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Et encore sur ledit reply est écrit,

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Et le trentiéme jour dudit mois d'aoust, le pré» sent Edit, ensemble l'Arrest de la Cour d'enregistre»ment d'iceluy, ont été par moi Huissier en ladite » Cour de Parlement soussigné, leûs, publiez à haute » voix, son de trompe et cry public en la maniere ac» coûtumée, aux lieux et endroits qui ensuivent : à sçavoir, en la Cour du Palais, Porte de Paris, place » des Halles, Porte Baudoyer, Carrefour Saint-Seve»rin, Place Maubert, et autres lieux, à ce que nul » n'en prétende cause d'ignorance, et n'ayt à y contre» venir sur les peines y contrevenuës. »

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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTRE LES SIEURS DE BOUTEVILLE, COMTE DE PONGIBAULT, LE BARON DE CHANTAIL, ET DES SALLES, POUR S'ÊTRE BATTUS EN DUEL LE JOUR DE PAQUES.

Donné le 24 avril 1624.

Veu par la Cour, les grand'Chambre, Tournelle, et de l'Edit assemblées, les informations faites par Mahieu et Perier Commissaires au Châtelet de Paris, le septième du présent mois : Autre information faite par maître Nicolas Lespert, Baillif du Bois de Vincennes, pour raison du duel fait le jour de Pâques, entre les nommez Bouteville, Comte de Pontgibault, le Baron de Chantail, et des Salles : Arrest de ladite Cour du onzième dudit mois, par lequel auroit été ordonné que les cy-dessus nommez seroient pris au corps, sinon adjournez à trois briefs jours, leurs biens saisis et annotez: Procès verbaux des perquisitions et assignations à trois briefs jours du treize, quatorze, quinze, seize, et dix-septième dudit mois : défauts contr'eux obtenus ledit jour sei

ziéme Arrest de ladite Cour dudit dix-septiéme du present mois, par lequel lesdits défauts auroient été déclarez bien et deuëment obtenus, et avant adjuger le profit d'iceux, ordonné que les témoins ouïs esdites informations seroient recollez en leurs dépositions, pour le recollement valoir confrontation : ledit recollement fait par l'un des Conseillers de ladite Cour les dix-huit et dix-neuf dudit mois: Conclusion du Procureur général du Roy : Tout considéré, Dit a été que la Cour a déclaré et déclare lesdits Bouteville, le Comte de Pontgibault, le Baron de Chantail, et des Salles, vrais contumaces, atteints et convaincus de crime de leze-Majesté divine et humaine, pour la contravention aux Edits des Duels faite ledit jour de Pâques ; et pour reparation, décheûs des Privileges de noblesse, déclarez ignobles, roturiers et infames, comdamnez être pendus et etranglez à une potence croisée, qui pour cet effet sera dressée en la Place de Grêve de cette ville de Paris, leurs corps morts portez à Montfaulcon, si apprehendez peuvent être, sinon par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence érigée en ladite Place. Ordonne que toutes leurs maisons en quelques provinces, villes, et lieux qu'elles soient, seront démolies, rasées et abattuës et les fossez comblez. Fait défenses à toutes personnes de quelque qualité qu'ils soient d'y rétablir ny édifier, et que les arbres qui sont plantez és environs seront coupez par le milieu, les troncs demeurans

pour mémoire de leur crime à perpetuité; et sera esa dits lieux dressé et érigé un pilier de pierre de taille,

et en iceluy apposé une lame de cuivre, en laquelle seront gravées et transcrites les causes de ladite démolition; le surplus des biens desdits Bouteville, Pongibault, Chantail, et des Salles, acquis et confisquez au Roy, pour être réunis à toujours au domaine de la Couronne, l'autre moitié à l'Hôtel-Dieu, Hopital de Saint Germain des Prez, et Pauvres enfermez. Fait iteratives inhibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre és mains de la Justice, à peine de razement et démolition d'icelles. Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Officiers du Châtelet, et autres Bourgeois et Habitans, à la premiere sommation qui leur sera faite de donner confort et aide aux Officiers de Justice. A ordonné et ordonne ladite Cour, qu'à la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux, de quelque qualité et condition qu'ils soient, lesquels jusqu'au nombre de deux cens assistoient à la conduite desdits Bouteville et autres étans en un carosse attelé de six chevaux, le huitième dudit present mois; pour ce fait, et veû les conclusions du Procureur general, ordonner ce qu'il

clarations avons derechef dit, ordonné et declaré, disons, ordonnons et déclarons par ces presentes, que les Edits, Ordonnances et Déclarations cy-devant faits, tant par nôtredit feu Seigneur et Pere, que Dieu absolve, que par Nous, sur le fait des querelles, appels, Duels et rencontres soient de nouveau publiez; et particulierement l'Edit du mois de juin mil six cens neuf, fait par nôtredit feu Seigneur et Pere, que nous voulons être gardé et observé inviolablement en tous ses points, selon sa forme et teneur. Et pour ôter tous pretextes et difficultez sur le fait desdits duels et rencontres : voulons, ordonnons, et nous plaît, que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit, est si temeraire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite d'une querelle precedente, ou de parole, ou par effet, il vienne aprés à rencontrer son ennemi, et l'attaquer; que tant l'appellant que l'appellé, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, comme nous les tenons et déclarons, criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels, il soit procedé contr'eux, selon la rigueur de nos Ordonnances, et défenses précedentes déclarant conformément à celles de l'année mil six cens dix-sept, que pour le seul fait desdits appels, duels, et rencontres, et aussi-tôt que le delit aura été commis, toutes charges et Offices dont sont

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