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contraire, il semble que la bonté dont nous avons usé, n'ait servi qu'à augmenter la licence de commettre ce crime, par une esperance d'impunité; en sorte que le mal est venu à une telle extremité, que nos treschers et bien amez Cousins les Marechaux de France nous ont fait connoître que leur autorité venoit en tel mépris, que quelque soin qu'ils apportent pour prévenir ces combats, leur travail demeure sans fruit. Ce nous est un extréme déplaisir, de voir l'innocence de nôtre âge, et la justice de nôtre Regne, blessées par un crime si detestable, qui offense également la Majesté divine, et celle des Rois; et que lors que Dieu versant ses benedictions sur nôtre Regne, il donne la force à nos armes, et nous rend victorieux de nos ennemis; nos sujets, par un mépris insuportable, s'élevent au dessus des Loix divines et humaines, et triomphent en quelque façon de nôtre autorité. Il seroit à craindre, que si nous n'employions tous nos soins pour arrester le cours de cette injustice, que Dieu enfin ne retirast ses benedictions qu'il nous a jusques icy si abondamment départies.] Ce qui nous a fait resoudre, par l'avis de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame et Mere, de renouveler nos défenses sur le sujet des Duels, et ajoûter quelques reglemens que nous avons jugez necessaires, pour opposer aux violentes entreprises contre nôtre autorité. Et comme jusques icy l'impunité de ce crime a donné plus d'audace de l'entreprendre; ce

qui est arrivé par le défaut de preuves, que ceux qui sont interessez détournent ; nous avons estimé à propos d'ordonner, que sur la requisition simple qui sera faite par nôtre Procureur General, il soit ordonné par nos Cours, que ceux qu'ils accuseront dé s'estre battus en Duel, soient obligez de se rendre aux prisons des Cours de Parlement, pour répondre aux conclusions qu'ils entendront prendre contr'eux. A ces causes, de l'avis de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame et Mere, de nôtre tres-cher et tres-amé Oncle le Duc d'Orleans, nôtre tres-cher et tres-amé Cousin le Prince de Condé, nôtre trescher et tres-amé Cousin le cardinal Mazarin, et d'autres notables Personnages de nôtre Conseil, Nous avons dit, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons, qu'à l'avenir, nos Procureurs generaux en nos Cours de Parlement, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront esté faits, ils fassent leurs requisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimez coupables; et que conformement à icelles nosdites Cours, sans autre preuve, ordonnent que dans les delais qu'elles jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre en leurs prisons, pour se justifier et répondre sur les requisitions de nosdits Procureur Generaux ; et à faute dans ledit temps, de satisfaire aux Arrests qui seront signifiez à leurs domiciles, voulons qu'ils soient declarez atteints et convaincus des cas à eux imposez ; et comme tels, qu'ils soient

condamnez aux peines portées par nos Edits: Enjoígnant à nosdits Procureurs Generaux, de nous tenir avertis des condamnations qui seront renduës, et des diligences qu'ils apporteront pour l'execution d'icelles, et d'en envoyer les procedures à nôtre tres-cher et feal le Chancelier de France. Et afin que ceux qui seront offensez ne recherchent de tirer leur satisfaction par la voye des armes; Nous voulons et ordonnons que nos tres-chers et bien amez Cousins les Maréchaux de France, prennent un soin particulier de terminer les differends et querelles qui naîtront entre nos sujets Nobles et portans les armes; et de faire faire les satisfactions proportionnées aux injures receuës: Et ce qui sera par eux ordonné sur ce fait, sera executé comme si c'estoit par Nous-même; leur permettant, en cas de retus et de desobeïssance aux ordres qu'ils auront donnez sur les querelles, de faire mettre en prison ceux qui seront refusans d'obeïr: Et en ce cas que ceux qui auront esté appelez devant eux, pour estre ouïs sur leurs differends, ne se presentent; ou bien s'estans presentez, s'ils rompent les gardes qui leur auront esté données : Nous entendons, qu'encore que le combat ne s'en soit ensuivy, que nosdits Cousins les Maréchaux de France les fassent arrester, et condamner à une prison pour tel temps qu'ils jugeront à propos, nous reservant d'ordonner à l'encontre d'eux plus grande peine s'il y échoit. Défendons neanmoins à nosdits

Cousins les Marechaux de France, d'entendre devant eux ceux qui auront querelle, lors qu'il y aura eu appel, que premierement les parties ne soient actuellement dans les prisons qu'ils leur ordonneront; et avant que proceder à leur accord, ils nous en donneront avis, pour recevoir sur ce nos commandemens. Faisons tres-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à nôtre Declaration sur le fait des Duels et Rencontres ; Voulons et entendons qu'elle soit exactement observée et entretenuë en tous ses points, selon sa forme et teneur, sans qu'il y puisse estre derogé en quelque façon et maniere que ce soit : Défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous proposer d'accorder aucune grace à ceux qui auront contrevenu à nos Reglemens, à peine de nôtre indignation, et aux Secretaires d'Etat et de nos Commandemens d'en signer aucune; et à nostre tres-cher et feal Chancelier de France, de les sceller; declarant dés à présent toutes celles qui pourroient estre expediées, nulles et de nul effet: Défendons à nos Cours de Parlement, et autres nos Justiciers et Officiers, ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. Si donnons en Mandement à nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux,

Prevosts, Juges, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes nos Lettres de Declaration ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et maniere que ce soit : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes. Donné à Paris le troiziéme jours de Mars, l'an de grace mil six cens quarante-six: Et de nostre Regne le troisiéme. Signé LOUIS : Et plus bas, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE GUENEGAUD: Et scellé du grand sceau de cire jaune. Et encore est écrit:

« Lûë, publiée, et registrée, ouy, et ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executée, » gardée, et observée selon la forme et teneur. En»joint aux Substituts du Procureur General d'en faire »les poursuites sur les lieux; et aux Juges, chacun › en leur ressort, d'y pourvoir suivant la dite Decla➜ration, et aux charges portées par l'Arrest de ce > jour : Et copies collationnées aux Originaux d'icelle, > envoyées aux Bailliages et Senéchaussées, pour y > estre pareillement lûës, publiées, registrées, gar» dées et observées à la diligence des Substituts dudit » Procureur General, ausquels enjoint d'y tenir la

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