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renduës pardevant eux. Ce qui sera aussi pratiqué

par

les Gouverneurs, ou Lieutenans generaux en nos provinces dans l'étenduë de leurs Gouvernemens et charges, en faisant assigner pardevant eux ceux qui auront querelle, ou leur envoyant de leurs gardes, ou quelques autres personnes, qui se tiendront prés d'eux, pour les empêcher de venir aux voyes de fait ; et nous donnons pouvoir aux Gentils-hommes commis dans chaque Bailliage, de tenir en l'absence des Maréchaux de France, Gouverneurs et Lieutenans generaux aux provinces, la même procedure envers ceux qui auront querelle, et se servir des Prevosts des Maréchaux, leurs Lieutenans, Exempts, et Archers, pour l'execution de leurs ordres.

V.

Ceux qui auront querelle, estans comparus pardevant nos Cousins les Maréchaux de France, oụ Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou en leur absence devant lesdits Gentilshommes, s'il apparoist de quelque injure atroce, qui ait esté faite avec avantage, soit de dessein premedité, ou de gaieté de cœur ; Nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une reparation et satisfaction si avantageuse, qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant entant que besoin est, par nôtre present Edit, l'autorité

attribuée par les feus Rois nos tres-honorez ayeul ét Pere à nosdits Cousins les Maréchaux de France, de juger et decider par jugements souverains, tous differends concernans le Point d'honneur et reparation d'offense; soit qu'ils arrivent dans nôtre Cour, ou en quelque autre lieu de nos provinces, où ils se trouveront; et ausdits Gouverneurs ou Lieutenans gener le pouvoir qu'ils leur ont donné pour même fin, chacun en l'étenduë de sa charge.

raux,

VI.

Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi le respect qui est deû à nos Loix et Ordonnances y est manifestement violé: Nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées, soyent encore condamnez par lesdits Juges du Point d'honneur, à souffrir prison, bannissement et amendes. Considerant aussi qu'il n'y a rien de si déraisonnable, ny de si contraire à la profession d'honneur, que l'outrage qui se feroit pour le sujet de quelque interest civil, ou de quelque procés qui seroit intenté par devant les Juges ordinaires: Nous voulons que dans les accommodemens des of fenses provenuës de semblables causes, lesdits Juges

Senéchaussées, pour y estre pareillement lûës, publiées et registrées, gardées et observées à la diligence des Substituts dudit Procureur general, ausquels enjoint d'y tenir la main, et en certifier la Cour avoir ce fait au mois : Et qu'à leur requeste il sera informé des contraventions aux précedens Edits des Duels, et de celles qui pourront estre commises à l'avenir dans le ressort de chacun d'eux ; et le procés fait et parfait aux coupables, jusques à sentence deffinitive inclusivement; sauf l'execution s'il en est appellé, et de la diligence qu'ils y auront apportée, qu'ils seront tenus en certifier aussi la Cour. Et enjoint à tous nos Officiers de tenir la main à l'execution desdits Edits, à peine d'en répondre en leurs noms. Fait en Parlement le vingtiéme mars mil six cens quarante-six.

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EDIT DU ROY

CONTRE LES DUELS ET RENCONTRES.

Donné à Paris au mois de septembre 1651.

Vérifié en Parlement, le Roy y seant audit mois

et an.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, salut. Nous estimons ne pouvoir plus efficacement attirer les graces et benedictions du Ciel sur Nous et sur nos Etats, qu'en commençant nos actions, à l'entrée de nostre Majorité, par une forte et severe opposition aux pernicieux desordres des Duels, et combats par rencontres, dont l'usage est non seulement contraire aux Loix de la religion chretienne et aux nostres, mais tres-préjudiciable à nos Sujets, et specialement à nostre noblesse, dont la conservation nous est aussi chere, qu'elle est importante à l'Etat. Et bien que nous ayons, à l'exemple des Rois nos predecesseurs,

fait tout nostre possible depuis nostre avenement à cette Couronne, pour reprimer un mal, dont les effets sont si funestes en general et aux principales familles de nostre Royaume, ayant par divers Edits, Declarations et Reglemens, et sous de notables peines, prohibé tous les combats singuliers et autres entre nos sujets pour quelque cause, et sous quelque prétexte qu'ils puissent estre entrepris : Neanmoins nos soins n'ont pas eu le succés que nous en esperions, voyant avec un extrême déplaisir que par la longueur de la guerre que nous avons esté obligez de soûtenir contre la Couronne d'Espagne, aprés avoir esté justement entreprise par le feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere de glorieuse memoire, que Dieu absolve; ou par les mouvemens intestins arrivez depuis quelques années, que nous avons heureusement appaisez ; et encore par la douceur qu'il a convenu exercer pendant nôtre minorité; cette licence s'est accreuë à tel point, qu'elle se rendroit irremediable, si nous ne prenions une ferme resolution, comme nous faisons presentement, d'empêcher avec une justice tres-severe, et par toutes les voyes raisonnables, les contraventions faites à nos Edits et Ordonnances en une matiere de si grande consequence. A ces causes, et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvant, de l'avis de nôtre Conseil, où estoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère, nôtre tres-cher et tres-amé

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