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deux services dans nos colonies. Notre ministre 8 de la marine et des colonies arrêtera la liste des officiers d'administration de tout grade qui devront y être employés, ainsi que l'état des supplémens d'appointemens qui leur seront attribués conformément aux règlemens en vigueur.

43. Le règlement du 16 décembre 1815, portant fixation du nombre et des grades des officiers d'administration à employer dans les ports, et toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogés.

Mandons et ordonnons à l'amiral de France, aux préfets maritimes, aux officiers généraux et supérieurs de notre corps royal de la marine et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Suit le mandement de Mgr. le Dauphin, amiral de France.

(Nous supprimons les tableaux, qui n'offrent aucun intérêt.)

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11 Pr. 23 FEVRIER 1829. Ordonnance du Roi qui autorise la prise de possession par la Chambre de commerce de Calais de diverses propriétés acquises pour le compte du commerce de cette ville. (8, Bull. 278, no 10,678.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre du commerce et des manufactures; vu l'art. 4 de la loi du 47 décembre 1844, qui accorde un entrepôt réel au port de Calais; vu le cóntrat passé, le 26 novembre 1816, par les délégués des négocians de Calais, pour l'acquisition des terrains et bâtimens nécessaires pour l'établis sement des magasins dudit entrepôt; vu les actes et les délibérations successives relatifs audit entrepôt ; vu la déclaration faite le 9 octobre 1828 par les délégués des négocians, et tendant à mettre la chambre de commerce de Calais, comme représentant le commerce de cette ville, en possession des terrains et bâtimens acquis de ses deniers en son nom; sur l'avis du comité de l'intérieur et du commerce du Conseil-d'Etat,

Art. 1er. La chambre de commerce de Calais, département du Pas-de-Calais, est autorisée à prendre possession des terrains et bâtimens formant l'établissement de l'entrepôt réel de ladite ville, acquis pour compte et à la décharge des obligations du commerce par les négocians de Calais, suivant acte primitif du 26 novembre 1816, procès-verbaux et délibérations successives, et ce conformément au délaissement fait à ladite chambre par les délégués des négocians, suivant leur déclaration du 9 octobre 1828.

La chambre de commerce restera conséquemment chargée seule à l'avenir de l'administration des revenus et des dépenses de l'entrepôt, dont elle comprendra les comptes dans le compte annuel qu'elle rend à notre ministre du commerce et des manufactures.

2. Notre ministre du commerce et des manu. factures (M. de Saint-Cricq) est chargé, etc.

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Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, vu la loi du 22 août 1791, qui ordonne l'ouverture du canal de l'Essonne entre Corbeil et Orléans; vu le décret du 3 juillet 1804 (14 messidor an 12) qui subroge le sieur Guyenot de Châteaubourg aux sieurs Grignet, Gerdret et Jard, dans la concession de ce canal, et qui lui impose l'obligation de terminer dans le délai de deux ans les travaux depuis Corbeil jusqu'à la Ferté-Aleps, et de présenter dans le même délai une portion de la partie du canal à ouvrir entre la Ferté-Aleps et Orléans; vu le décret du 13 novembre 1807 qui proroge jusqu'à la fin de 1811 le délai accordé aux concessionnaires; vu l'ordonnance royale du 30 mars 1820, qui révoque la concession accordée au sieur de Châteaubourg; vu notre ordonnance du 19 mai 1825, qui, sur la requête du sieur de Châteaubourg et de ses ayant-droit pour être relevés de la déchéance, les autorise à faire faire à leurs frais les études nécessaires, 1° pour constater la possibilité d'amener au bief du partage du canal de l'Essonne un volume d'eau suffisant pour l'alimenter, en s'abstenant toutefois d'employer à cet usage les eaux qui appartiennent au canal d'Orléans; 2° pour rédiger un projet général et complet du canal; vu le projet présenté par les ayant-droit du sieur Guyenot de Châteaubourg, ensemble l'avis du conseil des ponts-et-chaussées du 16 août 1828; considérant qu'il résulte du projet présenté par les ayant-droit du sieur de Châteaubourg qu'il est possible d'amener au bief de partage un volume d'eau suffisant pour l'alimenter sans employer à cet usage les eaux qui appartiennent au canal d'Orléans; considérant que l'achèvement du canal de l'Essonne doit procurer au commerce des avantages incontestables; notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. Les héritiers ou ayant-droit du sieur Guyenot de Châteaubourg sont autorisés à exécuter à leurs risques et périls les travaux nécessaires pour l'ouverture du canal de l'Essonne entre Orléans et Corbeil, ordonné par la loi du 22 août 1791. Ils sont en conséquence subrogés aux droits assurés par ladite loi, et assujettis aux charges imposées par elle aux entrepreneurs du canal; ils se soumettront en outre aux conditions ci-après énoncées.

