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postérité, décheûs de toute noblesse, et incapables de toutes charges pour jamais, sans que nous ny nos successeurs les puissent rétablir, et leur ôter la notë d'infamie que justement ils auront encouruë, tant par l'infraction de nos Edits, que par leur lâcheté ; nonobstant toutes lettres de grace et de remission qu'ils puissent obtenir de nous au contraire, par surprise ou autrement; lesdits seconds ou tiers néanmoins demeurans seulement sujets aux mêmes peines des appellez, sinon qu'eux-mêmes eussent fait l'appel, auquel cas ils seront punis des peines portées par ce present Edit contre les appellans.

VIII.

Nous voulons en outre, et ordonnons que ceux qui possedent des biens à vie seulement, sans aucun droit de propriété, soient pour l'infraction du present Edit, outre les peines de ban portées cy-dessus, au moins privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable moitié ausdits Hôpitaux, et moitié aux autres œuvres pies, selon nôtre disposition, sans prejudice de plus grandes peines, si les cas le méritent.

IX.

Que tous les enfans de famille qui seront convain

cus de telles fautes, outre les péines de privation de toutes les charges, pensions, et incapacité d'en tenir à l'avenir; au lieu de trois ans de bannissement portez cy-dessus, soient retenus autant de temps étroitement prisonniers.

X.

Et afin que nôtre present Edit soit plus inviolāblement observé, Nous voulons que la mort soit irremissiblement infligée à tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appellans, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être.

XI.

Or bien que les crimes susdits soient detestables en toutes sortes de personnes, y en ayans néanmoins ausquels par diverses considerations ils sont plus horribles, et requierent par consequent une particuliere et plus grande peine que les autres; comme és personnes qui les commettent envers ceux qui les ont nourris et élevez, qui ont été leurs Tuteurs, qui sont leurs Seigneurs de fief, qui ont été leurs Chefs, et leur ont commandé; et specialement quand leurs querelles naissent pour des sujets de commandement, châtiment, ou autre action passée durant qu'ils auront été sous leur charge: Nous voulons et ordon

nons que les coupables desdits crimes soient, sans diminution des peines cy-dessus, punis en outre en leurs personnes, suivant la rigueur de nos Ordonnances et precedens Edits.

XII.

Et s'il arrive qu'il y ait eû appel, duel ou combat, Nous voulons que la connoissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement, pour ce qui en sera arrivé és villes où elles sont seantes, aux environs d'icelles, ou bien plus loin, entre personnes de qualité et importance, qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité ; et hors ces cas, à nos juges ordinaires, à la charge de l'appel : avec défenses à nôtre grand Prevôt, ses lieutenans, et tous autres nos Prevôts, Lieutenans de Robe-Courte, et autres Juges extraordinaires d'en connoître, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faite, déclarant dés à present telles procedures nulles, et de nul effet.

XIII.

Or parce que ce n'est rien de faire des Loix si on ne les fait religieusement et inviolablement observer, pour rendre les peines specifiées par le present Edit plus certaines et inévitables, et ôter toutes esperan

ces de grace et de faveur, Nous déclarons devant Dieu et les hommes, à la décharge de nôtre conscience, que nous avons solennellement promis qu'encore que pour autres considerations, ou par importunité, nous nous peussions cy-devant être relâchez en quelques occasions particulieres, de remettre les peines de nos Edits precedens, Nous n'accorderons jamais sciemment aucunes Lettres pour remettre celles du present Edit, que nous avons fait jurer en nos mains aux Secretaires de nos Commandemens de n'en signer aucunes, et à nôtre tres-cher et feal Chancelier de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains refuser absolument tous ceux qui poursuivront telles graces nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux, et les déguisent pour les faire paroître rencontre inopinée. Que nous tiendrons nos Conseillers pour prévaricateurs si jamais ils consentent au contraire, et manquent à nous avertir en gens de bien de ce à quoy nous nous obligeons par le present Edit : Que nous avons défendu et défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune priere au contraire, en déclarant infracteurs de nos lois, ennemis de nôtre reputation, et indignes de nôtre bonne grace, tous ceux qui médiatement ou immédiatement l'oseroient entreprendre. Et pour empêcher que les coupables ne reçoivent

aucune faveur ou assistance, nous défendons à toutes personnes de quelque condition qu'elles puissent être, de donner retraite aux contrevenans à ce present Edit, à peine d'être bannies pour un an de nôtre Cour: Et partant, si aucunes Lettres contraires se trouvoient cy-aprés expediées, pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre nôtre intention et nôtre foy : faisant tres-expresses défenses à tous nos juges et Officiers ausquels elles seroient adressées, d'y avoir aucun égard, sur les mêmes peines que dessus.

XIV.

Et d'autant que quelques-uns se voyans appellez se pourroient engager au combat, non par seule fureur et passion brutale, comme il arrive souvent, mais par la crainte d'être soupçonnez de manquer de valeur et de courage s'ils refusoient d'y aller: pour lever cette vaine apprehension, et en outre recompenser le mérite et sagesse de ceux qui, conduits par la raison, par l'amour et crainte de Dieu, ou par un desir religieux d'obéir à nos Loix, refuseront le duel étans appellez, et se reserveront à employer leur courage aux occasions legitimes qui le peuvent requerir, , pour le bien de nôtre service, et l'avantage de nôtre Estat, Nous déclarons, que nous reputons

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