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de ladite de Cusols, par le decés dudit Jean-Charles de Pierrebuffiere, Marquis de Chateau-neuf, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une requeste du 15 fevrier 1635, à ce que l'Arrest qui interviendroit fût declaré commun avec le Procureur général du Roy, et que ladite substitution portée par le testament de 1588, fût declarée ouverte au profit de ladite de Cusols, tant contre ledit sieur de Meilhards, ladite dame de Fabas et ledit sieur de Castel, que contre ledit Procureur général, d'une part: et ledit sieur de Castel, ladite dame de Fabas, et ledit sieur de Meilhards et le Procureur général du Roy, défendeurs, d'autre : et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une requeste du 16 mars dernier, à ce que ladite de Cusols en qualité d'héritiere ab intestat, et par benefice d'inventaire dudit défunt Marquis de Château-neuf, fut maintenuë et gardée en la possession et jouissance des biens non compris en ladite substitution du testament de 1588, d'une part, et ledit sieur de Meilhards défendeur, d'autre. Et Henry de Pierrebuffiere Chevalier Seigneur de Chambret, et Françoise de Pierrebuffiere son épouse, intervenans, suivant la requeste du jour de mars aussi dernier, et demandeurs suivant la requeste judiciairement faite, à ce que la substitution portée

par

le testament de 1652, fût declarée ouverte au

profit de ladite de Chambret, par le decés dudit Marquis de Château-neuf, et que ladite de Chambret, en qualité d'heritiere ab intestat, et par le benefice d'inventaire d'icelui défunt, fût maintenuë et gardée en la possession et jouissance des biens non substituez, d'une part et lesdits sieurs de Castel, dame de Fabas, sieur et dame de Cusols, et sieur de Meilhards défendeurs, d'autre et les creanciers de la maison de Château-neuf intervenans et demandeurs, à ce qu'il fût ordonné que les arrests rendus à leur profit contre ledit défunt Marquis de Château-neuf soient executez; et qu'il seroit passé outre aux criées par eux poursuivies, d'une part : et lesdits sieur de Castel, dame de Fabas, sieur et dame de Cusols, sieur de Meilhards, sieur et dame de Chambret défendeurs, d'autre: sans que les qualitez puissent préjudicier.

DIDIER le jeune pour ledit sieur de Castel, a dit : Que par lesdits testamens y ayant substitution au profit des filles des testateurs, et des enfans mâles d'icelles, à la charge de porter par eux le nom et les armes de la maison de Château-neuf; et ledit sieur de Castel étant premier enfant mâle des filles, les substitutions étoient ouvertes à son profit ; et que telle devoit estre estimée avoir esté l'intention des testateurs, par les circonstances d'unité d'heritier, de préference des mâles aux femelles, et des aînez aux puînez, et de la condition de porter le nom et

les armes Joint qu'en la clause du testament de 1588, concernant la substitution faite en faveur des filles de Charles testateur, et de leurs enfans mâles, les mots aínez, et par ordre, et de l'un à Fautre, sont en termes masculins, et immediatement aprés qu'il a esté parlé des enfans mâles; et que les predecesseurs dudit testateur ont par tous leurs testamens eu un soin particulier de la masculinité, et de la primogeniture en la disposition de leurs biens: et partant a conclu, à ce que lesdites substitutions soient declarées ouvertes au profit dudit sieur de Castel.

OZANET, pour ladite dame de Fabas, a dit : Que pour ce qui est de la substitution portée par le testament de dame Philiberte Gontault de Biron, du mois de mars 1609 il n'y avait pas lieu de contester qu'elle ne dût estre declarée ouverte au profit de ladite dame de Fabas, attendu que par les termes prescrits par le testament, elle est nommément appellée à la substitution : et pour ce qui est des substitutions portées par les testaments de François et de Charles de Pierrebuffiere de 1562 et 1588 qu'es tans faits au profit des filles et de leurs enfans mâles ; et l'intention des testateurs ayant esté de prefe rer avec ordre de primogeniture celle des filles qui auroit des enfans mâles, à celle qui n'en auroit point; elle étoit preferable à la dame de Cusols sa sœur aînée, qui n'avoit aucuns enfans, et estoit hors d'âge d'en pouvoir esperer. C'est pourquoi ladite

dame de Fabas soûtenait que lesdites substitutions devoient estre declarées ouvertes à son profit d'elle et de ses enfans mâles conjointement, et qu'il n'y avoit point d'apparence de pretendre que celle de 1562 eust esté remplie de deux degrés, suivant l'Ordonnance d'Orleans de 1560, tant parce que cette Ordonnance n'estoit pas encore verifiée en 1562, qu'attendu qu'au Parlement de Bordeaux, dans le ressort duquel les biens dont est question sont substituez, et les parties demeurantes, les degrez des substitutions sont comtez par generations, et non point par personnes, et les substitutions sont étenduës jusques à quatre degrez, et non pas reduites et restreintes à deux degrez et d'autant qu'outre ce qui est des biens substituez, il y en a de ceux qui ont appartenu audit Jean Charles de Pierrebuffierre qui ne sont pas compris és substitutions, ladite dame de Fabas demandoit qu'au cas que le testament dudit défunt ne subsistast point, on lui adjugeast la part qui lui en doit appartenir comme heritiere ab intestat dudit défunt, declarant qu'elle se portait heritiere par benefice d'inventaire; et parce que ledit défunt lui estoit debiteur de plusieurs et notables sommes de deniers à elle adjugez par Sentences, Arrests et executoires, elle demandoit que sur les meubles et effets de la succession trouvez en cette ville de Paris, et sur les autres biens d'icelle, il fût ordonné qu'elle seroit payée par preference à tous creanciers.

DE MONTHELON, pour lesdits sieur et dame de Cusols, a dit Que pour ce qui étoit de la substitution portée par le testament de François de Pierrebuffiere de 1562, elle estoit finie et terminée par Charles Premier de Pierrebuffiere, ayant recueilly les biens en qualité d'heritier institué, et aprés successivement les mêmes biens ayant passé à Charles Second, et aprés de lui, decedé sans enfans, à Jean Charles, tous deux en qualité de substituez; de sorte que les deux degrez de substitution étoient remplis suivant l'Ordonnance d'Orleans, à laquelle l'usage du Parlement de Bordeaux n'est point contraire; ains cette Ordonnance y est observée, tant en ce qui est de la quantité des degrez, qu'en ce qui est de la maniere de les comter par personnes, suivant l'Ordonnance, laquelle estant une Loy générale dans le Royaume, elle ne peut estre éludée ni étenduë par un usage contraire à la disposition des nommez particuliers, et ainsi que les biens compris en la substitution dudit testament de 1562 doivent demeurer en la succession dudit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere, laquelle ladite dame de Cusols soûtenoit appartenir aux heritiers ab intestat dudit défunt, desquels elle étoit la premiere et principale, comme l'aînée des sœurs; declarant qu'elle acceptoit la succession en qualité d'heritiere par benefice d'inventaire. Et pour établir le droit de succeder ab intestat audit défunt, elle soûtenoit que le testament par luy fait le 28 no

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