, comme à chose contraire à nôtre volonté, quelque clause de nôtre propre mouvement, ou autre dérogatoire qui y puisse être apposée. Défendons trés-expressément à tous Princes et Seigneurs étans prés de nous, d'interceder, ou faire aucune priere pour ceux qui auront contrevenu à nosdits Edits, à peine d'encourir nôtre indignation. Ordonnons que pour empêcher et terminer les querelles qui peuvent survenir entre les seigneurs, gentils-hommes, et autres, nos chers et bien-amez cousins les Maréchaux de France, nos Gouverneurs et Lieutenans generaux aux Provinces, observent soigneusement ce qui leur est mandé et ordonné par nosdites Ordonnances: mais après qu'il y aura eû appel, duel, ou combat, voulons que la connoissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement, pour ce qui sera arrivé és villes où elles sont séantes, aux environs d'icelles, ou bien plus loin, entre personnes de telles qualité et importance qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité et pour les autres nos Juges Présidiaux et autres ordinaires, à la charge de l'appel. Laquelle

nous avons entièrement interdite, et interdisons à notre grand Prevôt, et tous autres nos Prevôts et Juges extraordinaires, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faite. Et afin que ceux qui tomberont en ce crime sçachent qu'ils n'y peuvent ny leur postérité jamais esperer aucun bien, honneur, repos, ny commodité, ny recevoir en leur misere aucun soulagement et consolation par nôtre misericorde; outre les peines portées par nos précedens Edits, declarons que par le seul fait desdits appels et duels, et aussi-tôt que le délit aura été commis, toutes charges et offices, dont seront pourvûs les delinquans, seront vacans et impetrables, et tous leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles, acquis et confisquez aux hôpitaux et pauvres des lieux où le crime aura été perpetré; et que la vendication desdits biens puisse être requise par nos Procureurs generaux, leurs Substituts, et Administrateurs desdits hôpitaux, et l'adjudication faite nos Juges, nonobstant la mort des delinquans, et tous laps de temps, ou prescription quelconque. Declarons en outre toutes dispositions faites depuis le delit commis, ou auparavant en fraude évidente de nosdits Edits, nulles, et de nul effet et valeur : voulons seulement sur lesdits biens et condamnations être déduits les frais de Justice, amendes à pieux usages, et ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux enfans, si aucuns y a, pour leur nour

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riture et entretenement seulement. Ce que nous leur permettons, comme aussi d'ordonner sur lesdits biens confisquez telles recompenses aux dénonciateurs et autres qui auront découvert lesdits delits, qu'ils aviseront raisonnables, afin que comme en un crime public et grandement détestable, chacun soit invité à la dénonciation d'icelui, nous démettant, pour nôtre égard, au profit desdits pauvres et hôpitaux, de tous droits qui nous pourroient appartenir ausdits biens ainsi confisquez; excepté toutefois les fiefs principaux mouvans directement et nuëment de nôtre Couronne, lesquels nous y voulons estre réunis inséparablement, sans qu'à leur préjudice les dons et remissions que les veuves et heritiers pourroient obtenir de nous puissent estre d'aucun effet ou valeur, en quelque forme et maniere qu'elles puissent être conçuës, et quelque clause, comme dit est, qui y pût estre apposée. Et ce faisant, et pour les raisons que dessus, voulons et ordonnons que ceux qui depuis nôtre regne, jusques à present sont tombez en pareille faute, et se sont rendus coupables desdits apels, duels, et rencontres soient dispensez et exemtez, comme nous les dispensons et exemtons par ces presentes, de la peine de mort portée par lesdits précedens Edits et Ordonnances. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces presentes, avec lesdits précedens Edits et

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