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particuliers, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, et Lieutenans criminels de Robe-Courte, concurremment avec nos Juges ordinaires, et à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement, ausquelles il doit ressortir; derogeant pour ce regard à toutes les Declarations et Edits à ce contraires, et portant défenses ausdits Prevosts de connoître des Duels et Rencontres.

XIX.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits Prevosts, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte, sont negligens dans l'execution des ordres de nosdits Cousins les Maréchaux de France: Nous voulons et ordonnons, que si lesdits Officiers manquent d'obeïr au premier mandement de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de l'un d'eux, ou autres Juges du Point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle, de comparoître au jour assigné, de les saisir et arrester, en cas de refus et de desobeïssance; et finalement d'executer de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits Cousins les maréchaux de France, et Juges du Point d'honneur; ils soient par nosdits Cousins punis et châtiez de leur négligence, par suspension de leurs charges, et privation de leurs gages; lesquels pour

ront estre réellement arreste et saisis sur la simple ordonnance de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de l'un d'eux, signifiée à la personne, ou au domicile du Tresorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en année. Nous ordonnons en outre ausdits Prevots, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, leurs Lieutenans et Archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables, et les constituer prisonniers dans les prisons Royales les plus proches du lieu du délit : Voulons que pour chacune capture, il leur soit payé la somme de quinze cens livres, à prendre, avec les autres frais de justice, sur le bien le plus clair des coupables, préferablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées cy-dessus. Et pour n'obmettre rien de ce qui peut servir à une exacte et severe recherche des coupables des Duels et Rencontres: Nous enjoignons tres-expressement ausdits Prevots, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, Lieutenans criminels de Robe-courte, et autres Officiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, de tenir soigneusement avertis de trois en trois mois nosdits Cousins les Maréchaux de France, des contraventions à nôtre present Edit, afin qu'ils nous en puissent informer, et recevoir sur ce nos commandemens et ordres.

XX.

Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de nôtre Royaume : Nous faisons tres-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à nôtre present Edit. Et au cas qu'il s'en trouve quelques-uns qui leur donnent asile, et qui refusent de les remettre entre les mains de la justice si tôt qu'ils en seront requis: Nous voulons que les procés verbeaux qui en seront dressez, et deuëment attestez par lesdits Prevots des Marechaux et autres Juges, soient incontinent et incessamment envoyez aux Procureurs generaux de nos Cours de Parlement, et à nosdits Cousins les Maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fassions rigoureusement proceder à la punition de ceux qui protegent de si criminels desordres.

XXI.

Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrites par les articles précedens, le credit et l'autorité de personnes interessées dans ces crimes, en détournoient les preuves par menaces ou artifices:

Nous ordonnons que sur la simple requisition qui sera faite par nos Procureurs generaux ou leurs Substituts, il soit decerné Monitoires par les Officiaux des Evêques des lieux, lesquels seront publiez et fulminez selon les formes canoniques, contre ceux qui refuseront de venir à revelation de ce qu'ils sçauront, touchant les Duels et Rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre, et conformement à nostre Declaration de l'année 1646, verifiée en nostre Cour de Parlement de Paris, qu'à l'avenir nos Procureurs generaux en nos Cours de Parlement, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront esté faits, feront leurs requisitions contre ceux qui par notorieté en seront estimez coupables; et que conformement à icelles, nosdites Cours, sans autres preuves, ordonnent que dans les delais qu'elles jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les requisitions de nosdits Procureurs generaux. Et à faute dans ledit temps de satisfaire aux Arrests qui seront signifiez à leurs domiciles; Nous voulons qu'ils soient declarez atteints et convaincus des cas à eux impósez; et comme tels, qu'ils soient condamnez aux peines portées par nos Edits. Enjoignons à nosdits Procureurs generaux de nous tenir averti des condamnations qui seront renduës, et des diligences qu'ils apporteront pour l'execution d'icelles, et d'en envoyer les procedures à nostre tres cher et feal le Chancelier de France.

XXII.

Nous voulons pareillement et ordonnons que, dans les lieux éloignez des Villes, où nos Cours de Parlement seront seantes, lors qu'aprés toutes les perquisitions et recherches susdites, les coupables des Duels et Rencontres ne pourront estre trouvez, il soit à la requeste des Substituts de nos Procureurs généraux, sur la simple notorieté du fait, decerné prise de corps contre les absens ; et qu'à faute de les pouvoir apprehender, en vertu du decret, tous leurs biens seront saisis, et qu'ils soient ajournez à trois briefs jours consecutifs ; et sur iceux les défauts soient mis és mains de nos Procureurs généraux, ou à leurs Substituts pour en estre le profit adjugé, sans autre forme ny figure de procés, dans huitaine aprés les crimes commis.

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XXIII.

Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui, pour obtenir des graces nous déguiseroient la verité des combats arrivez, et mettroient en avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seroient survenus inopinément, et en suite de querelles prises sur le champ: Nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au seau l'expedition d'aucune grace és

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