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quelques lettres de grace ou pardon qu'ils puissent obtenir de nous par surprise, ou autrement, demeureront dés lors privez de toutes leurs charges, s'ils en ont, ausquelles à l'instant sera par nous pourvû, et pareillement décheûs de toutes pensions et autres graces qu'ils tiendront de nous, sans esperance de les recouvrer jamais; et qu'en outre ils seront punis selon la rigueur de nos Edits précedens, ainsi que les Juges verront que l'atrocité des crimes et circonstances d'iceux le pourront mériter; laissant à la religion de nosdits Juges d'infliger plus grandes peines, selon qu'ils jugeront en leur conscience, sans neanmoins que la moderation des peines cy aprés exprimée se puisse étendre sur ceux qui, contrevenans à cet Edit, auront tué, auquel cas nous entendons que la rigueur de nos précedens Edits ait lieu.

II.

Et en cas que ceux qui nous auront contraint de les priver de leurs charges s'en ressentent envers ceux que nous en aurons pourvûs, et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes ou par autruy, par rencontre ou autrement; Nous voulons que telles gens et ceux dont ils se serviront soient degradez de noblesse, déclarez infames, et punis de mort, sans pouvoir jamais estre relevez desdites peines par aucune de nos lettres auxquelles

nous défendons tres-expressément à nos Officiers d'avoir égard, si tant est que par surprise ou autrement ils vinssent à en obtenir.

III.

Voulons aussi que le tiers des biens des appellans et appellez demeure confisqué, moitié aux Hôpitaux qui seront établis dans les provinces pour les soldats estropiez, dont nous chargeons nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et tous ceux qui auront charge de l'administration desdits Hôpitaux, de faire soigneuse recherche et poursuite, à peine d'en répondre en leur nom; en consideration dequoy nous ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feroient aucune poursuite qui la pût proroger; et l'autre moitié appliquable à nous, pour en disposer, soit en faveur desdits Hôpitaux, ou autrement, ainsi que nous verrons bon être, le quart de nôtredit demy tiers préalablement pris pour les délateurs : Et au cas que lesdits coupables fussent trouvez dans nôtre Royaume pendant les trois ans de leur bannissement, Nous voulons qu'un autre tiers de leur bien soit pareillement confisqué pour la susdite contravention et infraction de leur ban, applicable comme dessus, moitié à nous, et l'autre moitié ausdits Hôpitaux, le quart du premier demy tiers préalablement pris pour

les délateurs; et qu'en outre à la diligence de nos Procureurs généraux ou leurs Substituts, sur la premiere délation qui leur en sera faite, ou avis à eux donné desdites infractions de ban, les coupables soient mis et retenus prisonniers jusques à la fin dudit bannissement; enjoignant pour cet effet aux Gouverneurs, Lieutenans généraux, Baillifs, Senéchaux, Gouverneurs particuliers de nos villes, et Prevôts des Maréchaux, de leur donner main forte à l'execution de ce, toutesfois et quantes qu'ils en seront requis.

IV.

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Et bien que les appellans et appellez esdits duels soient tous coupables, celuy qui provoque étant principal autheur du crime de tous les deux, Nous voulons qu'outre les peines cy-dessus specifiées, tout appellant ait trois ans de bannissement, et qu'au lieu d'un tiers de son bien, il en perde la moitié, applicable comme dessus, sans préjudice aussi de plus grande peine, si nos Juges ordinaires jugent l'atrocité du cas le mériter.

V.

Et pour ce qu'il est diverses fois arrivé qu'aucuns, pour éviter la rigueur des peines que nos Edits imposent à tels crimes, ont recherché l'occasion de se

rencontrer pour couvrir le dessein prémedité qu'ils avoient de se battre; Nous voulons et ordonnons que si ceux qui auront eû querelle, différends, ou prétenduë offense de part et d'autre, viennent à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et nombre de part et d'autre, à pied ou à cheval, l'agresseur soit sujet aux mêmes peines et rigueurs, tant de nôtre present Edit que des précedens, encore que d'ailleurs il ne fût pas verifié que son dessein fût prémédité; où l'agression ne se pourra prouver, Nous entendons que lesdites deux parties soient également châtiées, sauf, s'il arrivoit combat en d'autres rencontres de nombre inégal, et sans precedente aigreur, et proceder contre les seuls agresseurs et coupables, et les punir par les voyes ordinaires.

VI.

D'autant aussi qu'il s'est trouvé d'autres nos sujets qui, ayant pris querelle en nôtredit Royaume, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors, ou sur les frontieres d'iceluy, ont estimé par ce moyen pouvoir éluder l'autorité de nos Edits, Nous voulons que ceux qui tomberont en telles fautes soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs personnes aprés leur retour, tout ainsi et en la même sorte que ceux qui contreviendront à ce nôtre present Edit, sans sortir de nôtre Royaume;

les jugeant même plus punissables en ce que le temps qu'ils prennent leur donnant lieu de connoître leur faute, la surprise et les premiers mouvemens qu'on a dans la chaleur d'une offense fraîchement reçûë, ne peut les excuser.

VII.

Et quoy que nous estimions que la publication de cêtuy nôtre present Edit, que nous voulons à l'avenir être inviolable, empêchera tous nos sujets de tomber és fautes, contre lesquelles il est fait: si toutefois il arrivoit qu'ils fussent si miserables que de ne s'en abstenir pas, et que non contens de commettre tels crimes si énormes devant Dieu et les hommes, ils y attirassent et engageassent encore d'autres personnes, dont ils se serviroient pour seconds, tiers, ou autre plus grand nombre; ce qui ne peut être fait par aucuns, que pour chercher lâchement dans l'adresse ou le courage et secours d'un tiers, la sûreté de leurs personnes, qu'ils veulent exposer par vanité contre leur devoir, sous cette seule confiance: Nous voulons que ceux qui se rendront coupables à l'avenir d'une telle et si criminelle lâcheté, soient irremissiblement punis de mort, suivant la rigueur de nos premiers Edits, et dés à present declarons les appellans et appellez, qui se serviront desdits seconds, tiers, ou autres, ignobles, cux et leur

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