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Monsieur le président,

RÉPONSE.

Les soussignés résidents d'Autriche, de Prusse et de Russie, ayant pris connaissance de l'Adresse à leurs augustes souverains, que le Sénat de la ville libre a bien voulu leur communiquer en copie par sa note du 18 avril, et qui a été votée par les Chambres des représentants, se trouvent dans la pénible obligation de déclarer que cette pièce ne leur paraît nullement de nature à pouvoir être portée aux pieds des trônes de LL. MM., se faisant un devoir de confirmer à ce sujet les doutes que le gouvernement de cet État semble avoir lui-même éprouvés quant à la convenance et à l'opportunité de l'Adresse dont il s'agit; les soussignés s'empressent de les prévenir qu'il ne pourra y être donné aucune suite, et qu'elle est regardée comme non-avenue.

De Hartmann.
D'Ungern-Sternberg.

Liehmann.

Ordonnance du général russe Schipoff, directeur de l'intérieur en Pologne, relative à l'abolition du costume polonais, et à son rem placement par celui des anciens moskovites. Les récalcitrants seront fustigės jusqu'au sang.

Varsovie, août 18381.

Art. 1. Les habitants des bourgs et villages polonais ne porteront plus, à l'avenir, les costumes nationaux de Varsovie et de Krakovie. En conséquence, I est défendu de porter des bonnets carrés cramoisi, des plumes de paon, des ceintures ornées de rondelles en cuivre, de faire usage des couleurs bleue, cramoisis et blanche; cette dernière pourra toutefois être employée pour chemises, mouchoirs et caleçons.

Art. 2. Le costume russe de couleur brune devra être adopté, à l'avenir; les femmes toutefois, pourront faire usage des couleurs verte ou rouge.

Art. 3. Le costume russe étant beaucoup plus économique, l'administration centrale fera ouvrir dans les bourgs et villages qui seront désignés, des magasins d'habillements russes, dans lesquels cette marchandise sera vendue aur indigents à prix réduits.

Art. 4. Une récompense d'un rouble sera accordée aux plus empressés à obéir à cette disposition; les retardataires seront fustigės, et cette peine doublée en cas de récidive.

Schipoff.

1. Archives de Russie, et Lescoeur, Église catholique sous la Russie, p. 120.

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Lettre de l'empereur Nicolas Ier, au pape Grégoire XVI, en le remerciant de l'accueil qu'il a fait à Rome, à son fils AlexandreNicolaievitsch, prince impérial; il déclare qu'il aime et protége le catholicisme en Lithuanie, en Ruthénie et en Pologne, et il renouvelle la demande que le Pape ne cesse de recommander aux Polonais la soumission absolue aux ordres du gouvernement

russe.

Très-saint Père,

Saint-Pétersbourg, le 12/25 février 18391.

Je remplis un devoir qui m'est bien cher, en exprimant à Votre Sainteté combien je suis touché des bontés dont elle a comblé mon fils pendant son séjour à Rome. L'accueil plein de bienveillance et de sollicitude vraiment paternelle qu'il y a trouvé auprès de Votre Sainteté, lui a inspiré pour elle des sentiments de reconnaissance auxquels je m'associe bien sincèrement. C'est aussi du fond de mon cœur que j'accueille les vœux que vous venez de m'exprimer, Très-Saint Père, en recommandant particulièrement à mes soins les intérêts de l'Église latine dans mes États. Mon fils m'a exactement rendu les paroles affectueuses que Votre Sainteté a daigné lui confier pour moi. Je me plais à y répondre par l'assurance renouvelée que je ne cesserai jamais de mettre au nombre de mes premiers devoirs celui de protéger le bien-être de mes sujets catholiques, de respecter leurs convictions, d'assurer leur repos. Mais, pour qu'il soit possible d'atteindre ce but salutaire, l'intérêt réel de l'Église latine ellemême réclame que Votre Sainteté daigne, à son tour, user de son ascendant légitime, afin que le clergé catholique en Russie et en Pologne ne s'écarte pas des devoirs de fidélité et de soumission aux lois du pays, sans lesquelles il n'y a nullement ni paix ni prospérité durable. Au milieu du désordre universel qui afflige le monde, il importe plus que jamais que l'Église prête son assistance morale à l'autorité souveraine, afin que celle-ci puisse veiller avec une entière sécurité au repos des consciences. C'est cet accord mutuel et cette assistance réciproque que j'appelle de tous mes vœux et que je serai prêt toujours à seconder de tous mes efforts. Je prie Votre Sainteté d'en agréer l'assurance, ainsi que celle de ma haute considération. Nicolas.

