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Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, de faire le semblable contre les parties offensantes, qui refuseront de subir leurs jugemens ou de se pourvoir sur le renvoy pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France.

XI.

Et pour donner moyen à nosdits Cousins les Maréchaux de France, et aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, de terminer plus facilement tous les differends et de faire reparer toutes les injures; Nous nous obligeons d'accorder sur leur avis tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre, pour la satisfaction des offensez: Voulant que ce qu'ils prononceront touchant le point d'honneur, et reparation des offenses, soit si religieusement executé de toutes parts; que si quelques-unes des parties osent y contrevenir, outre les susdites peines de prison, et autres qu'ils leur pourront imposer, ils soient décheûs des privileges de noblesse. Enjoignons pour cet effet à nos Eleûs, Officiers et Asséeurs des tailles, de les comprendre au rolle desdites tailles, et les taxer selon leurs facultez, sans user d'aucun retardement, si tost que les jugemens rendus par nosdits Cousins les Maréchaux de France et Gouverneurs, ou lieutenans généraux de nos provinces leur auront esté signifiez; sur peine

ausdits Eleus et autres Officiers de nosdites tailles, de privation de leurs charges, et d'en répondre en leur propre et privé nom, le tout comme il est dit cy-dessus; sans préjudice des actions civiles et juridiques, que les offensans ou offenșez pourront avoir à intenter pardevant les Juges ordinaires; lesquelles neanmoins nous exhortons nosdits Cousins et Gouverneurs, et Lieutenans généraux de nos provinces, et autres qui en leur absence pourront estre employez au jugement des querelles et offenses, de composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra, afin d'ôter toute occasion au renouvellement des aigreurs et animositez que produisent des actions si funestes. Et afin que les jugemens de nosdits Cousins les Maréchaux de France, et des Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, soient executez selon nôtre intention: Nous voulons qu'ils soient leûs et publiez aux lieux où ils seront rendus en presence des Seigneurs et gentils-hommes qui s'y trouveront; et aussi en l'Auditoire de nôtredit Hôtel, si c'est à nôtre suite, ou en ceux de nos justices ordinaires; aux greffes desquelles, ou de la dite prevosté, ils seront enregistrez.

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Et combien que nos sujets ne pussent sans crime estre estimez avoir manqué à leur honneur, en obeïs

sant à nôtre present Edit, et recevant en la forme susdite la reparation et satisfaction qui leur sera ordonnée par nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou Gouverneurs, ou Lieutenans généraux de nos provinces, neanmoins afin qu'il ne puisse rester aucun scrupule en l'esprit même des plus pointilleux : Nous declarons que nous prenons sur Nous tout ce que l'on pourroit imputer pour ce regard à celuy qui, estant offensé, n'auroit pas fait appeller son ennemi au combat; ou qui estant appellé, aura par la consideration de ce qu'il doit à Dieu, et à Nous, refusé d'y aller, et de se rendre coupable d'une dés obeïssance Divine et humaine.

XIII.

La qualité qui nous est si chere, le Protecteur de l'honneur et de la reputation de nôtre noblesse, nous ayant fait rechercher avec tant de soin, comme il paroist par les precedens articles, tous les moyens que nous estimons les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejetter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils meritent : Nous voulons esperer qu'il n'y en aura point d'assez insolens et témeraires pour attirer sur eux nôtre juste indignation, en osant contrevenir aux défenses si expresses que nous leur faisons, d'entreprendre de se venger eux-mêmes. Mais si nous ne sommes

pas si heureux, que d'obtenir l'effet d'un souhait que nous faisons avec tant d'ardeur, ils apprendront par les peines suivantes, dont nous avons juré si solennellement de ne dispenser jamais personne, que leurs crimes seront suivis de punitions inévi¬ tables.

XIV.

Celuy qui s'estimant offensé ne voudra pas s'adresser à ceux que nous avons cy-dessus ordonnez, pour luy faire faire reparation de son honneur, et appellera pour luy-même quelqu'un au combat, sera décheû de pouvoir jamais obtenir reparation de l'offense qu'il prétendra avoir receuë, sera privé deslors, nonobstant quelques lettres de grace ou pardon qu'il puisse aprés obtenir de nous par surprise, de toutes les charges, offices, honneurs, dignitez, pensions, et autres graces qu'il tiendra de nous, sans esperance de les recouvrer jamais; sera banni pour trois ans hors de nos Royaumes, et perdra la moitié de son bien; le fonds de laquelle moitié, si elle est noble, nous voulons estre mis en roture, et toutes les seigneuries et titres, comme baronnies, marquisats, comtez, et autres, estre remis, ainsi que par le present, comme pour lors, Nous les declarons réünis à nôtre domaine, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune declaration particuliere, ny que pour quelque cause et occasion que ce soit, ils en puissent

jamais estre desunis. Declarons en outre, que toutes les maisons seigneuriales et châteaux appartenans ausdits appellans, seront reputez estre compris dans la moitié que nous confisquons, et ensuite de cela rasez rés pierre rés terre, et les fossez comblez, pour une marque perpetuelle de leur desobeïssance, et de nôtre justice. Et quant au fonds de ladite moitié ainsi confisquée, dont les terres seront reduites en roture, Nous le donnons dés à present, comme deslors, en propre et à perpetuité à l'Hôpital Royal que nous avons resolu de faire construire auprés de nôtre bonne ville de Paris. Voulons qu'entre-cy et le temps qu'il sera établi, le revenu desdites confiscations soit administré par les maîtres de l'Hôtel-Dieu de nôtredite bonne ville de Paris et employé à la nourriture des pauvres dudit HôtelDieu, dont nous chargeons nos Procureurs generaux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux, de faire soigneuse recherche et poursuite. Ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feroient aucune poursuite qui la pût proroger. Et quant à l'autre moitié du bien dudit appellant, laquelle luy demeurera, elle sera aussi reduite en roture, sans pouvoir jamais en estre tirée pour quelque cause ou pretexte que ce soit; sauf en tout ce que dessus, des droits des Seigneurs de fiefs, ausquels il sera par nous pourveû. Et au cas

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