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l'oseront entreprendre. Et pour empescher que les coupables ne reçoivent aucune faveur, défendons aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de donner retraite aux contrevenans au présent Edit, à peine d'estre bannis pour un an de nostre Cour, et de rasement de leurs maisons, s'il y échet. Et en cas qu'aucunes lettres contraires se trouvent cy-aprés expediées, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre notre intention et nôtre foy : Faisant tres-expresse inhibitions et défenses à tous nos Juges et Officiers ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette presente declaration abolir et mettre à couvert les contraventions fait à nôtre dernier Edit; desquelles nous voulons estre informé, et le procés fait à ceux qui se trouveront coupables, à la requeste et diligence de nos Procureurs généraux, ausquels nous enjoignons de tenir la main, à peine d'encourir nôtre indignation, à ce qu'il y soit exactement procedé. Enjoignons en outre à nos Baillifs, Senéchaux, et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites, et qui se feront à l'avenir, et proceder à l'encontre des coupables, jusques à Sentence deffinitive inclusivement, et à la charge de l'appel, à peine de privation de leurs charges, et de plus grande s'il y échet: Reservant neanmoins, sui

vant l'article douziéme de nôtre dernier Edit, la connoissance et jugement à nos Cours de Parlement, pour ce qui arrive és villes où elles sont seantes, aux environs d'icelles, ou plus loin, entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, l'an de grace mil six cens trente-quatre, et de nôtre regne le vingt-quatriéme. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queuë. Et plus bas est écrit.

«Leuë, publiée, et registrée, ouï et ce reque> rant le Procureur général du Roy, pour estre exe» cutée, gardée, et observée selon sa forme et te»neur, et copies collationnées d'icelles envoyée aux

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Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y » estre pareillement leuës, publiées, registrées, et » executées à la diligence des' Substituts dudit Procureur général, auquel il est enjoint d'y tenir la

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> main, et d'en certifier la Cour avoir fait an mois. » A Paris en Parlement, le vingt-neuviéme may mil

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» six cens trente-quatre.

Signé DU TILLET. ›

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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

DONNÉ CONTRE LES DUELS; CONFIRMÉ PAR ARREST DU CONSEIL PRIVÉ DU ROY.

Avec le plaidoyer de M. Bignon, avooat général, et les avocats des parties.

Du 31 mars 1635.

Entre Joseph de Fabas, Chevalier vicomte de Castels, demandeur aux fins d'une requeste du 29 janvier 1625, à ce que les substitutions portées par les testamens de messire François de Pierrebuffiere du 24 janvier 1562, et de Charles de Pierrebuffiere du 3 janvier 1588, fussent declarées ouvertes à son profit par le deceds de Jean Charles de Pierrebuffiere marquis de Chasteauneuf, d'une part: Et Marthe de Pierrebuffiere, authorisée de Jean de Fabas Chevalier, son mary, et Jean de Gontault de Saint Genies, Chevalier, Baron de Cusols, et Jeanne de Pierrebuffiere son épouse, et Philippes de Meilhards, Che

tes par les commissaires Mahieu et Perier, le douzième mai mil six cens vingt-sept: autres informations faites par les Prevots de l'Isle et de Poissy contre lesdits de Bouteville, la Frette, et complices, les huit et neuviéme janvier audit an: Addition d'informations faites par les dits Conseillers : Interrogatoires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles, et le Roy, par iceux Conseillers, les premier et deuxième juin audit an, contenant les réponses, confessions et denegations: Confrontations d'iceux Bouteville et des Chappelles l'un à l'autre, du septiéme dudit mois de juin : Recollement en l'information des témoins ouïs esdites informations fait ausdits de Bouteville, des Chappelles, et le Roy curateur, les huit, neuf et quatorzième dudit mois : Recollement fait pour valoir confrontation contre lesdits Beuvron, la Frette, et Chocquet: Les defauts à trois briefs jours contr'eux, obtenus par ledit Procureur General: la demande sur le profit desdits defauts: Arrests des neuf et quinzième jours desdits mois et an, par lesquels, sans avoir égard aux remontrances alleguées par lesdits de Bouteville et des Chappelles, estoit ordonné qu'ils seroient tenus de répondre aux interrogatoires et demandes qui leur seroient faites, autrement que le procès leur seroit fait comme à des muets Autre information faite contre ledit de Bouteville, pour raison des Duels par luy faits, tant le jour de Pasques qu'autres jours, contre le sieur de

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