1. Archives du Vatican, et Theiner, Vicissitudes, t. II, p. 355.

Note des trois résidents austro-prusso-russes, adressé au sénat de la République de Krakovie, en lui annonçant, qu'ils suspendend la Diète, et y introduisent des réformes changeant complètement le système adopté en 1815, en 1833 et en 1837.**

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N° 23 du Journal présidial du Sénat. La conférence des résidents au Sénat. La marche irrégulière des débats de la Diète de Krakovie et les nombreuses déviations de l'ordre légal et exemplaire, dont toutes les assemblées légisia. tives précédentes se sont rendues coupables, n'ont pas pu échapper à l'attention des Cours protectrices. Elles ont eu fréquemment l'occasion de se convaincre que le temps destiné à l'examen des objets d'utilité publique était absorbé dans la Chambre par des discussions oiseuses sur des questions irritantes, soulevées par les organes du parti anarchique, dans le but évident de paralyser l'action du gouvernement et de placer l'administration dans l'embarras. Les attaques de la dernière Diète contre les droits et les attributions du Sénat, et l'illegade de plusieurs de ses décisions, ont prouvé que les modifications partielles intreduites (en 1833 et 1837), dans ses Statuts sont insuffisantes pour empêcheri l'avenir le renouvellement de pareils abus, et justifient pleinement les representations faites par le Sénat dans sa Note du 2 mai 1838, à l'effet de demander des nouveaux changements dans cette loi organique. Cette affaire ayant éte mûrement examinée, les résidents ont reçu l'ordre d'informer le Sénat qu'es vertu des pouvoirs donnés aux Cours protectrices de décider de toutes les modifications à introduire dans les lois organiques de la ville libre de Krakovie, selon les besoins que l'expérience aura indiqués, ces Cours autorisent le Senat à s'en occuper de concert avec les résidents soussignés, et de soumettre à leur approbation un nouveau projet de Statut sur les assemblées politiques. En abandonnant cette tâche avec confiance au zèle éclairé du Sénat, les hautes Cours se sont bornées à prononcer sur quelques points principaux, sur lesquek doit s'appliquer particulièrement la réponse du Statut en question. Ces points se trouvent spécifiés dans l'acte ci-joint. En le communiquant au Sénat, les soussignés se plaisent à croire qu'il saura apprécier les intentions bienveillantes des hautes Cours à son égard, ayant pour but d'étendre son autorité et de la placer au-dessus de l'influence pernicieuse des partis, qui ont toujours exploite les franchises politiques accordées à l'Etat libre de Krakovie, au profit de leurs vues anarchiques.

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Arrété du ministre de l'intérieur et du Saint-Sinode russes, exécutant les oukazes de l'empereur Nicolas Ier, qui tendaient à diminuer les églises catholiques et à multiplier les églises schismastiques en Lithuanie et dans les Ruthenies.

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Saint-Pétersbourg, le 4/16 décembre 1839 1.

Par un ordre suprême de ce jour, Sa Majesté l'empereur a daigné enjoindre qu'on réitère dans les goubernies de Witebsk, Mohilew, Kiiow, Podolie, Wolynie, Minsk, Wilno, Grodno, et dans la province de Bialystok, par l'intermédiaire du collége ecclésiastique catholique romain et des généraux gouverneurs respectifs, l'ordre de mettre à exécution:

1° L'oukase du Sénat dirigeant le 14 juillet 1819, d'après lequel il n'est permis de bâtir des églises du rit catholique romain que dans les lieux où il y a, sur un espace peu étendu, un nombre de paroissiens tel, qu'il y ait 100 ou 150 feux pour une église à un desservant, 200 à 250 feux pour une église à deux desservants, 300 pour une église à trois desservants, en comptant 4 paroissiens par feu, conformément à ce qui s'observe dans la religion dominante, où d'après l'oukase de 1795, une paroisse à un desservant doit contenir 400 paroissiens.

