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des débris de l'empire romain, donnerent lieu à l'établissement de plusieurs primats, ce titre ne fut qu'honorifique pour tous ceux qui porterent, à l'exception du primat archevêque de Lyon, dont la supériorité était reconnue par l'archevêque de Tours, par l'archevêque de Sens, et par celui de Paris, autrefois suffragant de Sens (Fleury, xvi. ch. 14).

L'ancienneté des métropoles et leur évidente utilité pour le maintien de la discipline, doivent en garantir la conservation. Mais le judicieux Abbé Fleury, a remarqué qu'elles avaient été trop multipliées, et qu'on ne les avaient souvent érigées que pour honorer certaines villes. Il observe qu'elles étaient plus rares dans les premiers siécles, et que leur trop grand nombre est un abus préjudiciable au bien de l'église (Fleury, Dis. IV. No. 4).

Dans les premiers tems, il y avait un évêque dans chaque ville: dans la suite, plusieurs villes ont été sous la direction du même évêque.

L'étendue plus ou moins grande des dioceses a suivi les changemens et les circonstances qui iufluaient plus ou moins sur leur circonscription. On trouve des dioceses immenses en Allemagne et en Pologne. Ils sont plus réduits en Italie. En France, on les réunissait ou on les démembrait, selon que des motifs d'utilité publique paraissaient l'exiger. Aujourd'hui les changemens survenus dans les circonstances politiques et civiles rendent indispensable une nouvelle circonscription des métropoles et des dioceses dans l'ordre ecclésiastique: car la police extérieure de l'église a toujours plus ou moins de rapport avec celle de l'empire. Pour conserver l'unité, il ne faut qu'un évêque dans chaque diocese.

Les fonctions essentiellement attachées à l'épiscopat sont connues: les évêques ont exclusivement l'administration des sacrémens de l'ordre et de la confirmation; ils ont la direction et la surveillance de l'instruction chrétienne, des prieres, et de tout ce qui concerne l'administration des choses spirituelles; ils doivent prévenir les abus et écarter toutes les superstitions (Fleury, Instit. au droit eccles. Part. I. ch. 12).

Dans les articles organiques, on rappelle aux évêques l'obligation qui leur a été imposée, dans tous les tems, de résider dans leur diocese, et celle de visiter annuellement au moins une partie des églises confiées à leur soin. Cette résidence continue est la vraie garantie de l'accomplissement de tous leurs devoirs.

Les prêtres et les autres clercs doivent reconnaître les évêques pour supérieurs; car les évêques sont comptables à l'église et à l'état, de la conduite de tous ceux qui administrent les choses ecclésiastiques sous leur surveillance.

La division de chaque diocese en différentes paroisses a été menagée pour la commodité des chrétiens, et pour assurer par-tout la distribution des bienfaits de la religion, dans un ordre capable d'écarter tout arbitraire et de ne rien laisser d'incertain dans la police de l'église.

La loi de la résidence est obligatoire pour les prêtres qui ont une destination déterminée comme pour les évêques.

Un des plus grands abus dans la discipline de nos tems modernes, prenait sa source dans les obligations vagues et sans titre, qui multipliaient les prêtres sans fonction, dont l'existence était une surcharge pour l'état, et souvent un sujet de scandale pour l'église. Les évêques sont invités à faire cesser cet abus: ils seront tenus de faire connaître au gouvernement tous ceux qui se destinent à la cléricature; et ils ne pourront promouvoir aux ordres que des hommes qui puissent offrir par une propriété personnelle, un gage de la bonne éducation qu'ils ont reçue, et des liens qui les attachent à la patrie.

On laisse aux évêques la liberté d'établir des chapitres cathé draux, et de choisir des co-opérateurs connus sous le nom de vicaires généraux; mais ils n'oublieront pas que ces co-opérateurs naturels sont les prêtes attachés à la principale église du diocese pour l'administration de la parole et des sacrémens, et que la plus sage antiquité a toujours regardés comme le véritable sénat de l'évêque. Ils peuvent choisir encore, parmi les curés qui desservent les paroisses, un premier prêtre chargé de correspondre avec eux sur tout ce qui est relatif aux besoins et à la discipline des églises. Ce premier prêtre, quelquefois désigné sous le nom d'archiprêtre, quelquefois sous celui de doyen rural, ou sous toute autre dénomination, a été connu dans le gouvernement de l'église, dès les tems les plus reculés.

Pour avoir de bons prêtres et de bons évêques, il est nécessaire que ceux qui se destinent aux fonctions ecclésiastiques, reçoivent l'instruction et contractent les habitudes convenables à leur état.