2. Le projet des travaux présenté par les ayant-droit du sieur de Châteaubourg est approuvé sous la réserve des modifications et dispositions adoptées par le conseil général des ponts-et-chaussées dans son avis du 16 août 1828, lequel demeurera annexé à la présente

ordonnance, et à la charge par eux de faire à leurs frais, dans le délai de trois années, et conformément aux instructions qui leur seront données par l'administration, les travaux nécessaires pour faire cesser les inconvéniens résultant, pour l'agriculture et la salubrité, des filtrations et amas d'eaux stagnantes qui se sont formés sur quelques points par suite de l'abandon des anciens travaux.

3. Les anciens propriétaires des terrains achetés par le sieur de Châteaubourg pour l'exécution du canal d'après l'ancien tracé, et qui seraient reconnus inutiles pour l'exécution des travaux, suivant le nouveau tracé, pourront, pendant un délai de cinq années, réclamer leur réintégration dans la jouissance et propriété de ces terrains qui lui appartiendraient encore, à la charge seulement par eux de restitner au sieur de Châteaubourg ou à ses ayantdroit le prix qu'eux ou que leurs auteurs auront reçu pour la cession desdits terrains.

4. Il est accordé aux ayant-droit du sieur de Châteaubourg un délai de dix années pour l'entière confection du canal de l'Essonne; ils devront avoir commencé les travaux dans les six mois qui suivront la notification de la présente ordonnance, ils en poursuivront l'exécution de manière qu'à l'expiration des cinq premières années le tiers au moins des ouvrages qui constituent la totalité de l'entreprise soit terminé; et, faute par eux de s'être conformés à ces dispositions, la présente concession pourra être révoquée, et la déchéance prononcée contre les concessionnaires.

5. Pour garantie de l'exécution des conditions qui leur sont imposées, les concessionnaires seront tenus, avant la mise en activité des travaux, de déposer à la caisse des consignations un cautionnement en numéraire ou en effets publics, montant en capital au vingtième de l'évaluation des travaux à exécuter: ce cautionnement leur sera rendu successivement et par parties, en proportion de l'avancement des travaux, constaté par l'administration des ponts-et-chaussées. Toutes les contestations qui pourraient survenir entre l'administration et les concessionnaires sur l'interprétation des conventions faites entre eux pour l'exécution des présentes, seront jugées par le conseil de préfecture du département de Seine-et-Oise, sauf recours au Conseil-d'Etat.

7. Notre ministre de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé, etc.

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municipal de la ville de Chinon, département d'Indre-et-Loire, du 26 juin 1828, relative à l'établissement d'un abattoir public et commun; l'avis du préfet du 5 novembre suivant; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 4er. La création d'un abattoir public et commun dans la ville de Chinon, département d'Indre-et-Loire, est autorisée, sous la condition que l'emplacement de l'établissement ne sera fixé qu'après l'accomplissement des formalités exigées par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du 14 janvier 1815, relativement aux ateliers insalubrés ou incommodes de troisième classe.

2. Aussitôt que les échaudoirs de cet établis sement auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois au plus tard après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs destinés à la consommation des habitans, aura lieu exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées. Toutefois, les propriétaires ou particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue. Hors de la ville, c'est-à-dire dans les communes voisines, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Chinon, de tenir des abattoirs et des échaudoirs particuliers, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Chinon seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et marchés publics, désignés par le maire, ainsi que les jours fixés par ce magistrat; et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront user de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans

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siastiques, jusqu'à ce qu'ils puissent être reçus dans les bâ imens desdites écoles. (8, Bull. 279, n° 10,748.)

