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profit de Jean Charles de Pierrebuffiere; et en cette Cour le 3 septembre 1627 et partant, que la substitution portée par le testament de 1562 devoit estre declarée ouverte au profit de ladite dame de Chambret comme de ses autres sœurs; et que pour ce qui est de la substitution portée par le testament de 1588, que lesdits sieur et dame de Chambret n'empêchoient point qu'elle fût declarée ouverte au profit de ladite dame de Cusols, sauf les distractions telles que de droit et pour ce qui estoit des biens non substituez, que ladite dame de Chambret en devoit avoir sa part, comme heritiere ab intestat, et par benefice d'inventaire.

CHAMILLARD, pour ledit sieur de Meilhards, a dit : Que le testament fait par ledit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere avoit toutes ses solennitez requises pour le rendre valable selon la disposition du droit, suivant laquelle il devoit estre considéré, ayant esté fait en païs de Droit écrit ; et que le Duel, dans lequel ledit Jean Charles de Pierrebuffiere estoit mort plus de quatre ans aprés son testament, n'empéchoit pas qu'il ne fût valable; attendu que par les Edits il n'y avoit que les dispositions faites en fraude de la peine du Duel qui fussent nulles, et que le procés n'avait pas esté fait à la memoire dudit défunt; le procés instruit alencontre de luy et d'un curateur creé à cet effet aprés sa mort, n'ayant pas esté pour condamner la memoire, mais seule

ment pour adjuger au Roy la confiscation du tiers des biens, selon qu'il resulte dudit Arrest du 27 octobre 1645, par lequel la memoire dudit défunt n'est pas condamnée, mais seulement le tiers de ses biens est declaré acquis et confisqué au Roy, suivant l'Edit de 1626, lequel n'ayant ordonné la confiscation que du tiers des biens, les deux autres tiers demeurent conservez, autant en faveur des heritiers testamentaires, quand il n'y a que des heritiers ab intestat, que quand il n'y a point de testament ; et partant que les biens qui avoient appartenu audit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere non substituez, devoient estre adjugez audit sieur de Meilhards, comme son heritier testamentaire, et que des deux substitutions ledit de Meilhards ne contestoit point celle du testament de 1588 et n'empêchoit point qu'elle ne fût declarée ouverte au profit de qui il appartiendroit, sauf les distractions telles que de droit: mais que, pour ce qui estoit du testament de 1562, il soûtenoit, que non seulement elle estoit finie suivant l'Ordonnance, en la personne dudit défunt, qui avoit remply le second degré ; mais de plus, que cette substitution, quand elle dureroit encore, ne pourroit avoir lieu au profit des filles, lesquelles n'estant qu'en la condition, ne pouvoient estre comprises en la disposition comme les mâles; en faveur desquels seulement, quand les circonstances necessaires pour faire connoistre que l'intention des testateurs ait esté

telle, s'y rencontreroient, on fait valoir la condition pour disposition. Surquoy estoient fondez lesdits Arrests des 14 decembre 1623 et 3 septembre 1627, lesquels ne pouvoient estre étendus au profit des filles,

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de leurs descendans; et ainsi que les biens compris en la substitution dudit testament de 1562 faisoient partie de la succession dudit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere appartenant audit sieur de Meilhards, comme heritier testamentaire.

DE LA BRETONNIERE et GUION, pour les creanciers, ont dit: qu'ils ont obtenu plusieurs Arrests contre ledit défunt Jean Charles de Pierrebuffiere pour estre payez de ce qui leur est deû; et à cette fin, fait proceder au decret des biens sur luy saisis, et mis en criées à leur requeste : C'est pourquoy il intervenoit pour demander qu'il fût ordonné avec les parties qui contesteroient pour ledit défunt, que lesdits Arrests seroient executez.

BIGNON, pour le procureur général du Roy, a dit: Que des trois testamens en vertu desquels on prétend les substitutions, celuy de dame Philiberte de Gontault de Biron en contient une expresse en faveur de la dame de Fabas, qui n'est point contestée; tellement qu'il n'échet qu'à prononcer, pour ce regard, la substitution ouverte à son profit, sauf les détractions telles que de droit : L'autre, qui est celuy de Charles premier de Pierrebuffiere de l'année 1588, contient aussi une substitution expresse, dont l'on

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ne peut douter: Le seul sujet de dispute qui se ren→ contre, est de sçavoir au profit de qui elle doit estre declarée ouverte ; si c'est de la dame de Cusols fille aînée de Charles testateur, ou bien de la dame de Fabas sa puisnée; laquelle soûtient qu'ayant un fils mâle, capable de porter le nom et les armes de la maison, dont les biens procedent, selon la charge du testament, elle doit exclure sa sœur, qui n'a jamais eû d'enfans, comme n'estant capable de recueillir les biens de leur défunt pere, et satisfaire en cela au desir et intention qu'il a témoigné par exprés de conserver son nom et de préferer les mâles : ou bien si en ce cas ce doit estre le sieur Vicomte de Castel, fils de la dame de Fabas, qui, en qualité de mâle, et offrant de porter le nom et armes de Pierrebuffiere, doit exclure dés à present et sa mere et sa tante: Mais ce differend est facile à decider par les termes du testament, qui appelle les enfans de Charles, par ordre, et de l'un à l'autre : mots qui montrent la substitution manifestement graduelle et successive, la masculinité et charge de porter le nom n'estans pas conditions necessaires, hors le cas où le testateur les a décis; et pour détruire sa volonté expresse qui a voulu agir par les motifs d'une affection reglée selon l'ordre de la charité paternelle et du desir de faire toûjours un seul heritier ; tellement que la dame de Cusols se trouvant en ordre, c'est à elle que la substitution se porte directement. Et quant au testament

de François de Pierrebuffiere de l'an 1562, il est vray qu'il contient plusieurs degrez de substitution, au cas que Charles premier son fils decedât sans enfans; non pas une substitution à ses enfans, qui soit graduelle et perpetuelle comme en iceluy de Charles: si bien que les enfans de Charles ayans fait désaisir une fois la substitution, elle ne peut plus estre ouverte, ny continuer outre les termes ausquels elle estoit conçûë; du moins encore par la raison du droit, qui ne permet point que les enfans soient censez estre appellez par, forme de substitution, ny chargez semblablement de restituer à d'autres, quand ils ne sont qu'en condition qui ne dispose point: et quoy que le contraire se soit quelquefois pratiqué, pour induire une substitution présumée, c'est seulement en faveur des mâles: A quoy les Docteurs et Interpretes de Droit se sont laissez aller par une espece d'interpretation plus benigne, fondée sur l'intention des testateurs, et sur les exemples frequens de pareille disposition dans les grandes et riches familles, dont il s'est fait enfin comme un usage et coûtume generale en la plûpart des païs et provinces qui sont regis par le Droit écrit. Ainsi dans le particulier de la cause il fut jugé, par Arrest de Castres l'an 1620 au profit de Charles second de Pierrebuffiere, contre les Dames ses sœurs, qui sont à present parties, et qui soûtenoient lors estre appellées conjointement avec leur frere sous ce nom collectif d'en

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