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pourvûs les delinquans, seront vaquantes et impetrables, et tous leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles, acquis et confisquez, la moitié à Nous, laquelle sans autre Déclaration que la presente, sera unie et réünie à nôtre domaine à perpetuité, sans que jamais, pour quelque cause et consideration que ce soit, elle en puisse être tirée ni desunie, sauf l'interest des Seigneurs dominans pour la mouvance des arriere fiefs, si le cas y échet; et l'autre moitié aux hôpitaux des lieux où ils se trouveront situez, sans autre jugement, que de l'action faite ainsi que dessus, les frais des procés préalablement pris. Défendons à nos Cours Souveraines, et autres Juges, d'avoir aucun égard aux Declarations, qui pourroient estre accordées, contraires à la presente; les declarant dés à present nulles, et subrepticement obtenuës. Ordonnons en outre, que tous ceux qui porteront lesdits billets, et conduiront au combat, soit au fait des rencontres et Duels, de quelque qualité qu'ils puissent estre, laquais, ou autres, soient punis de mort, sans aucune grace ny remission: et si aucunes en sont presentées à nos Cours Souveraines, ou autres Juges, voulons qu'ils n'y ayent aucun égard. Et pour d'autant plus reconnoître la verité des faits exposez, pour obtenir graces par aucuns, qui mettent en avant leurs combats être arrivez inopinément et pour differend pris sur l'heure; Nous ordonnons, que nul

ne sera reçu à les poursuivre, qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite, ou en autre prison royale. Et d'autant qu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis; voulans apporter tout ce qui se peut pour l'entiere observation des presentes: Nous avons de plus ordonné et ordonnons que sur notorieté, il soit à la requête de nôtre Procureur general et ses Substituts, decreté prise de corps contre les absens; en vertu duquel decret, à faute de les pouvoir apprehender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours, consecutifs l'un l'autre ; et sur iceux, défauts donnez à nôtredit Procureur general, et ses Substituts, pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procés, dans huitaine aprés le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits Edits et Declarations du feu Roi nôtre treshonoré Seigneur et Pere, et de Nous, executer, garder et observer inviolablement, selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni souffrir qu'il y soit contrevenu par qui, ni en quelque sorte et maniere que ce soit; enjoignant à nôtredit Procureur general et ses Substituts faire pour ladite execution toutes

poursuites et diligences pour ce requises et necessaires car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust, l'an de grace mil six cens vingt-trois, et de nôtre regne le quatorzième. Signe Louis: et sur le reply; par le Roy, DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.

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Registré, ce requerant le Procureur general du » Roy : ordonne la Cour que le present Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car>> refours de cette ville et autres lieux accoûtumez, » pour être executé selon sa forme et teneur, ensem» ble l'Arrest du dix-septiéme janvier mil six cens » quatorze. aux charges portées par les Arrests de ve»rification des précedens Edits, des vingt-sixiéme » juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens » onze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné» chaussées de ce ressort, pour y être pareillement » leuës, publiées et registrées à la diligence des Subs>>tituts dudit Procureur general, lesquels certifieront » la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en › Parlement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens > vingt-trois. >

»Signe Du TILLET. »

Et encore sur ledit reply est écrit.

«Et le trentiéme jour dudit mois d'aoust, le pré» sent Edit, ensemble l'Arrest de la Cour d'enregistre>ment d'iceluy, ont été par moi Huissier en ladite > Cour de Parlement soussigné, leûs, publiez à haute > voix, son de trompe et cry public en la maniere ac> coûtumée, aux lieux et endroits qui ensuivent : à » sçavoir, en la Cour du Palais, Porte de Paris, place » des Halles, Porte Baudoyer, Carrefour Saint-Seve» rin, Place Maubert, et autres lieux, à ce que nul » n'en prétende cause d'ignorance, et n'ayt à y contre>> venir sur les peines y contrevenuës. »

» Signé DE SAINTEBEUVE. »

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTRE LES SIEURS DE BOUTEVILLE, COMTE DE PONGIBAULT, LE BARON DE CHANTAIL, ET DES SALLES, POUR S'ÊTRE BATTUS EN DUEL LE JOUR DE PAQUES.

Donné le 24 avril 1624.

Veu par la Cour, les grand'Chambre, Tournelle, et de l'Edit assemblées, les informations faites par Mahieu et Perier Commissaires au Châtelet de Paris, le septième du présent mois : Autre information faite par maître Nicolas Lespert, Baillif du Bois de Vincennes , pour raison du duel fait le jour de Pâques, entre les nommez Bouteville, Comte de Pontgibault, le Baron de Chantail, et des Salles : Arrest de ladite Cour du onzième dudit mois, par lequel auroit été ordonné que les cy-dessus nommez seroient pris au corps, sinon adjournez à trois briefs jours, leurs biens saisis et annotez: Procès verbaux des perquisitions et assignations à trois briefs jours du treize, quatorze, quinze, seize, et dix-septième dudit mois défauts contr'eux obtenus ledit jour sei

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