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vembre 1629, portant institution d'heritier en faveur dudit sieur de Meilhards, et d'autres dispositions suivies d'un codicille confirmatif d'iceluy du 19 de mars 1634, estoit nul, et ne pouvoit subsister ny produire aucun effet, attendu que ledit défunt estoit mort intestable, et décheû de la faculté de tester, laquelle doit estre en la personne des testateurs, non seulement au temps du testament, mais aussi au temps de la mort, aprés laquelle seulement les testamens ont leur existence et leur accomplissement; en sorte qu'ils demeurent pour non faits, si au temps de la mort ceux qui les ont faits auparavant se trouvent privez du pouvoir d'en faire, non pas par quelqu'une des incommoditez naturelles qui empeschent de tester par le droit, mais par quelque changement notable en l'état ou en la condition de leurs personnes, comme il est arrivé audit Jean Charles de Pierrebuffiere, contre lequel il y a eû Arrest aprés sa mort en cette Cour le 28 octobre 1634, par lequel il a esté declaré avoir encouru les peines portées par l'Edit des Duels du mois de fevrier 1627, et pour reparation le tiers de tous ses biens acquis et confisquez au Roy, avec une amende de dix mille livres sur iceux. Tellement que le crime par luy commis ayant esté de telle qualité, qu'il n'a pas esté éteint par la mort, et qu'au contraire le procés a esté fait à sa memoire, quoy qu'elle n'ait pas esté formellement condamnée par l'Arrest, son testament,

quoy que précedant sa mort de plusieurs années, ne peut valoir ny subsister, les testamens estans nuls par la disposition du droit fait par ceux desquels la memoire est condamnée aprés la mort; et quoy que par l'Edit de 1626 et par ledit Arrest il n'y ait que confiscation du tiers des biens, il ne s'ensuit pas que les autres biens puissent appartenir à celuy que le défunt a institué heritier, estant plûtost reservez aux heritiers legitimes et ab intestat de ceux qui auroient commis le Duel, que non pas à des heritiers testamentaires. Et pour ce qui est de la substitution de Charles de Pierrebuffiere portée par le testament de 1588, ladite dame de Cusols soûtenoit qu'elle estoit ouverte à son profit, comme fille aînée du testateur, lequel en la cause de substitution au profit des filles et de leurs enfans mâles ayant substitué de l'un à l'autre, et par ordre, comme en toutes les clauses précedentes de substitution dans le même testament, a témoigné son intention n'avoir esté d'appeller conjointement les filles et leurs enfans màles, et n'ayant pas dit que les filles qui n'auroient point d'enfans mâles seroient excluses de la substitution, ny que celles qui en auroient seroient préferées ; il n'y avoit raison quelconque à ladite dame de Fabas de prétendre de préceder et exclure ladite dame de Cusols sa sœur aînée de ladite substitution, et aussi peu d'apparence audit sieur de Castel de la prétendre, estant assez évident par les termes des

testamens, que les mâles des filles ne sont appellez qu'aprés les filles: et pour justifier que l'intention du testateur a esté que les filles par préference de l'aînée à la puisnée eussent ses biens par droit de substitution avant les enfans mâles issus d'icelles; que cette circonstance en estoit une grande démonstration, en ce que la clause immediatement précedente d'avec ledit testament, le testateur a institué aux enfans mâles descendans de luy les mâles des filles desdits mâles, et par ce moyen exclus de la succession les filles de ses mâles : mais à l'égard de ses filles, il les a substituées disertement et formellement ; tellement que si son intention eust esté de leur préferer les enfans mâles descendans d'elles, au lieu de substituer ses filles et leurs enfans mâles, il eust substitué les enfans mâles de ses filles, comme auparavant il avoit substitué les mâles des filles et tant s'en faut que lesdits testateurs ny leurs ancestres ayent eû une telle prédilection pour les mâles, que d'avoir absolument exclus de leurs biens ses filles, que par les testamens et contrats de mariage faits en la maison de Chasteau-neuf, dans toutes leurs substitutions ou autres dispositions, aprés les mâles les filles sont expressément appellées; et encore que les mots de la clause dont est question audit testament de 1588 aînée, par ordre, et de l'un à l'autre, soient en termes masculins, et immediatement aprés ce qui est des enfans mâles, ils ne lais

sent pas d'avoir pareillement leur rapport aux filles, par lesquelles commence la même clause; et pour ce qui est de la charge de porter le nom et les armes, elle se doit entendre au cas que les biens arrivens par substitution aux enfans mâles des filles ; et partant les biens compris en la substitution portée par ledit testament de 1588 appartiennent à ladite dame de Cusols, comme fille aînée du testateur, et comme remplissant le second degré de substitution, Charles second ayant eû les biens comme heritier institué, Jean Charles les ayant aussi comme heritier institué et en second lieu ils viennent par droit de substitution à ladite dame de Cusols, sans que lesdits biens puissent estre diminuez par ladite confiscation du tiers des biens de Jean Charles de Pierrebuffiere, ordonnée par ledit Arrest du 26 octobre 1634, attendu que cette confiscation ne peut estre entenduë que des biens qui appartenoient audit Jean Charles de Pierrebuffiere en pleine propriété, et que par l'Ordonnance du Roy Jean du 15 de may 1353 la confiscation n'a lieu que pour le crime de leze-Majesté au premier chef, dans la province de Guyenne, en laquelle sont situez les biens de ladite substitution; et que l'Ordonnance du Roy François I, du 10 aoust 1539, qui porte la confiscation sur les biens substituez pour le crime de lezeMajesté, n'a lieu qu'au premier chef, d'où s'ensuit qu'encore que le Duel soit crime de leze-Majesté, et

valier Seigneur dudit lieu, soy-disant heritier testamentaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, défendeurs d'autre. Et ladite de Fabas demanderesse aux fins d'une requeste du 8 de fevrier 1635, à ce que les substitutions portées par lesdits testamens de 1562 et 1588, fussent déclarées ouvertes au profit d'elle conjointement avec ses enfans mâles, à ce que la substitution portée par le testament de Philiberte de Gontault de Biron, du mois de mars 1609, fût déclarée ouverte au profit particulier d'icelle dame de Fabas; et à ce qu'il fût ordonné, que sur les meubles et effets trouvez en cette ville de Paris, et sur les autres biens de la succession dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, elle seroit payée par préference à tous creanciers, des sommes à elles deuës et adjugées par sentences, arrests et executoires, et des interests d'icelles: Et demanderesse en requeste judiciairement faite, à ce qu'elle soit maintenue et gardée en qualité d'heritiere ab intestat, et par benefice d'inventaire dudit défunt Marquis de Chasteau-neuf, en la possession et jouissance des biens non substituez, d'une part: Et ledit sieur de Castel, lesdits sieur et dame de Cusols, et ledit sieur de Meilhards défendeurs d'autre ; Et lesdits sieur et dame de Cusols demandeurs aux fins d'une commission du 20 septembre 1634 à ce que la substitution portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere du 31 janvier 1588, fût déclarée ouverte au profit

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