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l'oseront entreprendre. Et pour empescher que les coupables ne reçoivent aucune faveur, défendons aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de donner retraite aux contrevenans au present Edit, à peine d'estre bannis pour un an de nostre Cour, et de rasement de leurs maisons, s'il échet. Et en cas qu'aucunes lettres contraires se trouvent cy-aprés expediées, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre notre intention et nôtre foy : Faisant tres-expresse inhibitions et défenses à tous nos Juges et Officiers ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette presente declaration abolir et mettre à couvert les contraventions fait à nôtre dernier Edit; desquelles nous voulons estre informé, et le procés fait à ceux qui se trouveront coupables, à la requeste et diligence de nos Procureurs généraux, ausquels nous enjoignons de tenir la main, à peine d'encourir nôtre indignation, à ce qu'il y soit exactement procedé. Enjoignons en outre à nos Baillifs, Senéchaux, et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites, et qui se feront à l'avenir, et proceder à l'encontre des coupables, jusques à Sentence deffinitive inclusivement, et à la charge de l'appel, à peine de privation de leurs charges, et de plus grande s'il y échet: Reservant neanmoins, sui

vant l'article douziéme de nôtre dernier Edit, la connoissance et jugement à nos Cours de Parlement, pour ce qui arrive és villes où elles sont seantes, aux environs d'icelles, ou plus loin, entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, l'an de grace mil six cens trente-quatre, et de nôtre regne le vingt-quatriéme. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queuë. Et plus bas est écrit.

« Leuë, publiée, et registrée, ouï et ce reque> rant le Procureur général du Roy, pour estre exe» cutée, gardée, et observée selon sa forme et te» neur, et copies collationnées d'icelles envoyée aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y » estre pareillement leuës, publiées, registrées, et » executées à la diligence des' Substituts dudit Pro» cureur général, auquel il est enjoint d'y tenir la

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» main, et d'en certifier la Cour avoir fait au mois. » A Paris en Parlement, le vingt-neuviéme may mil » six cens trente-quatre.

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1 Dup

i...

Signé DU TILLET. »

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

DONNÉ CONTRE LES DUELS; CONFIRMÉ PAR ARREST DU CONSEIL PRIVÉ DU ROY.

Avec le plaidoyer de M. Bignon, avooat général, et les avocats des parties.

Du 31 mars 1635.

Entre Joseph de Fabas, Chevalier vicomte de Castels, demandeur aux fins d'une requeste du 29 janvier 1625, à ce que les substitutions portées par les testamens de messire François de Pierrebuffiere du 24 janvier 1562, et de Charles de Pierrebuffiere du 3 janvier 1588, fussent declarées ouvertes à son profit par le deceds de Jean Charles de Pierrebuffiere marquis de Chasteauneuf, d'une part: Et Marthe de Pierrebuffiere, authorisée de Jean de Fabas Chevalier, son mary, et Jean de Gontault de Saint Genies, Chevalier, Baron de Cusols, et Jeanne de Pierrebuffiere son épouse, et Philippes de Meilhards, Che

valier Seigneur dudit lieu, soy-disant heritier testamentaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, défendeurs d'autre. Et ladite de Fabas demanderesse aux fins d'une requeste du 8 de fevrier 1635, à ce que les substitutions portées par lesdits testamens de 1562 et 1588, fussent déclarées ouvertes au profit d'elle conjointement avec ses enfans mâles, à ce que la substitution portée par le testament de Philiberte de Gontault de Biron, du mois de mars 1609, fût déclarée ouverte au profit particulier d'icelle dame de Fabas; et à ce qu'il fût ordonné, que sur les meubles et effets trouvez en cette ville de Paris, et sur les autres biens de la succession dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, elle seroit payée par préference à tous creanciers, des sommes à elles deuës et adjugées par sentences, arrests et executoires, et des interests d'icelles: Et demanderesse en requeste judiciairement faite, à ce qu'elle soit maintenuë et gardée en qualité d'heritiere ab intestat, et par benefice d'inventaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, en la possession et joüissance des biens non substituez, d'une part: Et ledit sieur de Castel, lesdits sieur et dame de Cusols, et ledit sieur Ide Meilhards défendeurs d'autre ; Et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une commission du 20 septembre 1634 à ce que la substitution portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere du 31 janvier 1588, fût déclarée ouverte au profit

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