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Pontgibault, le Comte de Thorigny, et le Marquis de Portes: Requeste presentée par Damoiselle Claude Faquet, veuve du feu sieur de la Forest son mary et en ce faisant condamner lesdits de Bouteville et des Chapelles envers elle et ses enfans en la somme de trente mille livres : Lettres missives, et pieces! produites par lesdits de Bouteville et des Chappellés : Les Conclusions du Procureur Général du Roy : Et ouis et interrogez en ladite Cour lesdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy, sur les cas à eux imposez, et contenus audit procés: Tout consideré. Dit a esté que ladite Cour a declaré et declare lesdits de Bou teville et Comte des Chapelles criminels de leze-Majesté, pour avoir contrevenu aux Edits des Duels; et pour reparation les a condamnez et condamné à avoir la teste tranchée sur un échafaut, qui sera pour cet effet dressé en la Place de Grève de cette Ville de Paris. Et en tant que touche lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet, declare les defauts à trois briefs jours contr'eux bien et deuëment obtenus, et les declare vrais contumaces, atteints et convaincus dudit crime de leze-Majesté ; et pour reparation les a aussi condamnez à avoir la teste tranchée sur ledit échafaut, si pris et apprehendez peuvent estre en leurs personnes, sinon, par effigie en un tableau attaché à une potence qui sera plantée en ladite Place : Tous et chacuns les biens, tant desdits de Bouteville, Comte des Chappelles, que Beuvron, tenus

immédiatement de là Couronne, remis à icelle; et le surplus de leurs autres biens, ensemble ceux desdits de la Frette et Chocquet, en quelque lieu qu'ils puissent estre, les a declarez et declare acquis et confisquez au Roy, sur tous iceux préalablement pris la somme de trente mille livres, applicable ainsi qu'il sera par ladite Cour ordonné. Et à l'égard dudit de Bussy, l'a declaré avoir encouru les peines portées par l'Edit des Duels du mois de février mil six cens vingt-six : Pour reparation, a declaré et declare le tiers de tous ses biens acquis et confisquez à sadite Majesté, sur lesquels et autres non confisquez sera préalablement pris la somme de deux mille livres, applicable à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de cette Ville de Paris, et pareille somme de deux mille livres à l'Hôpital des Freres de la Charité du Faux-bourg Saint Germain ; et faisant droit sur la requeste de ladite Faguet, a mis et met sur icelle les parties hors de Cour et de procez. Fait en Parlement le vingtuniéme juin mil six cens vingt-sept.

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DECLARATION DU ROY

SUR LE FAIT DES DUELS ET RENCONTRES,

Vérifiée en Parlement le 29 may 1634.

Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Les Rois nos prédecesseurs et Nous', considerant les pernicieux effets et les déplorables accidens qui naissent des combats en Duel, avons fait divers Edits, Declarations et Reglemens, pour arrester le cours et abolir l'usage de ce crime, qui offense griévement la majesté de Dieu, et par une espece de sacrilege detestable, détruit ses temples vivans et animez, violant les loix naturelles, qui veulent conserver un chacun en son estre, desole les nobles familles de nôtre Royaume, et enfin affoiblit l'Etat par la perte du sang de tant de gentilshommes, qui le pourroient user bien plus utilement et honorablement pour sa défense et pour sa seureté Outre le mépris de nôtre autorité, qui se

trouve grandement lezée, en ce que chaque particulier ne dispose pas seulement de sa vie, contre nôtre intention, mais encore entreprend de se faire la justice luy-même, et prendre la satisfaction dans le sang de son ennemi, sous pretexte de conserver l'honneur, qui peanmoins l'oblige avant toutes autres choses, de porter respect à son Prince Souverain, et obeïssance à ses Loix. Mais tant s'en faut que nous ayons obtenu l'effet de tant de saintes Ordonnances que, soit par la corruption du siecle, ou par l'exemple de l'impunité causée par la negligence de nos Officiers, l'abus reprenant encore le dessus des Loix, et plusieurs souillant le nom et le caractere de Chrétiens qu'ils portent, immolent tous les jours leurs vies à cette furieuse ardeur de vaine gloire, et se précipitent avec la même licence, au peril évident de leurs ames et de leurs personnes, sous cette fausse opinion établie par un jugement depravé, qu'ils ne doivent demander raison d'une injure receuë par une autre voye que par celle des armes; combien qu'en effet elle soit directement contraire et opposée au vray et juste honneur, et qu'elle procede plûtost d'une bassesse de cœur que d'une grandeur de courage. Pour ces causes, et autres bonnes considerations à ce nous mouvans ne voulant rien obmettre de ce qui peut servir à lạ décharge de nôtre conscience, au bien de nôtre Etat, et à la conservation de nôtre noblesse, qui en

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est le nerf principal : Sçavoir faisons, que de l'avis de nôtre Conseil, et de nôtre certaine science, pleine puissance, et autorité royale, Nous voulons et nous plaist, que les Edits, Ordonnances et Declarations cy-devant faites sur le fait des querelles, appels, Duels, combats et rencontres, soient de nouveau publiés, et inviolablement gardés et observés en tous leurs point et articles, et les contrevenans punis avec rigueur et severité, sans qu'ils puissent estre dispensez des peines pour quelque cause, prétexte, ou déguisement que ce soit: Declarant, ainsi que nous avons fait par nôtre dernier Edit, que nous n'accorderons jamais sciemment aucunes lettres de grace et d'abolition, pour remettre lesdites peines; et que nous avons fait jurer en nos mains les Secretaires de nos Commandemens, de n'en signer aucune, et nôtre tres-cher et feal le Garde des Sceaux de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains de refuser absolument tous ceux qui poursuiveront telles graces, nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux et les déguisent pour les faire paroistre rencontres inopinées. Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune priere au con¬ traire; declarant infracteurs de nos Loix, ennemis de notre reputation, et indignes de nôtre bonne grace, tous ceux qui mediatement ou immediatement

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