De là l'établissement des séminaires, autorisé et souvent or⚫ donné par les lois (Ordonnance de Blois.) Les séminaires sont comme des maisons de probation où l'on examine la vocation des clercs, et où on les prépare à recevoir les ordres, et a faire les fonctions qui y sont attachées. L'enseignement des séminaires, comme celui de tous les autres établissemens d'instruction publique, est sous l'inspection du magistrat politique. Les articles organiques rappellent les dispositions des ordonnances qui enjoignent à tous professeurs de séminaire, d'enseigner les maximes qui ont été l'objet de la déclaration du clergé de France en 1682, et qui ne peuvent être méconnues par aucun bon citoyen. C'est aux archevêques ou métropolitains à veiller sur la discipline des dioceses, à écouter les réclamations et les plaintes qui peuvent leur être portées contre les évêques; à pourvoir pendant la vacance des siéges, au gouvernement des dioceses, dans les lieux où il n'y a point de chapitres cathédraux, autorisés par le dernier état de la discipline; à pourvoir par des vicaires généraux au gouvernement des siéges vacans.

Toute distinction entre le clergé séculier et régulier est effacée. Les conciles généraux avaient depuis long-tems défendu d'établir de nouveaux ordres religieux, crainte que leur trop grande diversité

n'apportât de la confusion dans l'église; et ils avaient ordonné à toutes les personnes engagées dans les ordres ou congrégations déjà existantes, de rentrer dans leurs cloîtres et de s'abstenir de l'administration des curés, attendu que leur devoir était de s'occuper, dans le silence et dans la solitude, de leur propre perfection, et qu'ils n'avaient point reçu la mission de communiquer la perfection aux autres. Toutes ces prohibitions avaient été inutiles; il a été remarqué que la plupart des ordres religieux n'ont été établis que depuis les défenses qui ont été faites d'en former. Il est à remarquer encore que nonobstant les prohibitions des conciles, le clergé régulier continuait à gouverner des cures importantes. Ce qui est certain, c'est que la ferveur dans chaque ordre religieuse, n'a guere duré plus d'un siècle, et qu'il fallait sans cesse établir des maisons de réforme, qui bientôt elles-mêmes avaient besoin de réformation.

Toutes les institutions monastiques ont disparu: elles avaient été minées par le tems. Il n'est pas nécessaire à la religion qu'it existe des institutions pareilles; et quand elles existent, il est nécessaire qu'elles remplissent le but pieux de leur établissement. La politique d'accord avec la piété, a donc sagement fait de ne s'occuper que de la régéneration des clercs séculiers, c'est-à-dire, de ceux qui sont vraiment préposés, par leur origine et par leur caractere, à l'exercice du culte.

La discipline ecclésiastique ne sera plus défigurée par des exemptions et des privileges funestes et injustes, ou par des établissemens arbitraires qui n'étaient point la religion.

Tous les pasteurs exerceront leurs fonctions conformément aux lois de l'état et aux canons de l'église. Ceux d'entre eux qui occupent le premier rang, n'oublieront pas que toute domination leur est interdite sur les consciences, et qu'ils doivent respecter, dans leurs inférieurs, la liberté chrétienne, si fort recommandée par la loi évangelique, et qui ne comporte, entre les différens ministres du culte, qu'une autorité modérée, et une obéissance raisonnable.

Sous un gouvernement qui protége tous les cultes, il importe que tous les cultes se tolèrent reciproquement. Le devoir des ecclésiastiques est donc de s'abstenir, dans l'exercice de leur mi nistere, de toute déclamation indiscrete qui pourrait troubler le bon ordre. Le christianisme, ami de l'humanité, commande lui-même de ménager ceux qui ont une croyance différente, de souffrir tout ce que Dieu souffre, et de vivre en paix avec tous les hommes.

Quand on connaît la nature de l'esprit humain et la force des opinions religieuses, on ne peut s'aveugler sur la grande influence que les ministres de la religion peuvent avoir dans la société. Cependant qui pourrait croire que, depuis dix ans, l'autorité publique a demeuré étrangere au choix de ces ministres ? elle semble avoir renoncé à tous les moyens de surveiller utilement leur conduite. Ignorait-on que le culte qui n'est pas exercé publiquement

sous l'inspection de la police, un culte dont on ne connaît pas les ninistres, et dont les ministres ne connaissent pas eux-mêmes les conditions sous lesquelles ils existent, un culte qui embrasse une multitude invisible d'hommes, souvent façonnés, dans le secret et dans le mystere, à tous les genres de superstition, peut à chaque instant devenir un foyer d'intrigues de machinations ténébreuses, et dégénérer en conspiration sourde contre l'état? La sagesse des nations n'a pas cru devoir abandonner ainsi au fanaticisme de quelques inspirés, ou à l'esprit dominateur de quelques intrigans, un des plus grands ressorts de la société humaine. En France, le gouvernement a toujours présidé d'une maniere plus ou moins directe à la conduite des affaires ecclésiastiques. Aucun particulier ne pouvait autrefois être promu à la cléricature, sans une permission expresse du souverain. C'est la raison d'état qui, dans ce moment, commendait plus que jamais les mesures qui ont été concertées pour placer, non l'état dans l'église, mais l'église dans l'état ; pour faire connaître, dans le gouvernement, le droit essentiel de nommer les ministres du culte, et de s'assurer ainsi de leur fidélité et de leur soumission aux lois de la patrie.