18 FEVRIER Pr. 13 MARS 1819.- Ordonnance du Roi qui suspend pendant treize années la perception du demi-droit de tonnage dans le port de Boulogne, et établit en remplacement, pena dant cet intervalle, un péage dont le produit sera affecté aux travaux d'amélioration de ce port. (8, Bull. 280, n° 10,774.)

Charles, etc. Vu la loi du 24 mars 1825, par laquelle ont été réglés les moyens de subvenir aux travaux extraordinaires à entreprendre pour l'amélioration et l'entretien des ports maritimes; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Boulogne-sur-Mer, du 21 août 1826, qui s'engage à fournir, pendant treize ans, une contribution annuelle de vingt-cinq mille francs pour concourir aux travaux d'amélioration du port de Boulogne, dont la dépense totale est évaluée à un million six cent mille francs: vu le projet de tarif proposé par la chambre de commerce de la même ville, le 22 août 1826, pour la création d'un péage destiné à subvenir à une portion de cette dépense, et à remplacer le demi-droit de tonnage dont la loi du 24 mars autorise temporairement la suspension; vu les lettres de notre ministre des finances, des 29 juin 1826 et 30 avril 1827, ensemble les rapports du président du bureau dù commerce, des 24 mai 1826 et 6 avril 1827, sur les mesures à prendre pour concilier le rempla

cement du demi-droit de tonnage, autorisé par la loi du 25 mars 1825, avec la législation générale du royaume, sur la navigation maritime et l'exécution des traités des navigations exis➡ tans entre la France et plusieurs gouvernemens étrangers; vu notre ordonnance du 3 septembre 1822, qui préscrit de nouvelles dipositions en ce qui concerne le droit de tonnage et demitonnage à percevoir sur les navires dés EtatsUnis d'Amérique; vu la convention de navigation et les articles additionnels conclus et signés entre nous et Sa Majesté Britannique, le 26 janvier 1826, et ratifiés à Paris le 31 du même mois ;

Considérant que l'entrée du port de Boulogne présente des obstacles et des dangers aux- . quels il est instant de remédier par des travaux extraordinaires, et par l'application des ressources qu'autorise la loi du 24 mars 1825; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La perception du demi droit de tonnage, dans le port de Boulogne (Pas-de-Calais), sera suspendue pendant treize années consécutives à partir du 1er avril prochain. Elie será remplacée, pendant cet intervalle, par un péage dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux d'amélioration du port, et dont la perception aura lieu conformément au tarifannexé à la présente ordonnance.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances (vicomte Martignac et comte Roy) sont chargés, etc.

Tarif du droit de péage à percevoir dans le port de Boulogne, pour être employé aux travaux de ce port, et remplacer le demi-droit de tonnage supprimé en exécution de la loi du 24 mars 1825.

Navires français

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arrivant des colonies et comptoirs français hors d'Europe.
venant de l'étranger, sauf l'exception ci-dessous.

venant du royaume-uni de la Grande-Bretagne ou de ses posses-
sions en Europe.

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1 81 5710 Exempts.

Exempts.

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L'administration des douanes tiendra compte en outre à la caisse locale d'une somme de 1 frane 37 centimes 5 dixièmes par tonneau pour chaque navire américain qui sera entré dans le port.

Nota. Les taxes portées au présent tarif ne seront payées qu'une fois par chaque navire, quelle que soit la durée de son séjour dans le port.

Vu pour être annexé à l'ordonnance du Roi du 18 février 1829, no 781.
Le ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur,

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Charles, etc. Vu les lois et arrêtés du gouvernement relatés ci-après qui concernent l'établissement ou le régime administratif de la loterie, savoir: L'article 90 de la loi du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an 6); les articles 1er, 3 et 18 de l'arrêté du 8 octobre 1797 (17 vendémiaire an 6); l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1797 (7 brumaire an 6); l'arrêté du 26 juin 1802 (7 messidor an 10); vu l'article 4 de la loi des finances du 17 août 1828, sur le bud. get de l'exercice 1829, en vertu duquel les ie

(1) Supprimée par l'article 48 de la loi du 21 avril 1832.

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