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ces de grace et de faveur, Nous déclarons devant Dieu et les hommes, à la décharge de nôtre conscience, que nous avons solennellement promis, qu'encore que pour autres considerations, ou par importunité, nous nous peussions cy-devant être relâchez en quelques occasions particulieres, de remettre les peines de nos Edits precedens, Nous n'accorderons jamais sciemment aucunes Lettres pour remettre celles du present Edit, que nous avons fait jurer en nos mains aux Secretaires de nos Commandemens de n'en signer aucunes, et à nôtre tres-cher et feal Chancelier de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains refuser absolument tous ceux qui poursuivront telles graces nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux, et les déguisent pour les faire paroître rencontre inopinée. Que nous tiendrons nos Conseillers pour prévaricateurs si jamais ils consentent au contraire, et manquent à nous avertir en gens de bien de ce à quoy nous nous obligeons par le present Edit : Que nous avons défendu et défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune priere au contraire, en déclarant infracteurs de nos lois, ennemis de nôtre reputation, et indignes de nôtre bonne grace, tous ceux qui médiatement ou immédiatement l'oseroient entreprendre. Et pour empêcher que les coupables ne reçoivent

aucune faveur ou assistance, nous défendons à toutes personnes de quelque condition qu'elles puissent être, de donner retraite aux contrevenans à ce present Edit, à peine d'être bannies pour un an de nôtre Cour: Et partant, si aucunes Lettres contraires se trouvoient cy-aprés expediées, pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre nôtre intention et nôtre foy: faisant tres-expresses défenses à tous nos juges et Officiers ausquels elles seroient adressées, d'y avoir aucun égard, sur les mêmes peines que dessus.

XIV.

Et d'autant que quelques-uns se voyans appellez se pourroient engager au combat, non par seule fureur et passion brutale, comme il arrive souvent, mais par la crainte d'être soupçonnez de manquer de valeur et de courage s'ils refusoient d'y aller: pour lever cette vaine apprehension, et en outre recompenser le mérite et sagesse de ceux qui, conduits par la raison, par l'amour et crainte de Dieu, ou par un desir religieux d'obéir à nos Loix, refuseront le duel étans appellez, et se reserveront à employer leur courage aux occasions legitimes qui le peuvent requerir, pour le bien de nôtre service, et l'avantage de nôtre Estat, Nous déclarons, que nous reputons

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et 'reputerons toûjours tels refus pour marques et témoignages d'une valeur bien conduite, digne d'être employée par Nous aux charges militaires, et plus honorables et importantes, comme nous promettons et jurons devant Dieu de les en gratifier très-volon, tiers, quand les occasions s'en offriront.

XV.

En afin que ceux qui sont offensez, ou croyent l'être, ne se laissent transporter à la fureur de ce crime, sans couleur de ne pouvoir retirer satisfaction des injures qu'ils prétendroient avoir recûës: Nous enjoignons aux Officiers de nôtre Couronne, qui se trouveront plus proches de l'offensant, et aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, Capitaines et Gouverneurs particuliers de nos villes et châteaux, que dans l'étendue de leurs charges, sur les avis qu'ils auront des differends survenus entre ceux qui y font profession des armes, ou sur les plaintes qui leur seront faites par les offensez, ils mandent et fassent venir aussi-tôt devant eux les of fensans, pour, avec l'avis de deux ou trois Gentilshommes voisins, sages et bien sensez, ordonner une satisfaction si honorable à l'offensé, qu'il ait sujet d'en demeurer content; étant necessaire, pour empêcher l'insolence de ceux qui offensent trop légerement, de les châtier par des reparations aussi rigou

reuses à ceux qui les font, qu'honorables à ceux qui les reçoivent. Et au cas que l'un ou l'autre ne veüille déferer à ce qui par eux aura été arrêté, ils seront par nosdits Gouverneurs, Lieutenans généraux, et officiers susdits, renvoyez pardevant nos tres-chers et bien amez Cousins les Connétable et Maréchaux de France, étans prés nôtre personne, ou aux provinces dans lesquelles tels cas pourroient être arrivez; ausquels Nous donnons de nouveau toute autorité de décider et juger absolument tous differends de cette nature sur le point d'honneur, et reparation d'offense, soit qu'ils soient arrivez dans nôtre Cour, ou en quelqu'autre endroit de nôtre Royaume que ce puisse être. Entendons toutefois, que pour les differends arrivez en nôtredite Cour et suite, nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France qui s'y trouveront, en prennent les premières connoissances, et pourvoyent, selon l'ordre susdit, à tout ce qui sera besoin; sans néanmoins que les offensez ou prétendans l'être, lesquels pour les reparations desdites offenses, soit à l'honneur, biens, ou autre interest, en voudront faire leur plainte et poursuite pardevant nos Juges ordinaires, en puissent être empêchez, ny appelez pour ce à la requête des offensans devant nosdits Cousins les Maréchaux de France, Lieutenans ou Gouverneurs de nos provinces, devant lesquels ils seront seulement tenus de répondre aux plaintes que l'on voudroit faire d'eux, sans préjudice de leurs actions juridiques.

XVI.

Et au cas que lesdites parties offensantes refusent de subir le jugement desdits Gouverneurs de nos provinces et villes, ou en leur absence de leurs Lieutenans; et que sur ce elles ne se pourvoyent pas sur le renvoy pardevant nos Cousins les Connétable et Maréchaux de France: Nous enjoignons ausdits Gouverneurs et Lieutenans de les faire poursuivre et apprehender par les Prevôts de nosdits Cousins les Maréchaux de France, et les contraindre par toutes voyes de subir le jugement qu'ils auront donné; voire même, les mettre et retenir en prison, jusques à ce qu'elles y ayent satisfait, et les condamner à l'amende, et autres peines qu'ils jugeront raisonnables pour la réparation de la desobeïssance et du retardement.

XVII.

Et pour leur donner moyen de terminer facilement tous differends de cette nature, et de faire reparer toute injure, Nous nous obligeons d'accorder sur leurs avis, tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre pour la satisfaction des offensez : voulant que tous ce qu'ils prononceront, touchant le point d'honneur et reparation d'offense, soit si religieusement executé de toutes parts, que si quel

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