Après avoir réglé tout ce qui peut intéresser l'ordre public, on a pourvu, dans les articles organiques, à la subsistence de ceux qui se vouent au service de l'autel, à l'établissement et l'entretien des édifices destinés à l'exercice de la religion.

Il ne faut pas, sans doute, que la religion soit un impôt; mais il faut des temples où puissent se réunir ceux qui la professent. "Tous les peuples policés, dit un philosopbe moderne, habitent "dans des maisons. De là est venue naturellement l'idée de bâ"tir à Dieu une maison où ils puissent l'adorer, et l'aller chercher "dans leurs craintes ou leurs espérances. En effet, rien n'est "plus cousolant pour les hommes, qu'un lieu où ils trouvent la "divinité plus présente, et où tous ensemble ils font parler leurs "faiblesses et leur miseres." (Esprit des Lois, liv. Xxv, chap. 3.)

D'autre part une religion ne pouvant subsister sans ministres, il est juste que ces ministres soient assurés des choses nécessaires à la vie, si l'on veut qu'ils puissent exercer toutes leurs fonctions, et en remplir les devoirs sans être distraits par le soin inquiet de leur conservation et de leur existence. (Ibid. chap. 4.)

En France, il y avait par-tout des temples consacrés au culte catholique. Ceux de ces temples qui sont aliénés, le sont irrévocablement. S'il en ait qui aient été consacrés à quelque usage pu blic, il ne faut point changer la nouvelle destination qu'ils ont reçue; mais ce sera un acte de bonne administraion de ne point aliéner ceux qui ne le sont point encore, et de leur conserver leur destination primitive. Dans les lieux où il n'y aurait point d'édifices disponibles, les préfets, les administrateurs locaux pourront se concerter avec les évêques pour trouver un édifice convenable.

Quant à la subsistence, et à l'entretien des ministres, il y était pourvu dans la primitive église par les oblations libres des chré

tiens. Dans la suite, les églises furent richement dotées, et alors on ne s'occupa qu'à mettre des bornes aux biens et aux possessions du clergé. Ces grands biens ont disparu; et les ministres de la religion se trouvent de nouveau réduits à solliciter de la piété, le nécessaire qui leur manque.

Dans les premiers âges de christianisme, le désintéressement des ministres ne pouvait être soupçonné, et la ferveur des chrétiens était grande. On ne pouvait craindre que les ministres exigeassent trop, ou que les chrétiens donnassent trop peu; on pouvait s'en rapporter avec confiance aux vertus de tous. L'affaiblissement de la piété et le relâchement de la discipline dounerent lieu à des taxations, autrefois inusitées, et changerent les rétributions volontaires en contributions forcées. De là les droits que les ecclésiastiques ont perçus sous le titre d'honoraires, pour l'administration des sacrémens. Ces droits, dit l'abbé Fleury, qui ne se paient qu'à près l'exercice des fonctions, ne présentent rien qui ne soit légitime, pourvu que l'intention des ministres qui les reçoivent soit pure, et qu'ils ne les régardent pas comme un prix des sacrémens ou des fonctions spirituelles, mais comme un moyen de subvenir à leurs nécessités temporelles.

Les ministres du culte pourront trouver une ressource dans les droits dont nous parlons, et qui ont toujours été maintenus sous le nom de louables coutumes. Mais la fixation de ces droits est une opération purement civile et temporelle, puisqu'elle se résout en une levée de deniers sur les citoyens. Il n'appartient donc qu'au magistrat politique de faire une telle fixation. Les évêques et les prêtres ne pourraient s'en arroger la faculté. Le gouvernement seul doit demeurer arbitre entre le ministre qui reçoit et le particulier qui paye. Si les évêques statuaient autrefois sur ces matieres par forme de réglement, c'est qu'ils y avaient été autorisés par les lois de l'état, et nullement par la suite ou la conséquence d'un pouvoir inhérent à l'épiscopat. Cependant, comme ils peuvent éclairer sur ce point le magistrat politique, on a cru qu'ils pouvaient être invités à présenter les projets de réglement, en réservant au gouvernement la sanction et l'autorisation de ces projets.

Les fondations particulieres peuvent être une autre source de revenus pour les ministres du culte. Mais il est des précautions à prendre pour arrêter la vanité des fondateurs, pour prévenir les surprises qui pourraient leur être faites, et pour empêcher que les ecclésiastiques ne deviennent les héritiers de tous ceux qui n'en ont point ou qui ne veulent point en avoir. L'édit de 1749, intervenu sur les acquisitions des gens de main-morte, portait que toute fondation, quelque favorable qu'elle fût, ne pourrait être exécutée sans l'aveu du magistrat politique; il ne permettait d'appliquer aux fondations que des biens d'une certaine nature; il ne permettait pas que les familles fussent dépouillées de leurs immeubles, ou que l'on arrachât de la circulation des objets qui sont dans le commerce. Aujourd'hui il était d'autant plus essentiel de se conformer aux

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