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pourroient lors posséder, Nous voulons, qu'au lieu de trois ans de bannissement, portez cy dessus, ils soient retenus deux ans étroitement prisonniers.

:

XVIII.

Si contre les tres-expresses défenses portées par nôtre présent Edit, l'appellant et l'appellé s'étans battus, l'un d'eux, ou tous deux sont tués; en ce cas, outre la moitié ou tiers de leur bien en fonds, laquelle dés à présent, comme pour lors, nous confisquons au profit dudit Hôpital, aux mêmes clauses et conditions mentionnées cy-dessus en l'article 14, Nous voulons et nous plaist, que le procès criminel et extraordinaire soit fait contre la memoire des morts, comme contre criminels de leze - majesté divine et humaine, et que leurs corps soient traînez à la voirie Défendant à tous Curez, leurs Vicaires, et autres Ecclesiastiques de les enterrer, ny souffrir estre enterrez en terre sainte. Si l'un de ceux qui sera tué, ou tous deux, n'ont aucun bien, leurs enfans, s'ils en ont, seront declarez roturiers et taillables pour dix ans; et s'ils estoient déja taillables, ils seront declarez indignes d'estre jamais Nobles, ny de tenir aucune charge, dignité, ou office royal Que s'il n'y a que l'un d'eux qui soit tué, en ce cas, outre la susdite confisquation de la moitié ou tiers du bien, le survivant qui aura tué, sera irremissiblement puni de mort.

XIX.

Et afin que nôtre present Edit soit plus inviolable. ment observé, Nous voulons que tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appellans; soit que la premiere fois ils ayent esté appellans, ou appellez, de quelque qualité et conditions qu'ils puissent estre; outre la confiscation de la moitié de leur bien, applicable en la maniere et condition cy-déclarée au 14 article, soient aussi irremissiblement punis de mort, encores qu'ils n'aient pas tué leur ennemi; nulle peine ne pouvant estre trop grande, pour réprimer l'insolence et l'opiniâtreté de ceux qui feroient gloire de fouler aux pieds de cette sorte nôtre autorité, et leur devoir.

XX.

Si ceux qui tombent aux cas mentionnez aux articles 14 et 17 et nous auront contraint de les priver de leurs charges, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourveûs, et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes, ou par autruy, par rencontre, ou autrement : Nous voulons, pour châtier l'excès d'une telle audace, qu'eux, et ceux dont ils se serviront, soient degradez de noblesse, declarez infames, et punis de mort, sans pouvoir ja

mais estre relevez desdites peines par aucunes de nos Lettres, ausquelles nous défendons tres-expressement à nos Officiers d'avoir égard, s'il arrivoit que par surprise, ou autrement, ils vinssent à en obtenir.

XXI.

Bien que nous esperions que la publication de nostre present Edit, que nous voulons à l'avenir estre inviolable, empêchera tous nos Sujets de plus tomber en telles fautes : S'il arrivoit toutesfois qu'il y en eût de si miserables que de ne s'en abstenir pas, et que non contens de commettre des crimes si énormes devant Dieu et devant les hommes, ils y engageassent encore d'autres personnes dont ils se serviroient pour seconds, tiers, ou autre plus grand nombre; ce qu'ils ne pourroient faire, que pour chercher lâchement dans l'adresse et le courage d'autruy la sûreté de leurs personnes, qu'ils n'exposeroient par vanité, contre leur devoir, que sur cette seule confiance: Nous voulons, outre toutes les peines ordonnées cy-dessus contre les appellans, que ceux qui à l'avenir, soit appellans ou appellez, se rendroient coupables d'une si criminelle et si prodigieuse lâcheté, soient non seulement sans remission punis de mort, quand même il n'y auroit personne de tué dans ces combats faits avec des seconds; mais que leurs armes soient noircies et brisées pu

bliquement par l'executeur de la haute Justice, qu'ils soient degradez de Noblesse, et declarez eux et leur postérité roturiers, et incapables pour jamais de tenir aucune charge; sans que Nous, ni les Rois nos successeurs les puissent rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encouruë, tant par l'infraction du présent Edit, que par leur lâcheté; et ce nonobstant toutes lettres de grace et abolitions qu'ils pourroient obtenir par surprise, ou autrement, ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir égard. Quant ausdits seconds et tiers, nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines portées en l'article 14 contre les appellans, si ce n'est qu'ils eussent fait l'appel, ou qu'ils eussent tué; auquel cas ils seront irremissiblement punis de mort, et de toutes les autres peines portées en l'article 18, contre les appellans pour eux-mêmes, qui auront tué; nul châtiment ne pouvant estre trop grand pour punir ceux qui se laissent engager dans ces combats execrables, et pour couvrir d'horreur et de honte ceux qui sont si cruels et si lâches, que de faire périr leurs amis avec eux, par la défiance qu'ils ont de leur propre courage.

XXII.

Nous voulons que tous ceux qui porteront les billets pour faire appel, ou conduiront au combat, soit au fait des rencontres ou des duels, Laquais ou au

tres, de quelque condition qu'ils puissent estre, soient punis de mort; sans que nos Cours souveraines ou autres Juges ayent aucun égard aux graces et remissions qui pourroient estre obtenues par surprise.

XXIII.

Quant à ceux qui auront esté spectateurs d'un Duel, s'ils s'y sont rendus exprés pour ce sujet ; Nous voulons qu'ils soient degradez des armes, et privez pour toûjours de charges, dignitez et pensions qu'ils possederont, les reputant avec raison pour complices d'un crime si detestable, puis qu'ils y auront donné leur consentement.

XXIV.

Et à cause qu'il est souvent arrivé, que pour éviter la severité des peines si saintement ordonnées par les précedents Edits contre la fureur de ces combats sacrileges, quelques-uns ont recherché l'occasion de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémedité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons, que si ceux qui auront auparavant eu differend, querelle, ou receu quelque prétenduë offense, viennent à se rencontrer ou à se battre seuls, ou en pareil état et nombre de part et d'autre, à pied ou à cheval, ils soient sujets aux mêmes peines

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