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trouve grandement lezée, en ce que chaque particulier ne dispose pas seulement de sa vie, contre nôtre intention, mais encore entreprend de se faire la justice luy-même, et prendre la satisfaction dans le sang de son ennemi, sous pretexte de conserver l'honneur, qui neanmoins l'oblige avant toutes autres choses, de porter respect à son Prince Souverain, et obeïssance à ses Loix. Mais tant s'en faut que nous ayons obtenu l'effet de tant de saintes Ordonnances que, soit par la corruption du siecle, ou par l'exemple de l'impunité causée par la negligence de nos Officiers, l'abus reprenant encore le dessus des Loix, et plusieurs souillant le nom et le caractere de Chrétiens qu'ils portent, immolent tous les jours leurs vies à cette furieuse ardeur de vaine gloire, et se précipitent avec la même licence, au peril évident de leurs ames et de leurs personnes, sous cette fausse opinion établie par un jugement depravé, qu'ils ne doivent demander raison d'une injure receuë par une autre voye que par celle des armes; combien qu'en effet elle soit directement contraire et opposée au vray et juste honneur, et qu'elle procede plûtost d'une bassesse de cœur que d'une grandeur de courage. Pour ces causes, et autres bonnes considerations à ce nous mouvans, ne voulant rien obmettre de ce qui peut servir à la décharge de nôtre conscience, au bien de nôtre Etat, et à la conservation de nôtre noblesse, qui en

est le nerf principal: Seavoir faisons, que de l'avis de nôtre Conseil, et de nôtre certaine science, pleine puissance, et autorité royale, Nous voulons et nous plaist, que les Edits, Ordonnances et Declarations cy-devant faites sur le fait des querelles, appels, Duels, combats et rencontres, soient de nouveau publiés, et inviolablement gardés et observés en tous leurs point et articles, et les contrevenans punis avec rigueur et severité, sans qu'ils puissent estre dispensez des peines pour quelque cause, prétexte, ou déguisement que ce soit: Declarant, ainsi que nous avons fait par nôtre dernier Edit, que nous n'accorderons jamais sciemment aucunes lettres de grace et d'abolition, pour remettre lesdites peines; et que nous avons fait jurer en nos mains les Secretaires de nos Commandemens, de n'en signer aucune, et nôtre tres-cher et feal le Garde des Sceaux de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains de refuser absolument tous ceux qui poursuiveront telles graces, nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux et les déguisent pour les faire paroistre rencontres inopinées. Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune priere au con‐ traire; declarant infracteurs de nos Loix, ennemis de nôtre reputation, et indignes de nôtre bonne grace, tous ceux qui mediatement ou immediatement

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l'oseront entreprendre. Et pour empescher que les coupables ne reçoivent aucune faveur, défendons aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de donner retraite aux contrevenans au présent Edit, à peine d'estre bannis pour un an de nostre Cour, et de rasement de leurs maisons, s'il y échet. Et en cas qu'aucunes lettres contraires se trouvent cy-aprés expediées, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre notre intention et nôtre foy : Faisant tres-expresse inhibitions et défenses à tous nos Juges et Officiers ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette presente declaration abolir et mettre à couvert les contraventions fait à nôtre dernier Edit; desquelles nous voulons estre informé, et le procés fait à ceux qui se trouveront coupables, à la requeste et diligence de nos Procureurs généraux, ausquels nous enjoignons de tenir la main, à peine d'encourir nôtre indignation, à ce qu'il y soit exactement procedé. Enjoignons en outre à nos Baillifs, Senéchaux, et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites, et qui se feront à l'avenir, et proceder à l'encontre des coupables, jusques à Sentence deffinitive inclusivement, et à la charge de l'appel, à peine de privation de leurs charges, et de plus grande s'il y échet: Reservant neanmoins, sui

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vant l'article douziéme de nôtre dernier Edit, la connoissance et jugement à nos Cours de Parlement, pour ce qui arrive és villes où elles sont seantes, aux environs d'icelles, ou plus loin, entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, l'an de grace mil six cens trente-quatre, et de nôtre regne le vingt-quatriéme. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queuë. Et plus bas est écrit.

«Leuë, publiée, et registrée, ouï et ce reque>> rant le Procureur général du Roy, pour estre exe» cutée, gardée, et observée selon sa forme et te» neur, et copies collationnées d'icelles envoyée aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y » estre pareillement leuës, publiées, registrées, et » executées à la diligence des' Substituts dudit Procureur général, auquel il est enjoint d'y tenir la

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tes par les commissaires Mahieu et Perier, le douziéme mai mil six cens vingt-sept: autres informations faites par les Prevots de l'Isle et de Poissy contre lesdits de Bouteville, la Frette, et complices, les huit et neuviéme janvier audit an: Addition d'informations faites par les dits Conseillers : Interrogatoires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le Roy, par iceux Conseillers, les premier et deuxième juin audit an, contenant les réponses, confessions et denegations : Confrontations d'iceux Bouteville et des Chappelles l'un à l'autre, du septiéme dudit mois de juin : Recollement en l'information des témoins ouis esdites informations fait ausdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy curateur, les huit, neuf et quatorzième dudit mois : Recollement fait pour valoir confrontation contre lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet: Les defauts à trois briefs jours contr'eux, obtenus par ledit Procureur General: la demande sur le profit desdits defauts: Arrests des neuf et quinziéme jours desdits mois et an, par lesquels, sans avoir égard aux remontrances alleguées par lesdits de Bouteville et des Chappelles, estoit ordonné qu'ils seroient tenus de répondre aux interrogatoires et demandes qui leur seroient faites, autrement que le procès leur seroit fait comme à des muets Autre information faite contre ledit de Bouteville, pour raison des Duels par luy faits, tant le jour de Pasques qu'autres jours, contre le sieur de

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