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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

CONTRE CEUX QUI CONTREVIENNENT AUX EDITS DU ROY TOUCHANT LES DUELS ET RENCONTRES.

Du 4 mars 1637.

Veu par la Cour la Requeste à elle presentée par le Procureur General du Roy, contenant qu'encore que par plusieurs Edits, Déclarations et Arrests les combats en Duel et Rencontres ayent esté défendus, quelques particuliers ne laissent neanmoins, trahissant leur patrie et eux-mêmes, de préferer leur ressentiment particulier à leur obligation aux Lois divines et humaines, et les violent impunément, soit par Duel formé, ou par rencontres dans la Ville ou dehors, veritables ou feintes, soit à pied ou à cheval, ou en carrosse, s'appellent l'un et l'autre publiquement, et font servir les rues de cette Ville de theatre sanglant: Requeroit, afin que tels crimes ne demeurent impunis, iteratives défenses estre faites

de contrevenir aux Edits des Duels et rencontres sur les peines y contenuës: Et enjoint à toutes sortes de personnes de se saisir des contrevenans, les constituer prisonniers; défenses de les retirer et receler soit vifs ou morts: Et à tous Juges en informer; et apporter les informations au Greffe criminel de ladite Cour, sous les peines des Ordonnances : Et l'Arrest publié et affiché, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Tout considéré: Ladite Cour a fait et fait iteratives inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de contrevenir aux Edits des Duels et rencontres sous les peines y contenuës. Enjoint à toutes sortes de personnes de se saisir des contrevenans audit Edit, les constituer prisonniers, pour estre contr'eux procedé suivant iceluy Edit. Fait inhibitions et défenses à tous Gentils-hommes et autres de les retirer dans leur Chasteaux ou Maisons soit vifs ou morts, sur les peines portées par les Ordonnances et Arrests d'icelle; et enjoint à tous Juges et Officiers de Justices informer de la contravention au present Arrest; pour les informations faites apportées au Greffe criminel de ladite Cour, et communiquées audit Procureur general, estre ordonné ce que de raison. Et sera le present Arrest lû, publié et affiché aux Carrefours et lieux publics de cette Ville et Fauxbourgs, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, Fait en Parlement le quatrième mars mil six Signé GUYET.

cens trente-neuf.

« Lû et publié l'Arrest cy-dessus le mercredy neu>> viéme mars mil six cens trente-neuf, par les Carre>> fours ordinaires et extraordinaires de cette ville et » fauxbourgs, et affiché esdits lieux par moy Jossier, >> crieur juré ordinaire du Roy en la ville, Prevosté » et Vicomté de Paris, à ce qu'aucun n'en prétende » cause d'ignorance. A ce faire étois accompagné de >> trois Trompettes, Commis de Pierre Gillebert, › Gentien le Chable et Noiret, jurez Trompettes dudit Seigneur esdits lieux.

«

» Signé JOSSIER. »

de contrevenir aux Edits des Duels et rencontres sur les peines y contenuës: Et enjoint à toutes sortes de personnes de se saisir des contrevenans, les constituer prisonniers; défenses de les retirer et receler soit vifs ou morts: Et à tous Juges en informer; et apporter les informations au Greffe criminel de ladite Cour, sous les peines des Ordonnances: Et l'Arrest publié et affiché, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Tout considéré: Ladite Cour a fait et fait iteratives inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de contrevenir aux Edits des Duels et rencontres sous les peines y contenuës. Enjoint à toutes sortes de personnes de se saisir des contrevenans audit Edit, les constituer prisonniers, pour estre contr'eux procedé suivant iceluy Edit. Fait inhibitions et défenses à tous Gentils-hommes et autres de les retirer dans leur Chasteaux ou Maisons soit vifs ou morts, sur les peines portées par les Ordonnances et Arrests d'icelle; et enjoint à tous Juges et Officiers de Justices informer de la contravention au present Arrest; pour les informations faites apportées au Greffe criminel de ladite Cour, et communiquées audit Procureur general, estre ordonné ce que de raison. Et sera le present Arrest lû, publié et affiché aux Carrefours et lieux publics de cette Ville et Fauxbourgs, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, Fait en Parlement le quatriéme mars mil six cens trente-neuf. Signé GUYET.

« Lû et publié l'Arrest cy-dessus le mercredy neu>> viéme mars mil six cens trente-neuf, par les Carre>> fours ordinaires et extraordinaires de cette ville et >> fauxbourgs, et affiché esdits lieux par moy Jossier, >> crieur juré ordinaire du Roy en la ville, Prevosté » et Vicomté de Paris, à ce qu'aucun n'en prétende > cause d'ignorance. A ce faire étois accompagné de > trois Trompettes, Commis de Pierre Gillebert, › Gentien le Chable et Noiret, jurez Trompettes dudit » Seigneur esdits lieux.

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