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Commandemens de Dieu; sçachant combien cette effusion du sang est detestable devant sa divine Majesté; et qu'au préjudice de nos Ordonnances, il ne soit contrevenu à nôtre volonté : Nous sommes resolus d'y remedier en sorte, que nos sujets en reçoivent le fruit que nous desirons, et que nôtre conscience en demeure déchargée. Pour ces causes, et autres à ce nous mouvans, aprés avoir délibéré de cette affaire en nôtre Conseil, où étoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mere, aucuns Princes de nôtre Sang, autres Princes, plusieurs Officiers de nôtre Couronne, et principaux de nôtre Conseil : Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, par ces presentes signées, de nôtre main, que tous les procés commencez à la requête de nos Procureurs generaux, ou leurs Substituts, contre tous ceux qui ont contrevenu aux Edits des Duels, et Declarations faites sur les rencontres, demeurent sursis, sans qu'il soit passé outre, leur en imposant silence, jusques à ce qu'aprés avoir mis en consideration la qualité du crime, et les comportemens des coupables, nous en aïons autrement ordonné. Et afin que chacun connoisse la ferme resolution en laquelle nous sommes de faire perdre toute esperance à nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'être par nous dispensez à l'avenir de la rigueur, effet, et execution entiere et absoluë de nos Edits et De

clarations avons derechef dit, ordonné et declaré, disons, ordonnons et déclarons par ces presentes, que les Edits, Ordonnances et Déclarations cy-devant faits, tant par nôtredit feu Seigneur et Pere, que Dieu absolve, que par Nous, sur le fait des querelles, appels, Duels et rencontres soient de nouveau publiez; et particulierement l'Edit du mois de juin mil six cens neuf, fait par nôtredit feu Seigneur et Pere, que nous voulons être gardé et observé inviolablement en tous ses points, selon sa forme et teneur. Et pour ôter tous pretextes et difficultez sur le fait desdits duels et rencontres : voulons, ordonnons, et nous plaît, que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit, est si temeraire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite d'une querelle precedente, ou de parole, ou par effet, il vienne aprés à rencontrer son ennemi, et l'attaquer; que tant l'appellant que l'appellé, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, comme nous les tenons et déclarons, criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels, il soit procedé contr'eux, selon la rigueur de nos Ordonnances, et défenses précedentes déclarant conformément à celles de l'année mil six cens dix-sept, que pour le seul fait desdits appels, duels, et rencontres, et aussi-tôt que le delit aura été commis, toutes charges et Offices dont sont

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pourvûs les delinquans, seront vaquantes et impetrables, et tous leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles, acquis et confisquez, la moitié à Nous, laquelle sans autre Déclaration que la presente, sera unie et réünie à nôtre domaine à

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perpetuité, sans que jamais, pour quelque cause et consideration que ce soit, elle en puisse être tirée ni desunie, sauf l'interest des Seigneurs dominans pour la mouvance des arriere fiefs, si le cas y échet; et l'autre moitié aux hôpitaux des lieux où ils se trouveront situez, sans autre jugement, que de l'action faite ainsi que dessus, les frais des procés préalablement pris. Défendons à nos Cours Souveraines, et autres Juges, d'avoir aucun égard aux Declarations, qui pourroient estre accordées, contraires à la presente; les declarant dés à present nulles, et subrepticement obtenuës. Ordonnons en outre, que tous ceux qui porteront lesdits billets, et conduiront au combat, soit au fait des rencontres et Duels, de quelque qualité qu'ils puissent estre, laquais, ou autres, soient punis de mort, sans aucune grace ny remission: et si aucunes en sont presentées à nos Cours Souveraines, ou autres Juges, voulons qu'ils n'y ayent aucun égard. Et pour d'autant plus reconnoître la verité des faits exposez, pour obtenir graces par aucuns, qui mettent en avant leurs combats être arrivez inopinément et pour differend pris sur l'heure; Nous ordonnons, que nul

ne sera reçu à les poursuivre, qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite, ou en autre prison royale. Et d'autant qu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis; voulans apporter tout ce qui se peut pour l'entiere observation des presentes: Nous avons de plus ordonné et ordonnons que sur notorieté, il soit à la requête de nôtre Procureur general et ses Substituts, decreté prise de corps contre les absens; en vertu duquel decret, à faute de les pouvoir apprehender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours, consecutifs l'un l'autre; et sur iceux, défauts donnez à nôtredit Procureur general, et ses Substituts, pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procés, dans huitaine aprés le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits Edits et Declarations du feu Roi nôtre treshonoré Seigneur et Pere, et de Nous, executer, garder et observer inviolablement, selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni souffrir qu'il y soit contrevenu par qui, ni en quelque sorte et maniere que ce soit; enjoignant à nôtredit Procureur general et ses Substituts faire pour ladite execution toutes

poursuites et diligences pour ce requises et necessaires car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust, l'an de grace mil six cens vingt-trois, et de nôtre regne le quatorzième. Signé Louis: et sur le reply; par le Roy, DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire.verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.

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Registré, ce requerant le Procureur general du » Roy: ordonne la Cour que le present Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car>> refours de cette ville et autres lieux accoûtumez, » pour être executé selon sa forme et teneur, ensem» ble l'Arrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze, aux charges portées par les Arrests de ve>> rification des précedens Edits, des vingt-sixiéme » juin mil six cens neuf, onziéme juillet mil six cens >> onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné> chaussées de ce ressort, pour y être pareillement » leuës, publiées et registrées à la diligence des Subs>>tituts dudit Procureur general, lesquels certifieront » la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en › Parlement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens » vingt-trois. >>

» Signe DU TILLET. »

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