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sa condamnation, et d'une peine établie par la Loy tâcher d'en tirer avantage, et en faire sortir une grace et une faveur? Cela ne doit pas estre, disoit le pape Innocent III en une de ses Decretales, écrite à l'église d'Angers: mais aussi c'est contre toute raison civile et naturelle, ainsi qu'il se voit : Que si la confiscation a esté moderée au tiers, ce n'est pas en faveur du criminel, qui n'en merite aucune, ny par consequent de sa volonté et de son testament, mais de sa famille et succession legitime, comme une remise et concession generale, au lieu de la grace que le Roy leur pourroit faire. Et ne faut pas dire que ce soit défendre une peine sans loy expresse, puis qu'il est impossible que cet effet ne s'ensuive de celle qui s'est dés-jà établie, laquelle d'ailleurs donne pouvoir à la Cour d'augmenter même les peines selon qu'elle jugera estre à propos. Comme de fait ce crime est si détestable, et si fort contre les fondemens de la pieté et de la raison, que la punition a deù prévenir la Constitution, l'Ordonnance n'estant que declaration du droit divin et naturel; et ainsi la Cour l'a déclaré par un Arrest solemnel du mois de juin 1599, qui a precedé et donné sujet à l'Ordonnance de l'an 1602. Tellement qu'outre la rencontre de toutes sortes de droits, afin que pour les apprehensions de ce qui peut estre le plus sensible, comme est la validité des testamens au païs de Droit écrit, les hommes puissent estre dorénavant plus retenus à ne

tomber pas dans un crime qui se doit punir d'autant plus rigoureusement qu'il est frequent et ordinaire, et que l'on reconnoît que ce mal se rend de plus en plus rebelle et refractaire aux remedes: C'est maintenant qu'il se présente une bonne occasion de faire un grand exemple pour suivre les bonnes intentions du Roy, et éviter ces Edicts, pour le bien de l'Etat, et le salut de la noblesse, déclarant le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere mort en Duel, nul et de nul effet et valeur, et maintenir les heritiers legitimes en la possession et joüissance de la succession ab intestat, aux charges des substitutions, et de la confiscation du tiers de tous les biens.

La Cour a donné acte à la partie de Chamillard de ses déclarations et consentement. Et entant que touche la Requeste de la partie d'Ozanet, et y ayant égard, a declaré et declare la substitution portée par le testament de Dame Philiberte de Gontault de Biron ouverte à son profit. Ensemble, sur la Requeste de la partie de Montholon, sans s'arrester à la demande du Vicomte de Castel, la substitution portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere, de 1588, ouverte au profit de la dame de Cusols sauf en l'une et en l'autre les distractions telles que de droit. Et faisant droit sur le surplus des demandes des parties, interventions et conclusions du Procureur général du Roy, a declaré et déclare le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere dernier decedé de nul effet

et valeur, l'a cassé et revoqué, casse et revoque : Ce faisant ordonne que tous les biens, à la reserve du tiers adjugé au Roy, même ceux qui luy ont appartenu en consequence du testament de François de Pierrebuffiere son ayeul, de l'an 1562, seront partagez entre ses sœurs ab intestat, sans préjudice des saisies des creanciers, pour lesquels sera passé outre, les biens saisis vendus, et les deniers en provenans à eux baillez, suivant l'Arrest du 3 septembre 1627 jusques à la concurrence de leur deù, et sans dépens entre les parties. Fait en Parlement en la Chambre de l'Edit, le 31 jour de mars 1635.

Signe RADIGUE.

« Par Arrest du Conseil Privé du Roy, le susdit » Arrest a esté confirmé et maintenu, et doit sortir » son plein et entier effet, selon sa forme et teneur: » Car tel est nôtre plaisir. Donné le quatriéme jour » de mars, l'an de grace mil six cens trente-six, et de » nôtre Regne le vingt-sixième.

» Signé DE CREIL. »

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

PORTANT QUE LES ÉDITS DES DUELS DES 29 aoust 1623 et 24 MARS 1626, ET LA DECLARATION DU 28 AVRIL 1636 SUR LE FAIT DES DUELS, SERONT EXECUTEZ.

Du 3 mars 1638.

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Sur la plainte faite à la Cour par le Procureur General du Roy, de la contravention à l'Edit des Duels, qui s'augmente de jour en jour, par l'impunité des criminels, et afin d'arrester le cours d'un si détestable crime; Requeroit que les Edits des vingt-neuviéme aoust mil six cens vingt-trois, vingt-quatriéme mars 1626, et la Declaration du huitiéme avril 1636, soient de nouveau publiez, afin que le renouvellement de la Loy porte un chacun à une plus exacte obeïssance; et obliger les Officiers d'informer avec plus de soin contre les coupables, et les punir avec plus de severité; et que l'Arrest qui interviendra soit envoyé aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y estre leû, publié, et registré, et executé à la diligence de

ses Substituts. La matiere mise en deliberation: Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdits Edits des vingt-neuviéme aoust mil six cens vingt-trois, vingt-quatriéme mars mil six cens vingt-six et la Declaration du vingt-huitiéme avril 1636, concernant les Duels seront executez. A cette fin seront de nouveau publiez ; et le present Arrest envoyé aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y estre leû, publié, registré, et executé à la diligence des Substituts dudit Procureur General. Fait en Parlement le 3 mars 1638.

Signé GUYET.

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