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qu'une des parties vient à y manquer, outre les peines de prison, et autres qu'ils leur pourront imposer, ils soient déchûs des privileges de noblesse. Enjoignant pour cet effet à nos Eleus, Officiers et Asséeurs des Tailles de les comprendre au roolle d'icelles, et les taxer selon leurs facultez, sans user d'aucune connivence ny retardement, si-tôt qu'ils auront vu les jugemens rendus par nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France, et autres de nos Gouverneurs et officiers cy-dessus mentionnez; sur peine aux Eleus, et autres Officiers de nosdites Tailles, de privation de leur charge, et d'en répondre en leur propre et privé nom; le tout comme dit est, sans préjudice des actions civiles que les uns et les autres pourront avoir à intenter ou poursuivre devant les Juges ordinaires, par l'ordre et les formes juridiques Lesquelles neanmoins, nous exhortons nosdits Cousins et autres qui seront employez au jugement des querelles et offenses, de composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra faire, pour oster toute occasion au renouvellement des aigreurs et animositez qui produisent ces accidens funestes.

XVIII.

Et d'autant que par la negligence de nos Officiers susdits, lesquels nous voulons vaquer assiduement à terminer les querelles qui naîtront en nôtre noblesse

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et autres gens faisans profession des armes, ou par la connivence dont ils pourroient user pour favoriser l'une des parties, il pourroit arriver que nôtre intenpas l'effet que nous desirons, veu que l'exécution d'icelle dépend de leur soin et de leur vigilance; Nous enjoignons et tres-expressement commandons, tant à tous nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France, que Gouverneurs et Lieutenans généraux desdites provinces, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre present Edit, sans permettre que par faveur, connivence et autre voye, il y soit contrevenu en aucune sorte et maniere.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces presentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement, et sans l'enfreindre : Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons signé ces presentes de nôtre propre main, et à icelles fait mettre et apposer nôtre scel, sauf en autre chose nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de février, l'an de grace mil six cens vingt-six, et de nôtre regne le seiziéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy, DE LOMENIE. Et à côté, Visa. Et scellé du grand sceau de cire

verte, sur lacs de soye rouge et verte. Et plus bas est écrit :

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« Leû, publié et registré, ouy et ce requerant le » Procureur général du Roy, pour estre executé, » gardé et observé selon la forme et teneur, et copies > collationnées d'iceluy envoyées aux bailliages et se» néchaussées de ce ressort, pour y estre pareille»ment lûës, publiées, registrées, et executées à la diligence des Substituts dudit Procureur-general, » ausquels il est enjoint d'y tenir la main, et d'en certifier la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement le vingt-quatriéme mars mil six cens vingt» six.

»Signé DU TILLet. »

DÉCLARATION DU ROY

POUR LE RETOUR DES DUC D'HALLU IN ET SIEUR DE LIANCOURT.

A Paris le 14 may 1627.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut. L'Edit que nous avons nagueres fait pour la prohibition des Duels ayant pour but l'honneur de Dieu, le salut de nos sujets, et la conservation de notre noblesse, nous est si cher, et l'observation d'iceluy en si grande consideration, que nous ne laissons passer aucune occasion d'en témoigner nôtre soin, et de le faire pratiquer avec toute la rigueur et fermeté qu'il nous est possible. C'est pourquoy estant au mois de novembre dernier, lorsque nous estions en nôtre chasteau de Versailles, arrivé une dispute entre les Duc d'Halluin, et sieur de Cressias, et nous ayant esté rapporté que le sieur de Liancourt avoit appellé au combat ledit sieur de Cressias, de la

part dudit Duc d'Halluin, même que cet appel avoit esté fait en nôtre chambre, et prés de nôtre Personne, et le bruit s'en estant répandu par toute nostre Cour, en sorte que les uns et les autres craignans nôtre indignation, et n'osant en la chaleur de ce bruit se trouver devant nous, se retirerent de nôtre Cour, avant que nous eussions moyen de les faire prendre et arrester, pour faire proceder contr'eux selon la rigueur de nos Edits; encore qu'ils nous fissent dire par plusieurs de leurs amis qu'il n'y avoït eu aucun appel, mais seulement un leger ressentiment de quelques paroles intervenuës entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, sur lesquelles ils avoient à l'instant esté accommodez par nôtre Cousin le Duc d'Elbeuf. Neanmoins estant émeû de ce grand bruit, nous voulûmes faire connoistre à chacun combien nous abhorrons la contravention à nos Edits des Duels, dont le seul soupçon même en nôtre Cour, est un grand crime, de la vengeance et punition duquel nous ne voulons exempter aucun, Nous leur fîmes dès-lors en cette consideration faire défenses de se trouver en nôtredite Cour, et prés de nôtre Personne, attendant que nous eussions peû reconnoistre plus clairement la verité du fait; même nous disposâmes de la charge de premier Gentil-homme de nôtre Chambre, dont ledit sieur de Liancourt estoit pourvû, afin que lapratique de cette rigueur sur un simple soupçon en personnes qui estoient ordinairement

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