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grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge et

verte.

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Registrée, ouy, et ce requerant le Procureur › General du Roy, pour estre executée selon sa forme » et teneur suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 22 janvier 1669.

»Signe DU TILLET. »

EXTRAIT

DES REGISTRES DE PARLEMENT.

Veu par la Cour les Lettres Patentes du Roy en forme de Declaration, données à Saint Germain en Laye au mois d'aoust 1668, Signées LOUIS, et sur le reply, DE GUENEGAUD, et scellées du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye verte et rouge; par lesquelles ledit Seigneur Roy, en expliquant son Edit du mois de septembre de l'année 1651, et Declaration sur iceluy de l'année 1653 sur le fait des Duels, par lesquelles il estoit permis aux parens de celuy qui avoit esté tué, de se rendre partie dans trois mois, pour tout delay, aprés le delit commis, contre celuy qui auroit tué, ausquels estoit fait don et remise de la confiscation du bien de leur parent, declare que son intention n'a esté que d'avantager les legitimes heritiers par ce mot de parens, comme plus proches et habiles à succeder suivant les coûtumes; lesquels

seront préferez, et jouïront seul, du don et remise de ladite confiscation, quoyque les poursuites ayent esté faites par les parens plus éloignez; à la charge toutesfois de rembourser les frais par eux faits, pourvû que lesdits plus proches à succeder soient intervenus dans lesdits trois mois ; et ce tant pour le passé que pour l'avenir, ainsi qu'il est plus au long porté par lesdites Lettres, à la Cour adressantes: Conclusions du Procureur General du Roy, ouï le rapport de Maître Pierre Catinat, Conseiller en la Cour: Tout consideré La Cour ordonne que lesdites Lettres seront registrées au Greffe d'icelle, pour estre executées selon leur forme et teneur. Fait en Parlement le 22 janvier 1669.

Signé DU TILLET.

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toute sorte de témoignage de la detestation qu'ils ont du Duel, comme chose tout à fait contraire à la raison, au bien et aux Loix de l'Etat, et incompatible avec le salut et la Religion Chrétienne; sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes voyes légitimes les injures qui leur seroient faites, autant que leur profession et leur naissance les y obligent; estans aussi toûjours prests de leur part d'éclaircir de bonne foy ceux qui croyroient avoir lieu de ressentiment contr'eux, et de n'en donner sujet à personne. Veu et examiné ledit écrit ; et aprés les avoir entendus sur cette matiere: Nous avons approuvé et approuvons le contenu dans ledit écrit; le declarons conforme aux Edits du Roy, et aux Loix de l'honneur, comme il l'est à celles de la vraye Religion. Exhortons tous les Gentilshommes de ce Royaume d'y souscrire et de l'observer en tous ses points : comme aussi les soussignez audit écrit, et tous ceux qui voudront y souscrire et remedier aux desordres des Duels, de conferer et aviser ensemble sur les satisfactions qu'ils croyroient raisonnablement tenir lieu de celles qu'on espere par le Duel, pour en dresser memoires, et les mettre incessamment entre les mains de nôtre Secretaire de la Maréchaussée de France; afin que les ayant veuës et examinées, nous en puissions faire rapport à Sa Majesté, pour estre si Elle juge à propos, confirmées par un nouvel Edit ou Declaration à l'avantage de la Religion et du bien

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