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de ladite de Cusols, par le decés dudit Jean-Charles de Pierrebuffiere, Marquis de Chateau-neuf, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une requeste du 15 fevrier 1635, à ce que l'Arrest qui interviendroit fût declaré commun avec le Procureur général du Roy, et que ladite substitution portée par le testament de 1588, fût declarée ouverte au profit de ladite de Cusols, tant contre ledit sieur de Meilhards, ladite dame de Fabas et ledit sieur de Castel, que contre ledit Procureur général, d'une part: et ledit sieur de Castel, ladite dame de Fabas, et ledit sieur de Meilhards et le Procureur général du Roy, défendeurs, d'autre : et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une requeste du 16 mars dernier, à ce que ladite de Cusols en qualité d'héritiere ab intestat, et par benefice d'inventaire dudit défunt Marquis de Château-neuf, fut maintenuë et gardée en la possession et jouissance des biens non compris en ladite substitution du testament de 1588, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre. Et Henry de Pierrebuffiere Chevalier Seigneur de Chambret, et Françoise de Pierrebuffiere son épouse, intervenans, suivant la requeste du jour de mars aussi dernier, et demandeurs suivant la requeste judiciairement faite, à ce que la substitution portée par le testament de 1652, fût declarée ouverte au

profit de ladite de Chambret, par le decés dudit Marquis de Château-neuf, et que ladite de Chambret, en qualité d'heritiere ab intestat, et par le benefice d'inventaire d'icelui défunt, fût maintenuë et gardée en la possession et jouissance des biens non substituez, d'une part et lesdits sieurs de Castel, dame de Fabas, sieur et dame de Cusols, et sieur de Meilhards défendeurs, d'autre et les creanciers de la maison de Château-neuf intervenans et demandeurs, à ce qu'il fût ordonné qu'il fût ordonné que les arrests rendus à leur profit contre ledit défunt Marquis de Château-neuf soient executez; et qu'il seroit passé outre aux criées par eux poursuivies, d'une part : et lesdits sieur de Castel, dame de Fabas, sieur et dame de Cusols, sieur de Meilhards, sieur et dame de Chambret défendeurs, d'autre : sans que les qualitez puissent préjudicier.

DIDIER le jeune pour ledit sieur de Castel, a dit : Que par lesdits testamens y ayant substitution au profit des filles des testateurs, et des enfans mâles d'icelles, à la charge de porter par eux le nom et les armes de la maison de Château-neuf; et ledit sieur de Castel étant premier enfant mâle des filles, les substitutions étoient ouvertes à son profit; et que telle devoit estre estimée avoir esté l'intention des testateurs, par les circonstances d'unité d'heritier, de préference des mâles aux femelles, et des aîneż aux puînez, et de la condition de porter le nom et

les armes Joint qu'en la clause du testament de 1588, concernant la substitution faite en faveur des filles de Charles testateur, et de leurs enfans mâles, les mots aínez, et par ordre, et de l'un à l'autre, sont en termes masculins, et immediatement aprés qu'il a esté parlé des enfans mâlés; et que les predecesseurs dudit testateur ont par tous leurs testamens eu un soin particulier de la masculinité, et de la primogeniture en la disposition de leurs biens: et partant a conclu, à ce que lesdites substitutions soient declarées ouvertes au profit dudit sieur de Castel.

OZANET, pour ladite dáme de Fabas, a dit : Que pour ce qui est de la substitution portée par le testament de dame Philiberte Gontault de Biron, du mois de mars 1609 il n'y avait pas lieu de contester qu'elle ne dût estre declarée ouverte au profit de ladite dame de Fabas, attendu que par les termes prescrits par le testament, elle est nommément appellée à la substitution: et pour ce qui est des substitutions portées par les testaments de François et de Charles de Pierrebuffiere de 1562 et 1588 qu'es tans faits au profit des filles et de leurs enfans mâles; et l'intention des testateurs ayant esté de prefe rer avec ordre de primogeniture celle des filles qui auroit des enfans mâles, à celle qui n'en auroit point; elle étoit preferable à la dame de Cusols sa sœur aînée, qui n'avoit aucuns enfans, et estoit hors d'âge d'en pouvoir esperer. C'est pourquoi ladite

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trouve grandement lezée, en ce que chaque particulier ne dispose pas seulement de sa vie, contre nôtre intention, mais encore entreprend de se faire la justice luy-même, et prendre la satisfaction dans le sang de son ennemi, sous pretexte de conserver l'honneur, qui neanmoins l'oblige avant toutes autres choses, de porter respect à son Prince Souverain, et obeïssance à ses Loix, Mais tant s'en faut que nous ayons obtenu l'effet de tant de saintes Ordonnances que, soit par la corruption du siecle, ou par l'exemple de l'impunité causée par la negligence de nos Officiers, l'abus reprenant encore le dessus des Loix, et plusieurs souillant le nom et le caractere de Chrétiens qu'ils portent, immolent tous les jours leurs vies à cette furieuse ardeur de vaine gloire, et se précipitent avec la même licence, au peril évident de leurs ames et de leurs personnes, sous cette fausse opinion établie par un jugement depravé, qu'ils ne doivent demander raison d'une injure receuë par une autre voye que par celle des armes; combien qu'en effet elle soit directement contraire et opposée au vray et juste honneur, et qu'elle procede plûtost d'une bassesse de cœur que d'une grandeur de courage. Pour ces causes, et autres bonnes considerations à ce nous mouvans

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ne voulant rien obmettre de ce qui peut servir à lạ décharge de nôtre conscience, au bien de nôtre Etat, et à la conservation de nôtre noblesse, qui en

est le nerf principal: Seavoir faisons, que de l'avis de nôtre Conseil, et de nôtre certaine science, pleine puissance, et autorité royale, Nous voulons et nous plaist, que les Edits, Ordonnances et Declarations cy-devant faites sur le fait des querelles, appels, Duels, combats et rencontres, soient de nouveau publiés, et inviolablement gardés et observés en tous leurs point et articles, et les contrevenans punis avec rigueur et severité, sans qu'ils puissent estre dispensez des peines pour quelque cause, prétexte, ou déguisement que ce soit : Declarant, ainsi que nous avons fait par nôtre dernier Edit, que nous n'accorderons jamais sciemment aucunes lettres de grace et d'abolition, pour remettre lesdites peines; et que nous avons fait jurer en nos mains les Secretaires de nos Commandemens, de n'en signer aucune, et nôtre tres-cher et feal le Garde des Sceaux de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains de refuser absolument tous ceux qui poursuiveront telles graces, nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux et les déguisent pour les faire paroistre rencontres inopinées. Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune priere au con¬ traire; declarant infracteurs de nos Loix, ennemis de notre reputation, et indignes de nôtre bonne grace, tous ceux qui mediatement ou immediatement

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