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3o Les armes doivent être à peu près égales, ou mieux de la même paire de pistolets, à moins qu'il ne soit convenu par avance que chacun se servira des

siennes.

4° L'insulté peut se servir de ses armes, s'il est dans la classe du 11° paragraphe du I chapitre, à la charge par lui d'en donner une à son adversaire, qui peut la refuser et se servir, en ce cas, des siennes propres.

5° Que les témoins soient d'accord de laisser les combattans se servir d'une paire de pistolets appartenant à l'un d'eux, ou que l'un des combattans soit dans la classe de l'article qui précède, le propriétaire des armes doit toujours en donner le choix à son adversaire.

6o Les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres. Chacun d'eux doit faire voir à sa partie adverse la mesure de sa charge, en introduisant la baguette dans le canon.

7° Les témoins conduisent leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.

8° Les témoins tirent au sort quel est celui des combattans qui choisira son arme, à moins qu'ils ne soient dans le cas des articles 4 et 5 du présent chapitre.

9° Les témoins s'approchent des combattans, leur partie adverse, et ces derniers leur montrent qu'aucun corps étranger n'est capable de les garantir de la balle. Leur refus équivaudrait à un refus du duel.

10° Les témoins, après avoir remis les armes aux parties contendantes, prennent leur place du même côté.

11o Le témoin désigné par le sort rappelle aux combattans les conventions du duel, puis il donne le signal par ce seul mot: Marchez!

12° Les combattans marchent, s'ils le jugent à propos, mais doivent marcher droit l'un sur l'autre ; ils sont tenus de tenir le pistolet verticalement en marchant; ils peuvent mettre en joue en s'arrêtant, et même sans tirer, remarcher après, arriver jusqu'à la ligne tracée par une canne ou un mouchoir entre

les distances, sans jamais la dépasser, tirer de leur place avant de marcher, tirer après avoir marché, tirer quand bon leur semble.

13° On peut toujours tirer sur son adversaire, quand on a conservé son coup; l'on peut même avancer jusqu'à la ligne tracée; mais l'adversaire n'est pas tenu d'avancer, soit qu'il ait reçu, soit qu'il n'ait pas reçu le feu.

14° Celui qui a tiré doit attendre le feu de son adversaire, dans l'immobilité la plus parfaite; toutefois, ce dernier ne doit pas mettre plus d'une minute d'intervalle pour avancer et tirer. S'il en était autrement, les témoins doivent faire mettre arme bas.

15° Le blessé peut tirer sur son adversaire, mais s'il ne l'a pas fait, il n'a qu'une minute pour le faire, à dater du temps où il est touché, et deux minutes s'il est tombé.

16o Dans cette espèce de duel, on peut donner deux pistolets à chacun des combattans, mais les té

moins ne doivent consentir à cela que si l'un des adversaires se trouve dans le cas de l'art. 11 du premier chapitre.

17° S'il est convenu de donner deux pistolets à chacun des combattans, la même paire ne peut servir à un seul, et chacun a un pistolet de chaque paire. Cependant, sur leur demande expresse, ils peuvent se servir chacun des leurs, par consentement mutuel, s'il n'y a pas d'opposition de la part des témoins.

18° Les témoins, si les choses se passent comme il est dit art. 16 du présent duel, ne peuvent l'arrêter qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il n'y ait un blessé, et lorsqu'il y a un blessé, le combat doit nécessairement être arrêté, et le blessé, s'il n'a simultanément tiré en recevant sa blessure, ne doit plus le faire, attendu que son adversaire, pouvant avoir un second pistolet chargé, aurait, même en essuyant son feu, un trop grand avantage sur lui:

19° Si le duel continue, on recharge de la même manière qu'avant le combat; mais il ne peut conti

nuer si l'un des deux est blessé, même sur la demande du combattant blessé, à moins que les témoins ne jugent qu'il est propre au combat.

20° Si l'un des deux combattans est tué ou blessé, hors des règles du combat, les témoins doivent se reporter aux art. 20 et 21 du 4° chapitre.

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