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prés de nous, ostât à tous ceux qui contreviendroient actuellement à nos Edits toute esperance de grace, et de la remise des peines portées par iceux. Cependant la justice que nous devons à nos sujets nous ayant fait incliner aux tres-humbles supplications qui nous ont esté faites de la part desdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt, de vouloir reconnoistre plus particulierement la verité du fait ; aprés en avoir fait informer par l'un des Conseillers de nôtre Conseil commis à cet effet, et appris par l'information qu'il en a faite, que la créance de ceux qui estimerent qu'il y eût appel, estoit fondée sur ce que le differend qui arriva entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, fut suivy de quelque action dudit sieur de Liancourt, qui donna lieu de juger qu'il vouloit parler en particulier audit sieur de Cressias; Nous avons estimé ne devoir plus long-temps retenir lesdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt éloignez de nous, ny les priver davantage de nôtre presence : Mais au contraire en leur permettant de nous venir trouver, comme nous faisons par ces presentes signées de nôtre propre main, et en même état qu'ils estoient auparavant, faire sçavoir à tous ce que nous avons reconnu de la verité de ce fait, et par une même action témoigner la fermeté que nous voulons avoir pour l'observation de nos Edits contre toutes sortes de personnes, sans aucune excepter, et la disposition que nous avons de recevoir en grace ceux que nous

reconnoissons innocens, nonobstant que le grand bruit, et la voix publique nous eussent obligé au ressentiment que nous en eûmes lors, dont nous avons estimé convenable de faire expedier nos presentes Lettres de Declaration, desquelles ils se pourront servir selon le besoin qu'ils en auront : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Paris le quatorziéme jour de may, l'an de grace mil six cens vingt-sept, et de nôtre regne le dix-huitiéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply: Par le Roy, LE BEAUCLERC.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTRE BOUTEVILLE ET DES CHAPPELLES.

Du 21 juin 1627.

jour

Veu par la Cour, les Grand'Chambres, Tournelle, et de l'Edit assemblées, le procés criminel fait suivant les Lettres Patentes de Sa Majesté du du present mois de juin, par deux des Conseillers d'icelle à ce commis, à la requeste du Procureur General du Roy, demandeur et accusateur contre Messire François de Montmorency sieur de Bouteville, et François de Rosmadec Comte des Chappelles; Vincent le Roy, curateur ordonné à la memoire de feu Messire Henry d'Amboise, vivant sieur Bussy; Baron de Beuvron, la Frette, et Choquet, Escuyer dudit sieur de Beuvron, pour raison des contraventions aux Edits des Duels, lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles, prisonniers és prisons du Chasteau de la Bastille, et à sent en la Conciergerie du Palais Informations fai

pre

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tes par les commissaires Mahieu et Perier, le douziéme mai mil six cens vingt-sept: autres informations faites par les Prevots de l'Isle et de Poissy contre lesdits de Bouteville, la Frette, et complices, les huit et neuviéme janvier audit an: Addition d'informations faites par les dits Conseillers Interrogatoires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le Roy, par iceux Conseillers, les premier et deuxième juin audit an, contenant les réponses, confessions et denegations: Confrontations d'iceux Bouteville et des Chappelles l'un à l'autre, du septiéme dudit mois de juin : Recollement en l'information des témoins ouïs esdites informations fait ausdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy curateur, les huit, neuf et quatorzième dudit mois : Recollement fait pour valoir confrontation contre lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet: Les defauts à trois briefs jours contr'eux, obtenus par ledit Procureur General: la demande sur le profit desdits defauts: Arrests des neuf et quinziéme jours desdits mois et an, par lesquels, sans avoir égard aux remontrances alleguées par lesdits de Bouteville et des Chappelles, estoit ordonné qu'ils seroient tenus de répondre aux interrogatoires et demandes qui leur seroient faites, autrement que le procès leur seroit fait comme à des muets Autre information faite contre ledit de Bouteville, pour raison des Duels par luy faits, tant le jour de Pasques qu'autres jours, contre le sieur de

Pontgibault, le Comte de Thorigny, et le Marquis de Portes: Requeste presentée par Damoiselle Claude Faquet, veuve du feu sieur de la Forest son mary et en ce faisant condamner lesdits de Bouteville et des Chapelles envers elle et ses enfans en la somme de trente mille livres : Lettres missives, et pieces produites par lesdits de Bouteville et des Chappelles? Les Conclusions du Procureur Général du Roy Et ouis et interrogez en ladite Cour lesdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy, sur les cas à eux imposez, et contenus audit procés: Tout consideré. Dit a esté que ladite Cour a declaré et declare lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles criminels de leze-Majesté, pour avoir contrevenu aux Edits des Duels; et pour reparation les a condamnez et condamné à avoir la teste tranchée sur un échafaut, qui sera pour cet effet dressé en la Place de Grève de cette Ville de Paris. Et en tant que touche lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet, declare les defauts à trois briefs jours contr'eux bien et deuëment obtenus, et les declare vrais contumaces, atteints et convaincus dudit crime de leze-Majesté; et pour reparation les a aussi condamnez à avoir la teste tranchée sur ledit échafaut, si pris et apprehendez peuvent estre en leurs personnes, sinon, par effigie en un tableau attaché à une potence qui sera plantée en ladite Place: Tous et chacuns les biens, tant desdits de Bouteville, Comte des Chappelles, que Beuvron, tenus

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