2o L'avis du conseil de l'empire confirmé par Sa Majesté Impériale le 8 octobre 1831, portant que l'autorité diocésaine du culte catholique romain ne peut pas nommer des desservants spéciaux aux églises et chapelles bâties sans autorisation et encore moins permettre que des ecclésiastiques sans place s'y établissent en permanence et y exercent les fonctions du saint ministère, que ces chapelles soient annexées aux églises paroissiales et que le seul doyen, ou son remplaçant en cas de maladie ou d'absence, puisse venir y faire le service divin; à l'effet de quoi le collége ecclésiastique catholique romain déterminera les époques où, dans le courant de l'année, ledit doyen peut venir officier dans ces chapelles annexées.

3o Les oukases suprêmes du 10 juin 1830 et 11 juillet 1836 par lesquels il est interdit au clergé catholique romain, tant régulier que séculier, de prendre au service, des individus de la religion dominante.

4° L'ordre suprême de 1831 par lequel il est ordonné au clergé catholique romain régulier et séculier de ne quitter le domicile que sous les conditions suivantes : A). que pour le déplacement dans le même district l'ecclésiastique soit muni d'un permis par écrit de son doyen, et les moines, en outre, d'un permis de l'autorité administrative du lieu; B). que pour le déplacement hors du district, il soit muni d'un permis de l'autorité diocésaine et de l'autorité administrative du lieu (sont exceptés les ecclésiastiques délégués pour enquêtes, visites d'église, etc., auxquels il suffit d'être munis de l'ordre de leurs supérieurs ecclésiastiques).

Ainsi que les instructions supplémentaires rendues en 1832, concernant le passage d'un district à l'autre, sans sortir de la même paroisse, pour les besoins spirituels, pour la visite des biens d'église, ou pour remplir les devoirs de délégués.

Et en outre, les règlements de l'année 1835, par lesquels il est enjoint à l'autorité ecclésiastique de veiller à ce que ceux à qui elle accorde les permis de

1. Archives de Russie, et Theiner, Vicissitudes, t. II, p. 399.

déplacement; les présentent à l'autorité administrative du lieu pour en obtenir un permis de passage dans les formes requises.

Discours du maréchal Soult, duc de Dalmatie, président du conseil des ministres, désavouant la conduite de la Russie envers la Pologne; prononcé à la Chambre des Pairs, à la séance du 6 janvrier 1840.

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Je répondrai à l'honorable orateur sur ce qu'il vient de dire à l'égard de la Pologne.... que la France ne sanctionne ni n'avoue aucune violation du traité. Elle pense et se conduit de manière à le faire ressortir quand le temps le permettra, quand les circonstances seront favorables; mais son silence même, dans une pareille situation, c'est le désaveu de la conduite qu'on tient.

Oukaze de l'empereur Nicolas I, ordonnant la confiscation des biens et autres peines sévères contre tous les Polonais lithuanoruthéniens, qui retourneraient à la religion catholique, après avoir adopté le schisme, c'est-à-dire la religion orthodoze dominante qui leur fut imposée violemment.a

Saint-Pétersbourg, le 8/21 mars 18401. Considérant qu'un des premiers devoirs qui m'ont été imposés par la Providence est le maintien de l'inviolabilité de la foi orthodoxe de nos pères parmi mes fidèles sujets et trouvant que, sous ce rapport, il faut donner une attention toute particulière à ceux d'entre eux qui, par les droits de leur condition, peuvent exercer de l'influence sur les autres orthodoxes, tant par leur pouvoir sur eux que par leur exemple, j'ai jugé de statuer ce qui suit:

Art. 1. Tout individu possédant des serfs qui sera convenu, soit par son propre aveu, soit par une enquête judiciaire, d'avoir quitté l'Église orthodoxe, afin de préserver de toute atteinte la foi de ses sujets orthodoxes, on prendra sous tutelle ses biens territoriaux, sans préjudice d'autres mesures indiquées par la loi contre sa personne, c'est-à-dire la réclusion perpétuelle dans un monastère. Cette tutelle sera instituée et gérera les biens d'après les lois, mais ni le mari de celle qui a apostasié, ni la femme de l'apostat ne peuvent en faire partie.

1. Archives de Russie, et Theiner, Vicissitudes, t. II, p. 404.

2. Toute propriété mise sous tutelle en Russie est considérée comme confisquée.

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