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que lesdits coupables fussent trouvez dans nôtre Royaume durant les trois ans de leur bannissement, Nous voulons pour la peine de ladite contravention et infraction de leur ban, qu'un troisiéme quart de leur bien soit encore confisqué comme dessus, et appliquable audit Hôpital; et qu'à la diligence de nos Procureurs generaux, ou leurs Substituts, sur les premiers avis qu'il auront desdites infractions de ban, les coupables seront mis et retenus prisonniers jusqu'à la fin dudit bannissement; enjoignant par cet effet aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nos provinces, Baillifs, Senéchaux, Gouverneurs particuliers de nos villes, et Prevosts des Maréchaux, de leur donner main forte pour l'execution de ce que dessus toutesfois et quantes qu'ils en seront requis. Que si lesdits appellans pour eux-mêmes possedent des biens à vie seulement, sans aucun droit de propriété, ils seront, outre les peines cy-dessus de perte de toutes charges, dignitez, pensions et bannissement, privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable audit Hôpital, comme dessus, sans préjudice de plus grande peine, si le cas le merite. Et s'il se rencontre que lesdits appellans pour eux-mêmes soient enfans de famille, et que par consequent on ne les puisse punir en leurs biens; outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions qu'ils pourroient lors posseder, Nous les declarons incapables d'en tenir à l'avenir, et au

lieu de trois ans de bannissement portez cy-dessus, Nous voulons qu'ils soient retenus autant de temps étroitement prisonniers.

XV.

Or bien que le susdit crime d'appeller et provoquer au combat soit detestable en toutes sortes de personnes, puisque c'est une contravention si grande et si manifeste aux loix divines et humaines; y en ayant neanmoins en qui par diverses considérations il est plus horrible, et requiert par consequent une peine plus rigoureuse; comme lorsque les appellans s'attaquent à ceux qui les ont nourris et élevez, qui ont esté leurs tuteurs, qui sont leurs Seigneurs de fief, qui ont esté leurs chefs, et leur ont commandé, et specialement quand leurs querelles naissent pour des sujets de commandement, de châtiment, ou autre action passée durant qu'ils estoient sous leur charge; Nous voulons et ordonnons que ceux qui tomberont dans cet excés, soient, sans diminution des peines cy-dessus, punis aussi en leurs personnes, suivant la rigueur de nos ordon

nances.

XVI.

Nous ordonnons et enjoignons tres-expressement à ceux qui seront appellez, de nous en donner avis,

ou à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou bien ausdits Gouverneurs et nos Lieutenans generaux en nos provinces, auquel cas nous accordons dés à présent comme pour lors, ausdits appellez, toutes les charges, offices et pensions des appellans, pourveû qu'il y ait preuve suffisante. Et d'autant que ce faux point d'honneur, qui par l'artifice du' Demon a passé jusques icy dans l'esprit de nôtre Noblesse pour une inévitable, quoy que cruelle, necessité, est cause de la maudite honte qu'ils ont de refuser ces Duels abominables, comme s'il pouvoit y avoir de la honte d'obeïr aux Loix les plus saintes de Dieu et de son Eglise, et aux Ordonnances les plus justes de leur Prince et de leur Patrie: Nous declarons et protestons solennellement que nous tiendrons non seulement pour impies et pour criminels, mais aussi pour lâches et sans courage, ceux qui n'auront pas assez de generosité et de vertu pour surmonter ces foibles opinions, qu'un abus detestable a etablies contre toute sorte de droit, de justice et de conscience, et que nous reputerons pour la plus grande injure qui puisse estre faite à nôtre autorité, et même à nôtre personne, cet insolent mépris du pouvoir que Dieu nous a donné, d'estre en ce monde le souverain juge de l'honneur de nos sujets, qui ne peuvent s'en rendre juges eux-mêmes, comme ils font par ces combats sacrileges, sans entreprendre sur la partie

la plus élevée et la plus auguste de nôtre puissance royale. Comme au contraire, pour recompenser le merite et la sagesse de ceux, qui estant conduits par la crainte de Dieu, et par un desir religieux d'obeïr à nos commandemens, refuseront le Duel, estant appellez, et se reserveront à employer leur courage aux occasions legitimes qui s'offriront pour le bien de nôtre service, et l'avantage de nôtre Etat : Nous declarons que nous tenons et tiendrons toûjours tels refus pour une preuve certaine d'une valeur bien conduite, et digne d'estre employée par nous dans la guerre, et aux plus honorables et importantes charges; comme nous promettons et jurons devant Dieu, que cette consideration jointe à leurs services, nous augmentera toûjours la volonté de les en gratifier.

XVII.

Que si nonobstant nos tres-expresses défenses, et des considerations si justes et si saintes, ceux qui seront appellez sont si foibles et si lâches que d'accepter le combat; Nous voulons et ordonnons que, nonobstant toutes Lettres de grace ou de pardon qu'ils pourroient obtenir de nous par surprise, ils demeurent deslors privez de toutes les charges qu'ils auront, ausquelles sera à l'instant par nous pourvû, et pareillement décheûs de toutes pensions et autres graces qu'ils tiendront de nous, sans esperance de

les recouvrer jamais : Comme aussi que le tiers de leur bien, dans lequel tiers seront compris tous leurs châteaux et maisons seigneuriales, soit confisqué au profit du susdit hôpital, et lesdites maisons et châteaux rasez; et generalement toutes les autres clauses portées par le 14° article du présent Edit, executées à leur regard, tout ainsi que contre les appellans; avec cette seule différence, que les uns ne perdront que le tiers, et les autres la moitié de leur bien. Nous voulons et entendons en outre, que lesdits appellez qui auront accepté le combat, soient aussi bannis pour trois ans hors de nôtre Royaume; et qu'en cas qu'ils ne gardent leur ban, ils soient punis des mêmes peines portées pour ce sujet au susdit article 14 contre les appellans; et qu'au lieu de la perte du tiers de leur bien, ils en perdent la moitié, applicable, comme dessus, audit Hôpital, et avec les mêmes clauses et conditions. Si lesdits appellez qui accepteront le combat, possedent des biens à vie seulement ils seront, outre les peines cy-dessus, de perte de toutes charges, dignitez, pensions, et de bannissement, privez pour cinq ans de la moitié de leur revenu, applicable audit Hôpital, comme dessus, sans préjudice de plus grande peine, si le cas le mérite: Et s'il se rencontre que lesdits appellans, qui accepteront le combat, soient enfans de famille, outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions, qu'ils

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