Images de page
PDF
ePub

ou à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si c'estoit un Duel.

Et pource qu'il s'est encore trouvé de nos sujets, qui ayans pris querelle dans nos Etats, et s'estans donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux, ou sur nos frontieres, ont crû par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos Edits: Nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leur personne aprés leur retour, comme s'ils avoient contrevenu au present Edit dans l'étenduë et sans sortir de nos Provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense, ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour moderer leur ressentiment, et s'abstenir d'une vengeance si défenduë.

XVIII.

Toutes les Loix, pour bonnes et saintes qu'elles soient, deviennent inutiles au public, si elles ne sont observées et executées pour cet effet, Nous enjoignons et commandons tres-expressement à nos Cousins les Maréchaux de France, ausquels appartient, sous nôtre authorité, la connoissance et decision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la reputation de nos sujets, de tenir la main exacte

ment et diligemment à l'observation de nôtre present Edit, sans y apporter aucune moderation, ny permettre que par faveur, connivence, ou autre voye, il y soit contrevenu en aucune maniere, nonobstant toutes lettres closes et patentes, et tous autres commandemens qu'ils pourroient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons d'avoir aucun égard, sur tant qu'ils desirent nous obeir et complaire. Et pour donner d'autant plus de moyen et de pouvoir à nosdits Cousins les Marechaux de France, d'empêcher et reprimer cette licence effrenée de Duel et Rencontres, considerant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les Prevots de nosdits Cousins les Maréchaux, les Vice-Baillifs, Vice-Senechaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte, se trouvaus le plus souvent à cheval pour nostre service, pourront estre plus prompts et plus propres pour proceder contre les coupables des Duels et Rencontres: Nous, en consequence de nostre declaration verifiée en nostre Cour de Parlement le 9 septembre 1647, par laquelle nous leur avons attribué la Jurisdiction ordinaire, avons de nouveau attribué et attribuons l'execution du present Edit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux Officiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, Prevots généraux de ladite Connétablie, de l'Isle de France, et des Monnoyes, à tous les autres Prevots généraux, Provinciaux, et

particuliers, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, et Lieutenans criminels de Robe-Courte, concurremment avec nos Juges ordinaires, et à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement, ausquelles il doit ressortir; derogeant pour ce regard à toutes les Declarations et Edits à ce contraires, et portant défenses ausdits Prevosts de connoître des Duels et Rencontres.

XIX.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits Prevosts, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte, sont negligens dans l'execution des ordres de nosdits Cousins les Maréchaux de France: Nous voulons et ordonnons, que si lesdits Officiers manquent d'obeïr au premier mandement de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de l'un d'eux, ou autres Juges du Point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle, de comparoître au jour assigné, de les saisir et arrester, en cas de refus et de desobeïssance; et finalement d'executer de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits Cousins les maréchaux de France, et Juges du Point d'honneur; ils soient par nosdits Cousins punis et châtiez de leur négligence, par suspension de leurs charges, et privation de leurs gages; lesquels pour

[graphic][ocr errors]

sons, et amendes cy-dessus specifiées, sans qu'ils puissent en estre dispensez, quelques instances et supplications qu'ils nous en fassent.

XII.

Si ceux que nous aurons esté contraint de priver de leurs charges, pour les cas cy-dessus mentionnez, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvûs, en les appellant, ou excitant au combat par eux-mêmes, ou par autruy, par rencontre ou autrement : Nous voulons qu'eux, et ceux dont ils se seront servis, soient degradez de noblesse, destituez pour jamais de toutes leurs charges, bannis de nostre Cour et de leur pays pour six ans, ou retenus prisonniers deux ans entiers; et condamnez de payer aux Hôpitaux, comme dit est, trois années de leur revenu, sans pouvoir jamais estre relevez desdites peines et generalement que ceux qui viendront pour la seconde fois à violer nostre present Edit, comme appellans, et notamment ceux qui se seront servis de seconds, pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines d'infamie, destitution de charges, banissement, prison, et amendes, encore qu'il ne s'en soit ensuivy aucun combat.

XIII.

Si contre les défenses portées par nostre present Edit, l'appellant et l'appelé venoient au combat actuel: Nous voulons et ordonnons, qu'encore qu'il n'y ait eu aucun de blessé ou tué, le procés criminel et extraordinaire soit fait contr'eux; qu'ils soient sans remission punis de mort; que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisquez, le tiers d'iceux applicable à l'Hôpital de la ville où est le Parlement dans le ressort duquel le crime aura esté commis; et conjointement à l'Hôpital du Siege Royal le plus proche du lieu du delit, et les deux autres tiers, tant aux frais des captures et de la Justice, qu'en ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfans, si aucun y a, pour leur nourriture et entretenement, seulement leur vie durant: que si le crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a point de lieu : Nous voulons et entendons, qu'au lieu de ladite confiscation, il soit pris sur les biens des criminels, au profit desdits Hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra estre moindre que le tiers des biens des criminels. Ordonnons et enjoignons à nos Procureurs generaux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confis

« PrécédentContinuer »