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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTRE BOUTEVILLE ET DES CHAPPELLES.

Du 21 juin 1627.

jour

Veu par la Cour, les Grand'Chambres, Tournelle, et de l'Edit assemblées, le procés criminel fait suivant les Lettres Patentes de Sa Majesté du du present mois de juin, par deux des Conseillers d'icelle à ce commis, à la requeste du Procureur General du Roy, demandeur et accusateur contre Messire François de Montmorency sieur de Bouteville, et François de Rosmadec Comte des Chappelles; Vincent le Roy, curateur ordonné à la memoire de feu Messire Henry d'Amboise, vivant sieur Bussy; Baron de Beuvron, la Frette, et Choquet, Escuyer dudit sieur de Beuvron, pour raison des contraventions aux Edits des Duels, lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles, prisonniers és prisons du Chasteau de la Bastille, et à present en la Conciergerie du Palais Informations fai

tes par les commissaires Mahieu et Perier, le douziéme mai mil six cens vingt-sept: autres informations faites par les Prevots de l'Isle et de Poissy contre lesdits de Bouteville, la Frette, et complices, les huit et neuviéme janvier audit an: Addition d'informations faites par les dits Conseillers : Interrogatoires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le Roy, par iceux Conseillers, les premier et deuxième juin audit an, contenant les réponses, confessions et denegations: Confrontations d'iceux Bouteville et des Chappelles l'un à l'autre, du septiéme dudit mois de juin : Recollement en l'information des témoins ouïs esdites informations fait ausdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy curateur, les huit, neuf et quatorzième dudit mois : Recollement fait pour valoir confrontation contre lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet : Les defauts à trois briefs jours contr'eux, obtenus par ledit Procureur General: la demande sur le profit desdits defauts: Arrests des neuf et quinzième jours desdits mois et an, par lesquels, sans avoir égard aux remontrances alleguées par lesdits de Bouteville et des Chappelles, estoit ordonné qu'ils seroient tenus de répondre aux interrogatoires et demandes qui leur seroient faites, autrement que le procès leur seroit fait comme à des muets Autre information faite contre ledit de Bouteville, pour raison des Duels par luy faits, tant le jour de Pasques qu'autres jours, contre le sieur de

Pontgibault, le Comte de Thorigny, et le Marquis de Portes: Requeste presentée par Damoiselle Claude Faquet, veuve du feu sieur de la Forest son mary> et en ce faisant condamner lesdits de Bouteville et des Chapelles envers elle et ses enfans en la somme de trente mille livres Lettres missives, et pieces! produites par lesdits de Bouteville et des Chappelles ? Les Conclusions du Procureur Général du Royd Et ouis et interrogez en ladite Cour lesdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy, sur les cas à eux imposez, et contenus audit procés: Tout consideré. Dit a esté! que ladite Cour a declaré et declare lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles criminels de leze-Majesté, pour avoir contrevenu aux Edits des Duels; et pour reparation les a condamnez et condamné à avoir la teste tranchée sur un échafaut, qui sera pour cet effet dressé en la Place de Grève de cette Ville de Paris. Et en tant que touche lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet, declare les defauts à trois briefs jours contr'eux bien et deuëment obtenus, et les declare vrais contumaces, atteints et convaincus dudit crime de leze-Majesté; et pour reparation les a aussi condamnez à avoir la teste tranchée sur ledit échafaut, si pris et apprehendez peuvent estre en leurs personnes, sinon, par effigie en un tableau attaché à une potence qui sera plantée en ladite Place: Tous et chacuns les biens, tant desdits de Bouteville, Comte des Chappelles, que Beuvron, tenus

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immédiatement de la Couronne, remis à icelle; et le surplus de leurs autres biens, ensemble ceux desdits de la Frette et Chocquet, en quelque lieu qu'ils puissent estre, les a declarez et declare acquis et confisquez au Roy, sur tous iceux préalablement pris la somme de trente mille livres, applicable ainsi qu'il sera par ladite Cour ordonné. Et à l'égard dudit de Bussy, l'a declaré avoir encouru les peines portées par l'Edit des Duels du mois de février mil six cens vingt-six : Pour reparation, a declaré et declare le tiers de tous ses biens acquis et confisquez à sadite Majesté, sur lesquels et autres non confisquez sera préalablement pris la somme de deux mille livres, applicable à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de cette Ville de Paris, et pareille somme de deux mille livres à l'Hôpital des Freres de la Charité du Faux-bourg Saint Germain ; et faisant droit sur la requeste de ladite Faguet, a mis et met sur icelle les parties hors. de Cour et de procez. Fait en Parlement le vingtuniéme juin mil six cens vingt-sept.

DECLARATION DU ROY

SUR LE FAIT DES DUELS ET RENCONTRES,

Vérifiée en Parlement le 29 may 1634.

Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Les Rois nos prédecesseurs et Nous', considerant les pernicieux effets et les déplorables accidens qui naissent des combats en Duel, avons fait divers Edits, Declarations et Reglemens, pour arrester le cours et abolir l'usage de ce crime, qui offense griévement la majesté de Dieu, et par une espece de sacrilege detestable, détruit ses temples vivans et animez, violant les loix naturelles, , qui veulent conserver un chacun en son estre, desole les nobles familles de nôtre Royaume, et enfin affoiblit l'Etat par la perte du sang de tant de gentilshommes, qui le pourroient user bien plus utilement et honorablement pour sa défense et pour sa seureté Outre le mépris de nôtre autorité, qui se

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