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rencontrer pour couvrir le dessein prémedité qu'ils avoient de se battre; Nous voulons et ordonnons que si ceux qui auront eû querelle, différends, ou prétenduë offense de part et d'autre, viennent à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et nombre de part et d'autre, à pied ou à cheval, l'agresseur soit sujet aux mêmes peines et rigueurs, tant de nôtre present Edit que des précedens, encore que d'ailleurs il ne fût pas verifié que son dessein fût prémédité; où l'agression ne se pourra prouver, Nous entendons que lesdites deux parties soient également châtiées, sauf, s'il arrivoit combat en d'autres rencontres de nombre inégal, et sans precedente aigreur, et proceder contre les seuls agresseurs et coupables, et les punir par les voyes ordinaires.

VI.

D'autant aussi qu'il s'est trouvé d'autres nos sujets qui, ayant pris querelle en nôtredit Royaume, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors, ou sur les frontieres d'iceluy, ont estimé par ce moyen pouvoir éluder l'autorité de nos Edits, Nous voulons que ceux qui tomberont en telles fautes soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs personnes aprés leur retour, tout ainsi et en la même sorte que ceux qui contreviendront à ce nôtre present Edit, sans sortir de nôtre Royaume;

les jugeant même plus punissables en ce que le temps qu'ils prennent leur donnant lieu de connoître leur faute, la surprise et les premiers mouvemens qu'on a dans la chaleur d'une offense fraîchement reçûë, ne peut les excuser.

VII.

Et quoy que nous estimions que la publication de cêtuy nôtre present Edit, que nous voulons à l'avenir être inviolable, empêchera tous nos sujets de tomber és fautes, contre lesquelles il est fait : si toutefois il arrivoit qu'ils fussent si miserables que de ne s'en abstenir pas, et que non contens de commettre tels crimes si énormes devant Dieu et les hommes, ils y attirassent et engageassent encore d'autres personnes, dont ils se serviroient pour seconds, tiers, ou autre plus grand nombre; ce qui ne peut être fait par aucuns, que pour chercher lâchement dans l'adresse ou le courage et secours d'un tiers, la sûreté de leurs personnes, qu'ils veulent exposer par vanité contre leur devoir, sous cette seule confiance: Nous voulons que ceux qui se rendront coupables à l'avenir d'une telle et si criminelle lâcheté, soient irremissiblement punis de mort, suivant la rigueur de nos premiers Edits, et dés à present declarons les appellans et appellez, qui se serviront desdits seconds, tiers, ou autres, ignobles, cux et leur

postérité, décheûs de toute noblesse, et incapables de toutes charges pour jamais, sans que nous ný nos successeurs les puissent rétablir, et leur ôter la notë d'infamie que justement ils auront encouruë, tant par l'infraction de nos Edits, que par leur lâcheté ; nonobstant toutes lettres de grace et de remission qu'ils puissent obtenir de nous au contraire, par surprise ou autrement; lesdits seconds ou tiers néanmoins demeurans seulement sujets aux mêmes peines des appellez, sinon qu'eux-mêmes eussent fait l'appèl, auquel cas ils seront punis des peines portées par ce present Edit contre les appellans.

VIII.

Nous voulons en outre, et ordonnons que ceux qui possèdent des biens à vie seulement, sans aucun droit de propriété, soient pour l'infraction du present Edit, outre les peines de ban portées cy-dessus, au moins privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable moitié ausdits Hôpitaux, et moitié aux autres œuvres pies, selon nôtre disposition, sans prejudice de plus grandes peines, si les cas le méritent.

*

IX.

Que tous les enfans de famille qui seront convain

cus de telles fautes, outre les peines de privation de toutes les charges, pensions, et incapacité d'en tenir à l'avenir; au lieu de trois ans de bannissement pörtez cy-dessus, soient retenus autant de temps étroi= tement prisonniers.

X.

Et afin que nôtre present Edit soit plus inviolablement observé, Nous voulons que la mort soit irrémissiblement infligée à tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appellans, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être.

XI.

Or bien que les crimes susdits soient detestables en toutes sortes de personnes, y en ayans néanmoins ausquels par diverses considerations ils sont plus horribles, et requierent par consequent une particuliere et plus grande peine que les autres; comme és personnes qui les commettent envers ceux qui les ont nourris et élevez, qui ont été leurs Tuteurs, qui sont leurs Seigneurs de fief, qui ont été leurs Chefs, et leur ont commandé ; et specialement quand leurs querelles naissent pour des sujets de commandement, châtiment, ou autre action passée durant qu'ils auront été sous leur charge: Nous voulons et ordon

nons que les coupables desdits crimes soient, sans diminution des peines cy-dessus, punis en outre en leurs personnes, suivant la rigueur de nos Ordonnances et precedens Edits.

XII.

Et s'il arrive qu'il y ait eû appel, duel ou combat, Nous voulons que la connoissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement, pour ce qui en sera arrivé és villes où elles sont seantes, aux environs d'icelles, ou bien plus loin, entre personnes de qualité et importance, qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité; et hors ces cas, à nos juges ordinaires, à la charge de l'appel: avec défenses à nôtre grand Prevôt, ses lieutenans, et tous autres nos Prevôts, Lieutenans de Robe-Courte, et autres Juges extraordinaires d'en connoître, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faite, déclarant dés à present telles procedures nulles, et de nul effet.

XIII.

Or parce que ce n'est rien de faire des Loix si on ne les fait religieusement et inviolablement observer, pour rendre les peines specifiées par le present Edit plus certaines et inévitables, et ôter toutes esperan

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