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» et sans que les Maréchaux de France et Gouverneurs des provinces puissent prendre connoissance › des crimes, delits, et voyes de fait, non concer>nant ce qui est estimé Point d'honneur, contre les Seigneurs et Gentils-hommes, et autres faisans profession des armes. A Paris en Parlement, l'onzième jour d'aoust, mil six cens quarante-trois.

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DECLARATION DU ROY

PORTANT ITERATIVES DÉFENSES A TOUTES PERSONNES SE PROVOQUER, BATTRE EN DUEL, RENCONTRES, OU AUTREMENT, NY CONTREVENIR AUX EDITS ET DECLARATIONS DE SA MAJESTÉ, SUR LES PEINES PORTÉES PAR LES ORDONNANCES.

Donnée à Paris l'onzième jour de may 1644.

Verifiée en Parlement le 9° jour de juin audit an.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre A tous ceux qui ces presentes Lettres verront; Salut. Nous avions crû que le dernier Edit qui a esté envoyé en nôtre Cour de Parlement sur le fait des Duels, seroit un remede assez puissant pour arrester le cours de ce mal, qui dés si long temps travaille nôtre Etat, et par sa fureur épuise le sang de la noblesse, qui seroit plus honorablement répandu dedans nos armées; mais l'experience nous a fait

connoître, qu'il n'y a point de Loy si saintement établie, dont on ne trompe les bonnes et justes intentions par les fraudes et les déguisemens qu'on y apporte pour les rendre inutiles et sans effet. Car on peut dire, que depuis les défenses qui ont esté publiées, on a vû plus de Duels, qu'il n'en avoit esté fait long-temps auparavant ; ce qui ne procede d'ailleurs que des pretextes qu'on recherche, et de la confiance que l'on prend, de les pouvoir facilement faire passer pour des rencontres. A ces causes, desirant d'ôter tous les moyens, et retrancher tous les artifices qui peuvent apporter l'impunité à un si grand crime, et faire qu'à l'avenir les défenses soient plus exactement observées : Nous avons, de l'avis de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame et Mère, de nôtre tres cher et tres-amé oncle le Duc d'Orleans, et de nôtre tres-cher et tres-amé cousin le Prince de Condé : Dit et declaré, disons et declarons, par ces presentes, signées de nôtre main : Que tous combats qui se feront cy-aprés par rencontre, ou autrement, seront pris et reputez pour Duels; et sera procedé contre ceux qui les auront faits, par les mêmes peines qui sont ordonnées contre ceux qui se sont battus en Duel; si ce n'est qu'ils se mettent en état dans les prisons de nos Cours de Parlement, dans les ressorts desquelles les combats auront esté faits, et qu'il justifient par de bonnes et valables preuves qu'ils ont esté faits par rencontre,

et sans aucun dessein prémedité : Hors laquelle condition nous voulons qu'à la diligence de nôtre Procureur General en nosdites Cours de Parlement, il soit incessamment procedé contre tous ceux qui se seront battus, pour estre punis selon la rigueur des mêmes peines qui sont ordonnées par nôtre Edit qui a esté publié sur le fait des Duels. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Paris, Baillifs, Senéchaux, Juges, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier, registrer, executer, garder et observer selon leur forme et teneur. Enjoignons à nos Procureurs Generaux, leurs Substituts presens et à venir d'y tenir la main, et faire les diligences requises et necessaires pour ladite execution: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Paris l'onzième jour de may, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de nôtre regne le premier, Signé LOUIS. Et sur le reply, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE GUENEGAUD. Et scellées sur double queuë du grand sceau de cire jaune. Et est encore écrit:

« Leûë, publiée et registrée, ouy et ce reque>> rant le Procureur General du Roy, pour estre exe» cutée selon sa forme et teneur, et copies collation

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› nées d'icelle envoyées aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y être pareillement leuës, » publiées, registrées et executées, à la diligence des > Substituts du Procureur General, ausquels enjoint » de tenir la main à l'execution d'icelles, et certifier > la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement, >>le neuvième jour de juin mil six cens quarante» quatre.

» Signé DU TILLET. »

« Le mercredy quinziéme de juin mil six cens » quarante quatre, la Declaration de Sa Majesté cy» dessus a esté lûë et publiée à son de Trompe et » cry public, par moi Jean Jossier, Juré crieur ordi»> naire du Roy en la Ville, Prevosté et Vicomté de » Paris, par les Carrefours et Places ordinaires de > cettedite Ville de Paris. A ce faire, j'avois trois Trompettes Commis des trois Jurez Trompettes du »Roy esdits lieux.

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» Signé JossIER. »

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