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Oncle le Duc d'Orleans, nos tres-chers et tres-amez Cousins les Princes de Condé et de Conty, et autres Princes, Ducs, Pairs, et Officiers de nôtre Couronne, et principaux de nostredit Conseil; et aprés avoir examiné en iceluy ce que nos tres-chers et bien amez Cousins les Maréchaux de France, qui se sont assemblez plusieurs fois sur ce sujet par nostre exprés commandement, nous ont representé des causes de cette licence, et des moyens de la reprimer, et faire cesser à l'avenir : Nous avons, en renouvellant les défenses portées par les Edits et Ordonnances des Rois nos predecesseurs; et en y ajoûtant ce que nous avons jugé necessaire, sans neanmoins les revoquer ny annuller: Dit, declaré, statué, et ordonné; disons, déclarons, statuons et ordonnons par nostre present Edit perpetuel et irrevocable, Voulons et nous plaist ce qui ensuit.

I.

Premierement, Nous exhortons tous nos sujets, et leur enjoignons de vivre à l'avenir les uns avec les autres dans la paix, l'union, et la concorde necessaires, pour leur conservation, celle de leurs familles, et celle de l'Etat, à peine d'encourir nôtre indignation, et de châtiment exemplaire : Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun selon sa qualité, sa dignité et son rang, et

d'apporter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous differends, debats et querelles, notamment celles qui peuvent estre suivies des voyes de fait; de se donner les uns aux autres sincerement et de bonne foy tous les éclaircissemens necessaires sur les plaintes et mau. vaises satisfactions qui pourront survenir entr'eux, et d'empêcher que l'on ne vienne aux mains en quelque maniere que ce soit : Declarant que nous reputerons ce procedé pour un effet de l'obeïssance qui nous est deuë, et que nous tenons plus conforme aux maximes du veritable honneur, aussi bien qu'à celles du christianisme; aucuns ne pouvans se dispenser de cette naturelle charité, sans contrevenir aux commandemens de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.

II.

Et d'autant qu'il n'y a rien si honneste, ny qui gagne davantage les affections du public et des particuliers, que d'arrêter le cours des querelles en leur source : Nous ordonnons à nos tres-chers et bien amez Cousins les Maréchaux de France, et aux Gouverneurs et nos Lieutenans generaux en nos provinces, de s'employer eux-mêmes tres-soigneusement et incessamment à terminer tous les differends qui pourront arriver entre nos sujets par les voyes, et ainsi qu'il leur en est donné pouvoir par les Edits et Ordon

nances des Rois nos predecesseurs : Et en outre nous donnons pouvoir à nosdits Cousins de commettre en chacun des bailliages ou senéchaussées de de nostre Royaume un ou plusieurs gentilshommes selon l'étenduë d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requis pour recevoir les avis des differends qui surviendront entre les gentilshommes, gens de guerre, et autres nos sujets, les envoyer à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou au plus ancien d'eux; ou aux Gouverneurs, ou à nos Lieutenans generaux aux Gouvernemens de nos provinces, lorsqu'ils y seront presens : Et donnons pouvoir ausdits gentils-hommes qui seront ainsi commis, de faire venir pardevant eux, en l'absence desdits Gouverneurs, et nosdits Lieutenans generaux, tous ceux qui auront quelque differend, pour les accorder, ou les renvoyer pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France, en cas que quelqu'une des parties se trouve lezée par l'accord desdits gentils-hommes. Et pour cette fin nous enjoignons tres-expressement à tous Prevots des Maréchaux, Vice-Baillifs, ViceSenéchaux, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers et Archers d'obeïr promptement et fidellement, sur peine de suspension de leur charges, et de privation de leurs gages, ausdits gentils-hommes commis sur le fait desdits differends, soit qu'il faille assigner ceux qui ont querellé, les constituer prisonniers, saisir et annotter leurs biens, ou faire tous autres actes

necessaires pour empêcher les voyes de fait, et pour l'execution des ordres desdits gentils-hommes ainsi commis; le tout aux frais et depens des parties.

soit

III.

Nous declarons en outre que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoyqu'inopinement, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par manquement de promesse, ou promesse, ou parolles données, par dementis, coups de main, ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligez d'en avertir nos Cousins les Maréchaux de France, ou les Gouverneurs et Lieutenans generaux des provinces, ou les Gentils-hommes commis par lesdits Maréchaux, sur peine d'estre reputez complices desdites offenses, et d'estre poursuivis, comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'estre pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plaist, que ceux qui auront connoissance de quelques commencemens de querelles et animositez, causées par des procés qui seroient sur le point d'estre intentez entre gentils-hommes, pour quelques interests d'importance, soient obligez à l'avenir d'en avertir nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou les Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou en

leur absence les gentils-hommes commis dans les Bailliages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir, que les parties ne sortent des voyes civiles et ordinaires, pour venir à celles de fait.

IV.

Lorsque nosdits Cousins les Maréchaux de France, les Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou les Gentils-hommes commis, auront eu avis de quelque differend entre les Gentilshommes, et entre tous ceux qui font profession des armes dans nôtre Royaume, et païs de nôtre obeïssance, lequel procedant de parole outrageuse, ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire, nosdits Cousins les Maréchaux de France envoyeront aussitost des défenses tres-expresses aux parties de se rien demander par les voyes de fait directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux, pour y estre reglées. Que s'ils apprehendent que lesdites parties soient tellement animées, qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déference qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur envoyeront incontinent des Archers des Gardes de la Connétablie et Maréchaussée de France, pour se tenir prés de leur personne, aux frais et dépens desdites parties, jusques à ce qu'elles se soient

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